Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18517
APPELANTS
Monsieur [P] [M]
né le 23 juillet 1947 à [Localité 13] (71)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxence MARCEL, AARPI Hb2M avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0064
Madame [N] [B]
née le 21 mai 1984 à [Localité 10] (94)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Maxence MARCEL, AARPI Hb2M avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0064
Monsieur [W] [E]
né le 10 janvier 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
ISRAEL
Représenté par Me Maxence MARCEL, AARPI Hb2M avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0064
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet DUPOUY-FLAMENCOURT, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 635 283
C/O CABINET DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substitué par Me Corinne BEN SAMOUN-LETANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Louis CARRIERE, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B], sont propriétaires indivis des lots numérotés 12 et 13, 206 et 207, 211 et 212 et M. [O] [D] et son épouse, Mme [Y] [J], des lots numérotés 1 10 et 203 au sein du bâtiment C dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 11] soumis au statut de la copropriété.
Par exploit du 22 novembre 2016, M. [P] [M], M. [W] [E], Mme [N] [B] et M. [O] [D] et son épouse, Mme [Y] [J], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) aux fins de solliciter au principal l'annulation par le tribunal de l'assemblée générale du 20 septembre 2016, et à titre subsidiaire l'annulation de la résolution n°20 de ladite assemblée générale, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de nullité de l'assemblée générale du 20 septembre 2016 et des résolutions 20 et 20.1.1 de cette assemblée,
- débouté M. [M], M. [E], Mme [B] et M. [D] et son épouse, Mme [J], de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [M], M. [E], Mme [B] et M. [D] et son épouse, Mme [J] à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M], M. [E], Mme [B] et M. [D] et son épouse, Mme [J] aux dépens dont distraction au profit de la société MBS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
M. [P] [M], Mme [N] [B] et M. [W] [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 juin 2022 par lesquelles M. [P] [M], Mme [N] [B] et M. [W] [E] , appelants, invitent la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- annuler la sous-résolution n° 20.2.1 votée lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2016,
Par voie de conséquence,
- annuler la résolution 20.2 et l'ensemble des sous-résolutions qu'elle comporte,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 même code,
- prononcer leur dispense de participer aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
Vu les conclusions en date du 12 mai 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- sur la résolution n° 20.2 en son entier,
juger que la 'résolution n°20-2' n'est pas une résolution ayant fait l'objet d'un vote,
déclarer les consorts [M], [E] et [B] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande d'annulation de cette résolution dans son entier,
- sur la contestation de la résolution n°20.2.1,
juger que les appelants ne sauraient être considérés comme opposants à la résolution n° 20.2.1, alors qu'ils ont approuvé les résolutions qui en sont l'accessoire nécessaire,
dire qu'en outre leur demande de nullité ne repose sur aucun fondement juridique,
déclarer les consorts [M], [E] et [B] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande de nullité de la résolution n° 20.2.1 de l'assemblée générale du 20 septembre 2016,
- sur la répartition du prix des travaux,
juger que cette répartition a été votée par la résolution n° 20.2.8. à laquelle les appelants ont voté favorablement,
dire qu'en tous les cas, le règlement de copropriété prévoit que les travaux votés aux termes des résolutions 20.2.1. doivent être répartis en fonction des millièmes généraux,
déclarer les consorts [M], [E] et [B] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande de nullité de la résolution n° 20.2.8. de l'assemblée générale du 20 septembre 2016,
- déclarer les consorts [M], [E] et [B] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y rajoutant,
- condamner solidairement ou in solidum les consorts [M], [E] et [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [P] [M], Mme [N] [B] et M. [W] [E] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 septembre 2016 en son entier ;
Sur la demande en nullité de la résolution n° 20.2.1 de l'assemblée générale du 20 septembre 2016
Sur la recevabilité
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que (...) les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Par application des dispositions précitées, seules les décisions d'une assemblée générale ayant fait l'objet d'un vote peuvent faire l'objet d'une contestation ;
M. [M], M. [E] et Mme [B] sollicitent l'annu1ation de la résolution n° 20-2 de l'assemblée générale du 20 septembre 2016 alors même que celle-ci n'est en réalité que le titre d'un ensemble de 8 sous résolutions numérotés 20.2.1. à 20.22.8. sur lesquelles des votes distincts ont été émis, le titre '20.2 travaux de ravalement des façades cours avec piochage des enduits à 100 % et réfection enduit chaux' n'ayant pas lui même fait l'objet d'un vote ;
Seule la résolution 20.2.1 relative à la 'décision de travaux et choix de l'entreprise' a fait l'objet d'un vote défavorable de M. [M], M. [E] et Mme [B], l'ensemble des autres sous-résolutions de la résolution n° 20.2. ayant fait l'objet d'un vote favorable de leur part ;
Les premiers juges ont justement retenu que M. [M], M. [E] et Mme [B] sont irrecevables à solliciter la nullité de la résolution n° 20.2. en son ensemble alors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun vote ; en revanche les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable la demande d'annulation de la résolution n° 20.2.1. puisque M. [M], M. [E] et Mme [B] ont la qualité d'opposants à cette résolution ;
M. [M], M. [E] et Mme [B], ayant voté pour les résolutions n° 20.2.2. à 20.2.8. sont irrecevables à en solliciter l'annulation ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [M], M. [E] et Mme [B] sont irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°20.2.8. ;
Sur la validité de la résolution n° 20.2.1.
Cette résolution est libellée de la façon suivante :
'20.2.1 décision de travaux et choix de l'entreprise
L'assemblée générale, après examen et analyse des devis des entreprises joint à la présente convocation :
[V] a répondu pour un montant de 389.802,42 € TTC
Nall Bat a répondu pour un montant de 372.794,49 € TTC
[G] n'a pas répondu
Décide d'effectuer les travaux de ravalement des façades cours avec piochage à 100 % et retient la proposition de l'entreprise Nall Bat pour un montant de 372.794,49 € TTC.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
3.175 /7.024 vote contre 7/22
0 /7.024 votes abstention 0 /22
3.849/7.024 votes pour 15/22';
En premier lieu, M. [M], Mme [B] et M. [E] font grief à cette résolution d'avoir modifié la clé de répartition appliquée lors des précédents travaux de ravalement ; ils expliquent que lors des précédents travaux de ravalement, leur financement a toujours été voté et assumé par les copropriétaires du bâtiment à ravaler alors que dans le cas de la résolution querellée, la règle des tantièmes généraux s'applique ;
En réalité la répartition du coût des travaux a été votée par la résolution n° 20.2.8 ainsi libellée :
'20.2.8. Budget total et appel de fonds
L'assemblée générale adopte un budget global de 440.363,99 €
(')
L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires y
afférents seront répartis selon les millièmes de la clé 01 en charges-communes générales
(')
Nota: M. [M] aurait souhaité une répartition des dépenses par bâtiment.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
0 / 7.024 vote contre
0 / 7.024 vote abstention
7.024 / 7.024 votes pour';
Aux termes de cette résolution n° 20.2.8. les copropriétaires ont approuvé à l'unanimité le mode de répartition du prix de l'ensemble des travaux selon les millièmes généraux ; il a été vu que la demande d'annulation de cette résolution est irrecevable;
Ce premier moyen de nullité de la résolution n° 20.2.1. invoqué par les appelants est donc inopérant ;
En second lieu, les appelants exposent que les travaux votés comportaient deux volets, le ravalement des façades sur cour et le remplacement des garde-corps, lesquels sont des parties privatives au terme du règlement de copropriété ; ils soutiennent que les travaux de ravalement des façades sur cours et de remplacement des garde-corps ayant fait l'objet d'un vote unique, la résolution 20.2.1 encourt la nullité ;
Si le règlement de copropriété stipule en page 31 que les garde-corps des balcons et balconnets sont 'parties privées', en page 33, au chapitre II 'choses et parties communes', il dit que 'les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les balcons et leurs revêtements, les balustrades, les appuis de fenêtres (à l'exception des portes elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies' sont choses et parties communes qui appartiennent à chacun des copropriétaires des bâtiments A, B, C, D, E, F ; or, les balustrades et balustres ne sont autres que des garde-corps ;
Et le règlement de copropriété stipule en page 40 que les charges communes comprennent les dépenses afférentes :
'- aux fondations, aux gros murs (façades, pignons et refends) en un mot tous les murs et éléments constituant l'ossature du bâtiment et éventuellement les mitoyennetés correspondantes ;
- aux ornements extérieures des façades, aux balustres, aux appuis de fenêtres ( ...) puis en page 42 'toutes ces charges seront réparties par le syndic entre les copropriétaires proportionnellement à leur quote-part de copropriété telle qu'elle est déterminée dans l'état descriptif de division ci-dessus' ;
A l'exception de trois cas uniques de répartition des charges de gros oeuvre en charges spéciales par bâtiments à savoir, l'entrée A commune au rez de chaussée et le volume de la cage d'escalier l, le passage commun B au rez de chaussée ;
Il en résulte que la résolution n° 20.2.1. n'encourt pas la nullité pour avoir, au terme d'un vote unique, décidé du ravalement des façades sur cour et du remplacement des garde-corps, ceux ci étant indifféremment dénommés par le règlement de copropriété de 'balustrades' ou balustres' ; en effet, les balustrades sont un garde-corps de protection composée d'un alignement de balustres, et elles sont parties communes au terme du règlement de copropriété qui précise en page 33 que 'les balcons dont l'usage et l'accès sont exclusivement réservés aux propriétaires des appartements qu'ils desservent sont parties privatives au point de vue de la jouissance pour le propriétaire de ces appartements et parties communes au point de vue de leur entretien et de leurs réparations ; il résulte donc du règlement de copropriété que les balcons et leurs garde-corps ou balustrades sont des parties communes à jouissance privatives dont les frais d'entretien et de réparations font parties des charges communes ;
Ce moyen de nullité est donc également inopérant ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] de leur demande en annulation de la résolution n° 20.2.l de l'assemblée générale du 20 septembre 2016 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B], perdant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] sont déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare M. [P][M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°20.2.8. de l'assemblée générale du 20 septembre 2016 ;
Condamne in solidum M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
Déboute M. [P] [M], M. [W] [E] et Mme [N] [B] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT