Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08655 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWMH
N° PARQUET : 21/556
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2021
AJ du TGI DE PARIS du 18 Juin 2020 N° 2019/017822
[1]V.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] [K]
Domiciliée chez Madame [K] et Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017822 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 14/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/08655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 juin 2020 par Mme [X] [C] [K] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023, réouvrant les débats et révoquant l'ordonnance de clôture pour permettre à la demanderesse de justifier de la qualité d'originaire de M. [C] [R] [K],
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [C] [K] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
Décision du 14/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/08655
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [C] [K], se disant née le 6 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [C] [R] [K], né le 8 janvier 1941 à [Localité 6] (Sénégal), a conservé la nationalite française de plein droit, pour avoir fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juillet 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que le certificat de nationalité française ne la dispensait de rapporter la preuve de sa nationalite française (pièce n°2 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de juger que sa nationalite est tenue pour établie et de juger qu'elle est française.
Le ministère public demande au tribunal de dire qu'elle n'est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 14/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/08655
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [X] [C] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, Mme [X] [C] [K] produit une copie, délivrée le 14 avril 2015, de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'elle est née le 6 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), de [C], [R] [K], né à [Localité 6], le 8 janvier 1941 et de [M] [Y], née à [Localité 6], le 5 novembre 1967, son épouse, l'acte ayant été dressé suivant déclaration du père (pièce n°3 de la demanderesse).
Elle produit également l'acte de mariage, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, dont il ressort que [C] [R] [K] et [M] [Y] se sont mariés le 4 janvier 1985, avant la naissance de la demanderesse (pièce n°11 de la demanderesse).
Il est donc justifié d'un état civil probant de la demanderesse et d'un lien de filiation légalement établi entre Mme [X] [C] [K] et [C] [R] [K].
L'acte de naissance de ce dernier, établi sur les registres du service central de l'état civil, indique qu'il est né le 8 janvier 1941 à Ouaoundé (Sénégal) (pièce n°10 de la demanderesse).
S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Le ministère public n'a formulé aucune observation sur l'application de ces dispositions.
La demanderesse fait valoir qu'elle-même et son père ont joui de manière constante de la nationalité française.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d'état de l'intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l'acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l'intéressé avec l'auteur français.
Il appartient donc à la demanderesse qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, de justifier d'éléments de possession d'état pour elle-même et pour son père.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Comme précédemment relevé, l'acte de naissance de la demanderesse a été transcrit sur les registres du service central de l'état civil le 6 mars 2003 (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse produit également :
-la copie de son passeport français délivré le 23 juillet 2015, valable jusqu'au 22 juillet 2020 (pièce n°4 de la demanderesse),
-la copie de son passeport français délivré le 23 juillet 2010, valable jusqu'au 22 juillet 2015 (pièce n°5 de la demanderesse),
-la copie de la carte d’identité qui lui a été délivrée le 23 août 2010, valable jusqu’au 22 août 2020 (pièce n°7 de la demanderesse),
-le certificat de son inscription au registre des Français établis hors de France valable jusqu'au 23 juillet 2015 (pièce n°9 de la demanderesse),
En ce qui concerne M. [C] [R] [K], l'acte de naissance de ce dernier a été établi sur les registres du service central de l'état civil le 19 juin 1990 (pièce n°10 de la demanderesse).
M. [C] [R] [K] s'est également vu délivrer:
-un certificat de nationalité française, le 18 mai 1998 et le 6 février 1967 (pièce n°18 de la demanderesse),
- un acte de mariage, transcrit sur les registres du service d'état civil le 23 Mai 1990 (pièce n°11
de la demanderesse),
-une carte nationale d'identité le 7 avril 1977 (pièce n°16 de la demanderesse),
-un passeport français, délivré le 11 août 2000, valable jusqu'au 10 août 2005 (pièce n°15 de la demanderesse),
-un passeport français, délivré le 15 mars 2006, valable jusqu'au 14 mars 2016 (pièce n°14 de la demanderesse),
- une carte nationale d'identité, délivrée le 27 janvier 2009, valable jusqu'au 26 janvier 2019 (pièce n°13 de la demanderesse).
Les pièces produites par Mme [X] [C] [K] justifient ainsi d'une possession d'état de français, continue et constante, tant d'elle-même que de son père.
Ainsi, Mme [X] [C] [K] et son père ayant joui de façon constante de la possession d'état de Français, la nationalité française de la demanderesse est établie conformément aux dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Il appartient donc au ministère public, conformément à ces dispositions, d'en rapporter la preuve contraire.
Le ministère public n'élève aucune contestation sur le fondement de l'article 30-2 du code civil.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [X] [C] [K] est française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [X] [C] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [X] [C] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Madre ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [X] [C] [K], née le 6 novembre 1999 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [C] [K] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ