Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[G] [O]
C/
[V] [L] [H]
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N° RG 23/02471 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZO
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffière.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[G] [O]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employé de batiment,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/01244) rendu le 08 mars 2023 par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2023,
à :
[V] [L] [H]
née le 06 Août 1979 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [V] [L] [H] de ses demandes à l'encontre de Mme [F],
- condamné M. [G] [O] à payer à Mme [H] les sommes de :
- 43 739, 75 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente du bien immobilier,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] et Mme [F] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par M. [O] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2023 par lesquelles Mme [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 523 et 524 du code de procédure civile :
- de la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de constater l'absence d'exécution provisoire totale du jugement déféré et en conséquence :
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- de juger que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution totale des dispositions pécuniaires du jugement entrepris,
- de condamner M. [O] au paiement des sommes de :
- 15 000 euros pour procédure abusive,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [O] aux entiers dépens,
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [O],
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'il a fait l'objet d'une procédure de saisie-attribution et d'une procédure de saisie des rémunérations et qu'il a commencé à exécuter le jugement du 08 mars 2023 ;
- constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter entièrement la décision dont appel ;
- constater que l'exécution du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière mais également de celle de Mme [H] ;
Par conséquent :
- rejeter la demande de radiation formulée par Mme [H] ;
- débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700, outre des entiers dépens ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même Code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de M. [O] le paiement d'une somme totale de 55 739,75 euros, outre les dépens et le coût de l'expertise judiciaire.
Aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été présentée par l'appelant.
Le vendeur du bien immobilier, condamné en première instance, justifie qu'une saisie-attribution portant sur la somme de 19 112,93 euros a été pratiquée sur son compte bancaire.
L'issue de la procédure de saisie des rémunérations intentée par Mme [H] n'est en revanche pas connue.
Il appartient à M. [O] de démontrer que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Celui-ci dispose d'un salaire mensuel moyen de 1 776,92 euros. Il est père de trois enfants dont deux sont aujourd'hui jeunes majeurs sans que la cour soit en mesure de déterminer s'ils résident toujours à son domicile et constituent ainsi une charge sur le plan financier,
Il justifie du règlement de frais de téléphonie et d'orthopédie concernant l'un des enfants mais une partie sera nécessairement prise en charge par les organismes sociaux et la mutuelle. Il n'apporte aucune autre précision quant ses conditions d'existence et le partage des dépenses de la vie courante avec son épouse.
M. [O] justifie avoir sollicité au mois de janvier dernier l'huissier de justice mandaté par l'acquéreur du bien immobilier pour la mise en place d'un échéancier. Les suites de cette démarche et notamment la réponse de Mme [H] ne sont pas connues.
Au regard de l'importance du montant total de la condamnation, dont il convient certes de déduire les sommes saisies, M. [O] démontre se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'éventuel caractère abusif de l'appel relevé par M. [O], seul le juge du fond est compétent pour statuer. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] à ce titre sera rejetée.
Il n'est pas opportun de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de radiation présentée par Mme [V] [L] [H] et du versement par M. [G] [O] d'une indemnité au titre du caractère abusif de l'appel ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [V] [L] [H] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, Greffier.
La Greffière Le Conseiller
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