Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FDH
N° MINUTE :
Requête du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ABBAS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Richard BLOCH, Assesseur
Noémie FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FDH
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S], née en 1968, a été embauchée le 15 avril 2008 par le [6], en qualité de conseillère. Elle a été élue représentante du personnel à compter de novembre 2013.
Le 3 mars 2017, le docteur [Z] [J] (psychiatre) a rempli une déclaration de maladie professionnelle au nom de Madame [S] au titre d’un « syndrome d’épuisement professionnel », médicalement constaté pour la première fois le 14 novembre 2016.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse).
Il a été produit un certificat médical de trois pages, établi le 17 mars 2017 par le docteur [J], mais pas le certificat médical initial dont il est fait état dans l'enquête administrative.
La salariée a été arrêtée du 14 novembre 2016 au 21 avril 2017 puis à nouveau à compter du 23 juin 2017 après une reprise sous la forme d’un mi-temps thérapeutique du 22 avril au 22 juin 2017.
Après instruction clôturée le 8 septembre 2017, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] qui a reçu le dossier complet le 11 novembre 2017 au visa de l’article L 461-1, alinéa 7, du Code de la Sécurité Sociale, la pathologie étant "hors tableau" avec un taux prévisible d’incapacité permanent de plus de 25%.
Le 19 décembre 2017, le comité a rendu un avis favorable, retenant le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa pathologie.
Par décision notifiée à l’employeur le 19 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Suivant recours enregistré le 11 juin 2018, le [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 22 février 2019, date à laquelle elle a été plaidée avec un délibéré fixé au 7 mai 2019.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a déclaré le recours du [6] recevable et, avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 janvier 2018, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 7] et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente de l'avis motivé du second comité.
Le comité a rendu un avis défavorable le 24 juin 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire (RG 18/02570) a été radiée du rôle de la juridiction par jugement du 12 avril 2022 compte tenu de l’absence de diligence du [5].
Par l’intermédiaire de son conseil, le [6], devenu [9], a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00985.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle elles ont été entendues en leur plaidoirie.
Au terme de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle, [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par sa salariée.
Elle fait valoir en substance, que le second comité n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [S] ; que le tribunal administratif puis la cour administrative de Paris ont validé le licenciement pour inaptitude de Madame [S] ce qui confirme l’incapacité de sa salariée à rapporter la preuve des griefs qu'elle a invoqués au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et qu’elle a toujours contestés.
En défense et par observations orales, la caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que Madame [S] a été élue représentante du personnel et qu’elle a eu beaucoup de mal à gérer ce rôle. Elle indique que la médecine du travail a procédé à plusieurs alertes auprès du CHSCT. Elle rappelle que par un avis clair, le premier comité avait retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail de la salariée. A l’inverse, elle soutient que le second avis rendu est très lapidaire et ne repose sur aucun élément précis. Elle ajoute qu’aucun sapiteur psychiatre n’a été entendu ce qui apparaît pourtant nécessaire en l’espèce. Elle estime ainsi qu’il est de bonne administration de la justice de désigner un troisième comité en incitant celui-ci à recueillir l’avis d’un sapiteur psychiatre.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
E l'espèce, le 19 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France, saisi par la caisse, a rendu un avis favorable, retenant le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et sa pathologie en relevant : « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 février 2017 ».
Le comité de la Région Centre-Val de Loire, désigné par le tribunal a quant à lui rendu un avis défavorable, le 24 juin 2020, indiquant « compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier. Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la Carsat, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par la salariée. »
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des comités et aucune disposition ne lui impose, en cas de contradiction entre les deux avis rendus, de recourir à l’avis d’un troisième comité.
Or, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie déclarée par Madame [S] et son travail et ce, autrement que par référence aux seules déclarations de la salariée.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Madame [S] a été entendue par un agent assermenté. Elle a déclaré qu’elle n’avait connu aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions jusqu’en 2013, année au cours de laquelle elle a été élue représentante du personnel et secrétaire du comité d’entreprise. Elle a affirmé qu’elle avait, dans ce cadre subi des pressions de la part de la directrice des ressources humaines, du président du comité d’entreprises et d’un autre délégué du personnel. Elle a affirmé avoir, notamment été menacé par le président du comité d’entreprise lors d’une réunion en date du 28 mai 2015.
Elle fait valoir que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé dès le début de l’année 2014 au cours de laquelle elle a observé plusieurs arrêts de travail de courte durée avant de reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais qu’à son retour, la directrice des ressources humaines s’en est à nouveau pris à elle, qu’elle a alerté le directeur général de cette difficulté mais n’a obtenu aucun soutien.
Elle ajoutait qu’en juin 2015, le [6] avait fait l’objet d’une réorganisation dans le cadre de laquelle elle a été affectée au service CEP 2 (accompagnement à l’élaboration de projets) dans le cadre duquel elle tient des rendez-vous individuels de projets mais anime également des réunions collectives et des entretiens de refus. Or, elle indiquait que seuls les rendez-vous individuels de projets étaient comptabilisés l’obligeant à les multiplier pour atteindre ses objectifs.
Elle affirmait que la combinaison des difficultés relationnelles avec le directeur général et du stress lié à sa charge de travail depuis la nouvelle organisation était à l’origine de la dégradation de son état de santé.
L’agent enquêteur a également entendu Madame [U] [P], directrice des ressources humaines depuis le mois de septembre 2016 qui a nié l’ensemble des éléments avancés par la salariée. Elle ainsi indiqué n’avoir jamais eu à connaitre de pressions exercées à l’encontre de Madame [S] et que les réunions du comité d’entreprise se passaient dans un climat certes parfois houleux mais toujours respectueux et faisait en tout état de cause l’objet de retranscriptions particulièrement détaillées.
Concernant la charge de travail de la salariée, elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu à connaître de difficulté concernant les horaires de travail de Madame [S] qui bénéficiant d’un aménagement de son temps de travail pour lui permettre d’exercer ses mandats, précisant que sa supérieure hiérarchique était également élue du personnel, pour le même syndicat. Elle ajoutait que comme l’ensemble de ses collègues, Madame [S] n’était soumise à aucun objectif chiffré. Elle transmettait à l’agent enquêteur un courriel de Monsieur [I], directeur général du [5] et président du comité d’entreprise qui contenait des éléments similaires.
S’agissant de la surcharge de travail invoquée par la salariée, le dossier de la caisse ne comprend aucun élément objectif de nature à étayer ces affirmations.
Concernant la relation de Madame [S] avec sa hiérarchie, l’enquête de la caisse contient un échange de courriels entre l’intéressée et le directeur général du [5] duquel il ressort que les pressions dont fait état Madame [S] concerne la demande qui lui a été adressé par la responsable des ressources humaines de signer un avenant à son contrat de travail afin d’acter sa reprise à temps partiel pour raison thérapeutique. Or, il ne ressort de la réponse du directeur général aucune pression ou agressivité, celui-ci se contentant d’exposer les raisons juridiques motivant cette demande et de rappeler le cadre d’intervention de la directrice des ressources humaines. Cet échange a eu lieu les 31 mars et 1er avril 2014, soit plus de deux ans avant la date de première constatation de la pathologie déclarée par Madame [S].
Cet échange a au demeurant été transféré à Madame [S] à l’un de ses collègues par un mail aux termes duquel elle qualifie le directeur général de « sourd » et la directrice des ressources humaines de « débile ».
Concernant les échanges au cours des réunions du comité d’entreprise, la caisse produit une retranscription de la réunion du comité du 28 mai 2015 au cours de laquelle Madame [S] estime avoir été menacée par le directeur général et président du comité d’entreprise. La phrase incriminée est la suivante : suite à un désaccord sur le fait de passer ou non au vote du comité, « Le Président du CE rappelle qu’il préside la séance ce qu’il souhaite pouvoir faire, auquel cas la séance se passera mal ».
Le dossier de la caisse contient en outre un courriel adressé par Madame [S] à Monsieur [I] aux termes duquel celle-ci lui reproche d’avoir refusé de la recevoir alors qu’elle souhaitait faire part des difficultés rencontrées et « était en larmes ». Outre le fait qu’il s’agit à nouveau des seules affirmations de la salariée, ce message est daté du 20 juin 2017 soit sept mois après la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le service médical de la caisse.
La caisse verse également un échange entre la médecine du travail et l’employeur au cours des mois d’avril et mai 2015 ainsi que le compte-rendu d’une réunion exceptionnelle du CHSCT en date du 22 février 2017. Or, si ces documents mettent en lumières l’existence de situations de souffrance au travail au sein du [5] à une période concomitante de l’apparition de la pathologie de Madame [S], aucun de ces documents ne contient d’éléments relatifs à la situation de cette salariée ni même à l’un des griefs par elle invoqué (pressions dans le cadre de son mandat de représentante du personnel et surcharge de travail), les risques psycho-sociaux dénoncés ayant trait aux conditions de notifications de sanctions disciplinaires au sein de l’entreprise et aux conditions d’intervention d’un salarié dans le cadre d’un comité de direction.
Ainsi, si la caisse rapporte la preuve de l’existence de relations tendus entre Madame [S] et sa hiérarchie à compter de son élection en tant que représentante du personnel, les faits invoqués par la salarié apparaissent anciens et en nombre limités et ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de pressions en lien avec l’exercice de son mandat, ce qu’ont d’ailleurs retenu le tribunal administratif de Paris (décision du 11 avril 2022) et la Cour administrative de Paris (décision du 21 juin 2023).
Par ailleurs, si le certificat médical du docteur [J] du 2017 fait état d’une apparition progressive des symptômes et de leur accentuation ayant nécessité un arrêt de travail à compter de la mi-novembre 2016, ni l’historique précis d’apparition des symptômes ni même la date du début de la prise en charge ne sont précisés. Or s’il est constant que Madame [S] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre janvier à mai 2014 et qu’elle a ensuite repris une activité à temps partiel, il n’est produit aucun élément relatif aux motifs de ces arrêts et de ce temps partiel alors que le psychiatre de l’intéressée a fixé la date de première constatation de la pathologie non pas en 2014 mais à la mi-novembre 2016. Ainsi, le tribunal ne peut retenir l’existence d’une chronologie concordante avec les déclarations de la salariée comme l’a retenu le comité d’Île-de-France.
Il résulte de ce qui précède que la caisse ne rapporte pas la preuve d’éléments suffisants à établir une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Madame [S] et ses conditions de travail au sein du [6], devenu [9].
Dès lors, et sans besoin de recourir à l’avis d’un troisième comité, sa décision de prendre en charge cette pathologie doit être déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse, qui succombe ainsi à la présente instance, est condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance de [Localité 8] en désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DECLARE inopposable au groupement [9] la décision du 19 janvier 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par sa salariée, Madame [G] [S] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et signé à Paris, le 7 mai 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 24/00985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FDH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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