Texte intégral
C6
N° RG 21/04836
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDX4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/01032)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANT :
M. [M] [S] [F] [P]
né le 16 Mai 1964 à CANADA
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 12 mai 2015, M. [M] [F] [P] embauché en qualité de maçon par la société [4], a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial du même jour fait état d'une fracture du fémur opérée.
Le 14 novembre 2018, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a constaté la consolidation de l'état de santé du salarié à la date du 31 décembre 2018.
Le 22 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [F] [P] une décision d'invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 23 février 2019, M. [F] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le 19 août 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble. Par décision du 6 février 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et maintenu l'attribution d'une invalidité de catégorie 1.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [F] [P] de l'ensemble de ses prétentions.
Le 18 novembre 2021, M. [F] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [P] demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale pour statuer sur son degré d'invalidité ;
Au fond :
- ordonner son classement en invalidité catégorie 2 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises le 22 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
A l'appui de sa demande d'expertise médicale, M. [F] [P] qui prétend à son classement en invalidité catégorie 2, fait valoir :
- que son état de santé est largement dégradé et qu'il a subi depuis son accident du travail de nombreuses opérations ;
- que le Dr [V] atteste de la nécessité de le passer en invalidité deuxième catégorie du fait d'une aggravation de son état de santé ;
- qu'il subit une réduction de ses facultés physiques et l'impossibilité d'exercer sa profession ;
- qu'il a été déclaré inapte à tout poste dans son entreprise de BTP et licencié pour inaptitude ;
- qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 12 % par décision 19 mars 2019 suite à son accident du travail ;
- que son état général rend impossible l'exercice d'une profession quelconque ;
- qu'il n'a pas de diplôme spécifique lui permettant d'envisager une reconversion professionnelle alors qu'il est âgé de 58 ans ;
- qu'il est atteint dans son quotidien et a perdu en autonomie ainsi qu'en atteste sa compagne Mme [N].
Mais, aux termes de son certificat médical en date du 22 février 2019, pour conclure à une invalidité justifiée en catégorie 2, le Dr [V] indique que 'la capacité de travail de M. [F] [P] est très nettement altérée.'
Or, une altération de la capacité de travail n'implique pas l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque correspondant à l'invalidité catégorie 2.
Par ailleurs, lors de la visite de pré-reprise du 28 janvier 2019 le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude était envisagée avec possibilité d'occuper un poste dans un périmètre de 50 km autour du domicile en évitant les travaux en position à genoux ou accroupie prolongée, le travail en hauteur et la manutention de charges lourdes tandis que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 1er février 2019 mentionne une inaptitude à son poste.
Ces deux avis ne sont pas de nature à exclure la possibilité d'exercer une autre profession.
Enfin, les nouvelles pièces médicales produites en cause d'appel ne démontrent pas davantage que M. [F] [P] se trouverait dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Si dans son certificat du 13 décembre 2021, le Dr [V] indique que M. [F] [P] nécessite d'être mis en invalidité catégorie 2 du fait de l'aggravation de son état de santé, cet élément peut le cas échéant justifier une révision de sa pension en raison de l'évolution de son état de santé mais n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil qui a considéré que M. [F] [P] présentait au 1er janvier 2019 un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.
Dans ces conditions, la demande d'expertise qui n'est pas justifiée sera rejetée et le jugement sera confirmé.
M. [F] [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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