Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ILLE ET VILAINE
N° RG 19/01076 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWZA
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ILLE ET VILAINE
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
Me Camille-Frédéric PRADEL
CPAM DE L’ILLE ET VILAINE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [P], salarié de la société [3], en qualité de distributeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2018.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 07 septembre 2018 fait état de "douleurs scapulaires droites depuis 1 mois mais chute lundi en distribuant des prospectus. Douleurs caractéristiques d'une atteinte du supra-épineux droit."
La société [3] a établi la déclaration d'accident du travail le 10 septembre 2018, indiquant : "Le salarié déclare qu'il aurait perdu l'équilibre et se serait fait mal à l'épaule droite.".
Joignant un courrier de réserves, la société [3] a contesté la matérialité de l'accident en l'absence de témoin et au regard de lésions invérifiables pouvant procéder d'un état pathologique préexistant et de la tardiveté de la déclaration des faits par le salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, après avoir adressé des questionnaires à l'assuré et à l'employeur, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à la société [3] par courrier du 24 octobre 2018 sa décision, confirmée par la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 13 mars 2019, la société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [3] demande que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.
Elle fait valoir que la caisse, après l'avoir informée de la clôture de l'instruction, a recueilli deux témoignages qui ont été décisifs dans sa prise de décision.
Elle sollicite la condamnation de la caisse au versement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [3] ;
- débouter la société [3] de ses demandes ;
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l'accident est établie eu égard notamment à l'information dès le lendemain de l'accident de deux collègues, dont son chef d'équipe, et du constat médical dans un temps proche de lésions correspondant aux circonstances ;
- que l'absence de motivation de la décision de prise en charge ne peut justifier son inopposabilité et que le dossier a été mis à disposition de l'employeur ;
- qu'elle justifie de l'imputabilité des soins et lésions en produisant les certificats médicaux de prolongation.
A l'audience, elle déclare laisser le tribunal apprécier si la production de témoignages après la clôture de l'enquête est à son initiative.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie reconnu." .
(...)
"Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.".
En l'espèce, la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail établie le 10 septembre 2018 avec réserves et a diligenté une mesure d'instruction. Par lettre recommandée du 4 octobre 2018, la société [3] a été invitée à venir consulter les pièces du dossier avant prise de décision devant intervenir le 24 octobre 2018.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur par courrier du 24 octobre 2018. Les témoignages de Monsieur [Z] et Madame [H] ont été transmis respectivement les 9 octobre 2018 et 11 octobre 2018, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
En informant l'employeur de la clôture de l'instruction et en mettant à sa disposition un dossier complété postérieurement par deux témoignages susceptibles d'influer sur sa décision en lui faisant grief, quand bien même l'employeur n'a pas procédé à la consultation effective de ce dossier, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire qui s'impose à elle.
La décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [3].
Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 03 septembre 2018 de Monsieur [R] [P] ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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