Texte intégral
ARRET
N°253
Société [8]
C/
CARSAT Alsace-[Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/04325 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4VW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [A] [J], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [C] [W] a été employé par la société [6] du 1er avril 1995 au 31 décembre 2006.
Il a établi en date du 21 janvier 2020, une demande de reconnaissance d'un cancer du poumon au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite au tableau 30bis, cancer broncho-pulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis rendu par le CRRMP.
La CARSAT [Localité 3] a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur les comptes employeur de la société [8].
Un CCMIT de catégorie 1 a été imputé sur son compte employeur 2019, impactant ses taux de cotisation 2021 à 2023 et un CCMIP de catégorie 4 a été imputé sur son compte employeur 2021, impactant ses taux de cotisation 2023 à 2025.
Par courrier du 3 mars 2023, la société [8] a saisi la CARSAT [Localité 3] d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au motif que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve que cette maladie est imputable à la société [8] ou à la société [6].
Le 3 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [8] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT [Localité 3] le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :
- juger le recours de la société [8] recevable et bien fondé,
A / La CARSAT ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [W] est imputable à la société [8] ou à la société [6]
- juger qu'il appartient à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] de rapporter la preuve que cette maladie professionnelle est imputable à la société [8] ou à la société [6]
- juger que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] ne rapporte pas cette preuve
- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] doit être retirée des comptes employeur 2021 et 2019 et que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations AT de l'année 2023 et des années suivantes.
B ' A titre subsidiaire : la maladie de Monsieur [W] doit être imputée « compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995
- juger que l'affection déclarée par Monsieur [W] est imputable aux conditions de travail au sein d'établissements d'entreprises différentes qui l'ont employé, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
- dire et juger que la maladie de Monsieur [W] doit être imputée au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] doit être retirée des comptes employeur 2021 et 2019 et que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations AT de l'année 2023 et des années suivantes.
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] à payer à la société [8] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] aux dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La société [6] n'a pas été destinataire de l'avis du CRRMP.
Dès lors, la CARSAT ne peut rapporter la preuve que la maladie de Monsieur [W] est imputable à la société [8].
En conséquence, il est demandé à la CARSAT de retirer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [W] des comptes employeur 2021 et 2019 de la société [8] et de recalculer en conséquence les taux de cotisations AT influencés par ces retraits et notamment le taux de cotisation de l'année 2023.
Subsidiairement,
Monsieur [W] est né en 1949 et a travaillé au sein de la société [6] en qualité de soudeur d'avril 1995 à décembre 2006.
Pièce 5 : certificat de travail
Le 21 janvier 2020, il a déclaré un cancer du poumon gauche et a joint un certificat médical initial du 13 décembre 2019 visant un cancer indifférencié.
Pièce 6 déclaration de maladie professionnelle Pièce 7: certificat médical initial
Monsieur [W] a invoqué sa carrière d'ouvrier dans la métallurgie depuis 1964 à 1994 et son emploi de soudeur au sein de la société [6] de 1995 à 2006.
Monsieur [W] a complété le questionnaire demandé par la Caisse. De plus, en réponse à la demande de complément d'information de la Caisse du 22 juin 2020, Monsieur [W] a joint la liste et les adresses de ses employeurs.Pièce 8 : questionnaire salarié Pièce 9 : réponse de Monsieur [W] à la demande de complément d'information du 22 juin 2020
Le 23 septembre 2020, la Caisse a saisi le CRRMP au motif que la maladie de Monsieur [W] ne remplissait pas les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Pièce 12 : lettre de saisine du CRRMP
Le 22 octobre 2020, le fils de Monsieur [W] a adressé des observations pour le CRRMP en invoquant la carrière de son père dans la métallurgie depuis 1964 et a joint un relevé de carrière ARRCO. Pièce 13 : lettre de Monsieur [F] [K] Pièce 14 : relevé de carrière ARRCO
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [W]. La société [6] n'a pas été destinataire de l'avis du CRRMP.
Ainsi, l'affection déclarée par Monsieur [W] est imputable aux conditions de travail au sein d'établissements d'entreprises différentes qui l'ont employé, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La société [8] demande donc l'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur [W] et le retrait des dépenses afférentes à cette maladie de ses comptes employeur 2021 et 2019 et qu'il soit recalculé en conséquence les taux de cotisations AT influencés par ces retraits et notamment le taux de cotisation de l'année 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal, sur la demande de retrait du compte employeur en l'absence de preuve de l'exposition au risque alléguée au sein de la société.
- Dire et juger que la preuve de l'exposition de Monsieur [W] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [6], devenue [8] est rapportée ;
Et, en conséquence de :
rejeter la demande de la société de retrait de ses comptes employeur 2019 et 2021 des conséquences financières la maladie professionnelle de Monsieur [G] [B].
A titre subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4°.
- constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [C] [W] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2020 au sein d'autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
confirmer la décision de la CARSAT [Localité 3] de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2020 par Monsieur [C] [W] ;
rejeter le recours et les demandes de la société [8].
Elle fait en substance valoir que :
En ce qui concerne la contestation de l'exposition au risque chez [5] ou [8].
L'avis du CRRMP, qui a eu accès à l'avis motivé du médecin du travail, au rapport circonstancié de l'employeur, à l'enquête réalisée par la CPAM et qui a entendu la médecin rapporteur, constitue une preuve indiscutable de l'exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de la société [6] .
En ce qui concerne la demande subsidiaire de la société,
Le relevé de carrière fourni par l'assuré ne détaillant pas les emplois occupés par Monsieur [W] au sein des entreprises mentionnées, il ne peut permettre de corroborer l'existence d'une exposition au risque chez un précédent employeur.
En conséquence, les pièces produites par la société ne détaillent aucunement les conditions de travail auxquelles le salarié était réellement soumis chez ses employeurs précédents.
Ainsi, les éléments produits par la société [8] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [W] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs.
Les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, c'est à bon droit que la CARSAT [Localité 3] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] sur le compte employeur de la société [8], venant aux droits de la société [6].
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [T] et [N] [H] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, la CARSAT [Localité 4] a imputé le compte de la société [8] en sa qualité soit de successeur soit de nouvelle dénomination sociale de la société [6] dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et dernier employeur du salarié.
La société [8] ne conteste en aucun cas sa qualité de successeur tarifaire de la société [5] ou le fait qu'elle soit la nouvelle dénomination de cette dernière mais conteste à titre principal l'exposition du salarié au risque au service de la société [5] et sollicite l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
En ce qui concerne l'exposition du salarié au risque, ce dernier a, dans le questionnaire assuré remis à sa caisse primaire, déclaré avoir été exposé au service de la société [5] à l'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de ses interventions en qualité de soudeur dans un four à haute température composé d'amiante et plus généralement de son travail dans un environnement amianté à raison notamment de la présence de cette substance dans les bardages.
Il a également précisé dans le questionnaire avoir manipulé des couvertures en amiante pour couvrir les pièces sur lesquelles il intervenait.
Si l'employeur, dans le questionnaire qu'il a transmis à la caisse primaire, conteste toute exposition de M. [W] à l'amiante, la cour dispose d'un élément extrinsèque aux déclarations de la salariée constitué par l'avis du CRRMP du 14 décembre 2020.
En effet, ce dernier indique que « l'intéressé a travaillé comme soudeur depuis 1994 jusqu'en 2006, sachant que durant au moins les trois premières années de sa carrière professionnelle, il fut exposé à l'inhalation de fibres d'amiante. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Or, si l'avis semble affecté d'une légère erreur de date en ce qu'il fait remonter l'activité de soudeur non à 1995 mais à 1994, peut-être du fait des déclarations inexactes du salarié qui indique dans la déclaration de maladie professionnelle qu'il a débuté son activité chez [5] le 1er décembre 1994, il en résulte clairement que le CRRMP ne s'est prononcé, pour répondre à sa mission, que sur l'activité de soudeur du salarié chez [5] et en aucun cas sur ses activités antérieures et, qu'au-delà même du caractère professionnel de la maladie les conclusions du CRRMP font clairement apparaître l'exposition du salarié alors qu'il travaillait au service de cette société [5].
Il s'ensuit que l'avis du CRRMP, qui est suffisamment motivé et qui est étayé par la référence au rapport d'enquête de la caisse, aux avis du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse primaire et par la référence à l'audition de son médecin-rapporteur, corrobore les déclarations du salarié quant à son exposition au risque et permet de considérer cette dernière comme établie.
Il convient donc de débouter la société [8] de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d'exposition de la salariée au risque à son service.
En ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [8], elle se fonde sur les emplois occupés par le salarié avant son embauche par la société [5] mais également sur son exposition chez cette dernière, si l'on interprète en ce sens l'affirmation ambiguë des écritures de la demanderesse selon lesquelles « Monsieur [W] a invoqué sa carrière d'ouvrier dans la métallurgie depuis 1964 à 1994 et son emploi de soudeur au sein de la société [6] de 1995 à 2006 ».
En ce qui concerne l'exposition du salarié au service de [6], elle est nécessairement reconnue par la CARSAT [Localité 3] puisque c'est sur le fondement de cette exposition qu'elle a imputé les coûts litigieux sur le compte de la demanderesse.
En ce qui concerne l'exposition du salarié au service de ses précédents employeurs, il s'avère que Monsieur [W] n'a à aucun moment fait état d'une exposition à l'amiante au service de ces derniers, ni dans sa déclaration de maladie professionnelle ni dans son questionnaire d'enquête retourné à la caisse.
Ses conditions de travail chez ses précédents employeurs en qualité d'ouvrier dans la métallurgie ne sont absolument pas connues et il n'existe donc pas le moindre élément de preuve quant à son éventuelle exposition au risque chez ces derniers.
Le salarié n'ayant été exposé que chez [5], il s'ensuit que la demanderesse ne prouve aucunement que conformément aux prescriptions du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable, il ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ce dont il résulte qu'elle doit être déboutée de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte.
La demanderesse étant déboutée de sa demande principale de retrait des coûts litigieux de son compte et de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial, il s'ensuit que sa demande accessoire en rectification des taux impactés manque par le fait qui lui sert de base et qu'elle ne peut qu'en être également déboutée.
Succombant en ses demandes, la société [8] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non-répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande principale de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 (CCMIT 1) imputé sur son compte employeur 2019 et du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 (CCMIP 4) imputé sur son compte employeur 2021 et de sa demande subsidiaire d'inscription de ces deux coûts au compte spécial ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,