Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00671
N° Portalis DBVD-V-B7G-DO36
Décision attaquée :
du 31 mai 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [R] [M]
C/
S.A.S. S.L.T.
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Expéd. - Grosse
Me GSTALDER 17.3.23
Me LEFRANC 17.323
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2023
N° 41 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Mélanie GSTALDER, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. S.L.T.
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 41 - page 2
17 mars 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS S.L.T est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [R] [M] a été embauché à compter du 30 mai 2016 par cette société, en qualité de conducteur routier courte distance catégorie ouvrier, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1 573,66 euros pour 152 heures de travail par mois.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2018, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 10 septembre 2018.
Sollicitant paiement de sommes, M. [M] a saisi le 04 février 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 31 mai 2022, a donné acte que la SAS S.L.T s'engage au paiement de la somme de 62,13 euros à titre de rappel de salaire et 6,21 euros au titre des congés afférents au titre des minima conventionnels, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SAS S.L.T aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel le 30 juin 2022 de la décision prud'homale qui lui a été notifiée le 11 juin 2022, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [M] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, précisant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires n'est pas déférée à la cour par un appel incident, de :
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS S.L.T à lui verser les sommes suivantes :
- 5 803,39 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre 580,33 euros à titre de congés payés afférents
- 649,06 euros au titre des repos compensateurs
- 1 115,41 euros à titre de rappel de primes de nuit, outre 111,54 euros à titre de congés payés afférents
- 62,13 euros à titre de rappels de salaire sur minima conventionnels, outre 6,21 euros à titre de congés payés afférents
- 12 714,69 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- donner quittance à la SAS S.L.T du paiement des sommes de 62,13 euros à titre de rappels de salaire sur minima conventionnels et de 6,21 euros à titre de congés payés afférents en capital,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS S.L.T à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS S.L.T aux entiers dépens le cas échéant,
- débouter la SAS S.L.T de ses demandes.
Arrêt n° 41 - page 3
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la SAS S.L.T demande à la cour de :
- juger que sont prescrites les demandes de M. [M] au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, prime de nuit, et congés payés, pour la période de mai 2016 à janvier 2018 inclus,
- juger qu'est prescrite la demande de M. [M] tendant à voir la société SLT condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
- déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes de ces chefs,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non répétibles non compris dans les dépens de première instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
-condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2023.
SUR CE
1) Sur la prescription
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte par ailleurs de l'article 954 de ce même code que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
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La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est désormais de jurisprudence acquise (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626) qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'intimé qui entend interjeter appel incident doit, comme l'appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement (Cass. 2e civ., 1er juil. 2021, n° 20-10.694). A défaut, la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement.
En l'espèce, la SAS S.L.T ne formule dans ses conclusions d'intimée, notifiées le 22 décembre 2022 dans les délais de l'article 910 pour former appel incident, aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement critiqué puisqu'elle se contente de reprendre ses demandes telles que formulées en première instance dont elle avait été déboutée s'agissant de la prescription soulevée.
Elle sollicite même, en tout état de cause, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour n'étant saisie ni d'une demande d'annulation, ni d'une demande d'infirmation, elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2) Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de repos compensateur
- Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] sollicite la somme de 5 803,39 euros au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires et 580,33 euros au titre des congés payés afférents.
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Il produit aux débats :
- le plan théorique de ligne n°41 sur laquelle il était principalement affecté,
- l'ensemble des courriers de l'employeur s'agissant des erreurs de manipulations du chronotachygraphe reprochées et les réponses du salarié indiquant que cela n'en était pas,
- les tableaux de synthèse conducteur du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 janvier 2017, du 1er novembre eu 31 décembre 2017,du 1er janvier au 30 septembre 2018,
- les journaux des modifications afférents,
- les tableaux récapitulatifs des heures retirées entre le 04 octobre 2016 et le 28 janvier 2017, du 02 novembre 2017 au 31 mars 2018 et du 03 janvier 2018 au 04 novembre 2018,
- le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Il était ainsi donné instruction par l'employeur au salarié de positionner son chronotachygraphe sur 'coupure' durant les opérations de chargement et déchargement, soit 02h45 pour chaque trajet.
En effet, selon le plan théorique de ligne n°41 sur laquelle il était affecté, le salarié devait quitter le site du client MRCI à [Localité 4] à 20h30 pour se rendre sur celui de MRCI à [Localité 5] à 23heures où il devait prendre deux heures de repos, pour ensuite repartir et après différentes étapes, se rendre à Schenker à [Localité 3] où, arrivé à 04h30, il devait prendre 0h45 de repos. La fin de son trajet était prévue à MRCI à [Localité 4] à 07h15.
La SAS S.L.T s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires en affirmant que ces décomptes ne peuvent la fonder en ce qu'ils ne sont pas fiables, le salarié ayant manipulé son appareil d'enregistrement ce qui a systématiquement fait l'objet de rappels du respect du plan de ligne et des consignes par courriers des 27 janvier 2017, 21 février 2017 et 28 mai 2018, ainsi que d'un avertissement du 09 août 2018.
Il se déduit néanmoins des courriers du salarié datés des 27 février 2017, 03 mars 2017, 06 juin 2018, 22 juin 2018, 23 juillet 2018, 22 août 2018 et 10 septembre 2018 qu'il a systématiquement contesté le journal des modifications qui lui a été envoyé, ainsi que la commission d'erreurs de manipulation du chronotachygraphe mais admettait une modification de sélection lui permettant de qualifier les temps de 'coupure' ou de 'repos' qu'il contestait en temps de travail qu'il revendiquait.
A défaut pour la SAS S.L.T d'avoir apporté la moindre réponse à ces courriers, M. [M] qui réfute la qualification de 'temps de repos' ou ' temps de pause' de ces heures qu'il considère comme étant des heures de travail, présente des éléments suffisamment précis et fiables à l'appui de sa demande permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur soutient ensuite que c'est à tort que le salarié, qui était selon lui libre de vaquer à ses occupations personnelles, réclame que soient réintégrés dans son temps de travail effectif les temps durant lesquels son camion était à quai pour des opérations de chargement et déchargement en ce qu'il n'avait ni à participer à ces tâches, ni à surveiller le travail effectué par d'autres et ne recevait aucune autre directive que de prendre un repos planifié s'agissant d'une ligne régulière.
Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le contrat de travail de M. [M] définit ainsi les horaires de travail :
'L'amplitude journalière, le nombre et la durée des coupures sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
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Le temps de travail effectif s'entend :
* Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce temps se calcule par jour, en déduisant de l'amplitude, le temps de repas, le temps consacré à l'habillage.
* Les coupures que sont les interruptions de travail pendant lesquelles le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les coupures n'entrent pas dans les périodes de temps à disposition.
* Les temps de service sont des temps de conduite, les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, démarches administratives, les temps à disposition tels que surveillance des opérations de déchargement et de déchargement sans y participer et les temps d'attente durant lesquels bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, M. [M] ne peut disposer librement de son temps'.
Le salarié démontre par le courriel de M. [E] [V] - responsable Hub- VDL [Localité 6] - du 23 septembre 2021, dont les termes ne sont pas discutés par l'employeur, que nonobstant le caractère régulier de ses trajets, il devait, lors des chargements et déchargements, être à la disposition de la plate-forme pendant un temps pouvant aisément aller jusqu'à 01h30 pour déplacer ou régler sa remorque lors de la mise à quai, qu'il lui arrivait d'attendre qu'une place se libère et que parfois le déchargement était stoppé en raison de l'arrivée de remorques avec du fret prioritaire, qu'en outre, il était préférable qu'il ne dételle pas en raison des risques engendrés par l'abaissement de la remorque au fur et à mesure du déchargement, le poids n'étant pas toujours équilibré.
Ainsi, le salarié était tenu, d'une part, de rester à proximité de son véhicule ou même à quai dans celui-ci, et d'autre part, d'être disponible à tout moment afin d'intervenir immédiatement en vue de pallier toute difficulté, de sorte qu' au regard de ces contraintes, il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s'en déduit que les temps dits de 'coupure' ou 'repos' qualifiés ainsi par l'employeur constituaient en réalité des temps de travail effectif et peuvent générer des heures supplémentaires.
Au regard des éléments produits, la cour a la conviction que M. [M] a réalisé, du 30 mai 2016 au 10 septembre 2018, le nombre d'heures supplémentaires alléguées. Il y a donc lieu, par voie infirmative, de fixer à la somme de 5 803,39 euros le rappel de salaire dû à l'appelant, outre 580,33 euros au titre des congés payés afférents, dont les modalités de calcul n'est pas contesté par l'employeur.
- Sur l'indemnité afférente repos compensateur et le rappel de la prime de nuit
Aux termes des dispositions de l'article R3312-48 du code des transports :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
M. [M] réclame, au titre de l'indemnité afférente repos compensateur spécifique de
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nuit, la somme de 649,06 euros et au titre de rappel de primes de nuit celle de 1 115,41 euros, outre 111,54 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a effectué :
- au dernier trimestre 2016, 104,30 heures supplémentaires ouvrant droit à 1,5 jour de repos compensateur,
- au premier trimestre 2018, 142,40 heures supplémentaires ouvrant droit à 2,5 jours de repos compensateur,
- au second trimestre 2018, 126 heures supplémentaires ouvrant droit à 2,5 jours de repos compensateur,
- au troisième trimestre 2018, 55 heures supplémentaires ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur.
Il résulte de ce qui précède au sujet des heures supplémentaires que la demande du salarié au titre des repos compensateurs et primes de nuit est fondée de sorte qu'il y sera fait droit, l'employeur contestant le nombre d'heures supplémentaires, mais non les méthodes de calcul des sommes dues.
Le jugement sera infirmé et la SAS S.L.T condamnée à lui payer la somme susdite de 649,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur, et la somme de 1 115,41 euros au titre de rappel de primes de nuit, outre 111,54 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour minima conventionnels et congés payés y afférents
Le chef du jugement critiqué ayant 'donné acte que la SAS S.L.T s'engage au paiement de la somme de 62,13 euros à titre de rappel de salaire et 6,21 euros au titre des congés afférents suivant la demande de M. [M] sur la base des minima conventionnels' étant dépourvu de toute portée juridique, la SAS S.L.T sera condamnée en quittance à payer ces sommes à M. [M] par ajout au jugement.
4) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [M] soutient que l'intention de dissimuler les heures est démontrée par l'action de l'employeur visant à requalifier le temps de travail en temps de repos.
La société soutient que le travail dissimulé n'existe que si l'employeur a agi de manière intentionnelle dans le but de dissimuler du temps de travail, ce qui n'est pas son cas puisqu'elle souhaitait rémunérer toutes les heures de travail effectif de M. [M], mais uniquement celles-ci.
Il est néanmoins jugé que les temps qualifiés de 'coupure' ou 'repos' par l'employeur constituaient bien un temps de travail effectif et c'est en conséquence volontairement que l'employeur a corrigé lors de l'établissement des bulletins de paie les temps enregistrés sur le
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chronotachygraphe, malgré les contestations du salarié auxquelles il n'a été apporté aucune réponse, omettant ainsi sciemment de régler toutes les heures de travail effectuées par le salarié.
Il en résulte donc que le travail dissimulé étant caractérisé, la SAS S.L.T sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 12 714 euros à titre d'indemnité et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de cette demande.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié.
Partie principalement succombante, la SAS S.L.T sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS S.L.T sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation, ni d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS S.L.T,
CONFIRME en conséquence le jugement dont appel en ses dispositions de ce chef, et en ce qu'il a condamné la SAS S.L.T aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS S.L.T. a payer à M. [R] [M] les sommes de :
- 5 803,39 € à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre 580,33 € au titre des congés payés afférents
- 649,06 € au titre des repos compensateurs
- 1 115,41 € à titre de rappel de primes de nuit, outre 111,54 € au titre des congés payés afférents
-62,13 € en quittance, à titre de rappels d salaire sur minima conventionnels, outre 6,21 euros en quittance, au titre de congés payés afférents
- 12 714 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS S.L.T à payer à M. [M] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
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CONDAMNE la SAS S.L.T. aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE