Texte intégral
ARRET
N° 183
[I]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04487 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG2V - N° registre 1ère instance : 19/00048
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 30 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [I], bénéficiaire d'une pension d'invalidité, suivait des formations GRETA.
Il a déclaré des arrêts de travail et la caisse a estimé qu'il ne pouvait percevoir des indemnités journalières au motif que les arrêts auraient été consécutifs à l'affection pour laquelle la pension a été accordée.
Monsieur [I] contestant l'analyse de la caisse, une mesure d'expertise technique a été ordonnée qui n'a pu aboutir, l'assuré ne s'étant pas présenté aux convocations de l'expert.
Saisi d'une contestation par Monsieur [I] du refus par la caisse de verser les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal judiciaire de Laon, par jugement en date du 30 juillet 2021, le déboute de sa demande au motif qu'il ne produisait pas les arrêts de travail.
Appel de ce jugement est interjeté par Monsieur [I] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 30 août 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement par son avocat, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui verser au minimum la somme de 3017,42 € au titre des indemnités journalières outre 1000 € en réparation de son préjudice économique.
Il a fait valoir qu'il avait reçu la première convocation aux opérations de l'expert technique le matin même et que pour la seconde, il n'avait pas les moyens de financer son déplacement chez l'expert et que sa demande est donc recevable.
Il soutient ensuite que la pathologie pour laquelle il a a obtenu sa pension d'invalidité et celle pour laquelle il sollicite les indemnités journalières sont différentes, qu'il a adressé les volets médicaux de ses arrêts à la caisse ne les a pas conservés
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 septembre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et en tout état de cause de débouter Monsieur [I] de sa demande indemnitaire et de son recours.
Elle fait valoir que l'expertise n'a pu être mise en 'uvre du fait de Monsieur [I] et que sa décision ne pourra donc qu'être maintenue, que son médecin-conseil a indiqué que les arrêts de travail litigieux étaient en lien avec la pathologie ayant justifié la pension d'invalidité, qu'elle n'a commis aucune faute.
A l'audience, le Président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 35 du code de procédure civile et de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire applicable aux appels interjetés à partir du 1er janvier 2020 au motif que si l'on additionne la demande au titre des AJ soit 3017,42 € + les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 1000 € cela donne 4017,42 € soit une somme inférieure à 5000 € et il a autorisé les parties à adresser chacune une note en délibéré sur cette fin de non-recevoir relevée d'office.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Attendu qu'aux termes de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et donc applicable aux appels interjetés à partir du 1er janvier 2020 lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000€, le Tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Qu'en application de l'article 35 du Code de procédure civile lorsque les prétentions réunies présentées contre un même demandeur contre un même défendeur sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions .
Attendu qu'en l'espèce il résulte des énonciations du jugement que Monsieur [I] a soutenu devant le Tribunal une demande en condamnation de la caisse à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues à hauteur de la somme de 3017,42 € ainsi qu'à une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ce qui représente au total une somme de 4017,42 €.
Que l'appel du jugement a été interjeté le 30 août 2021 et qu'il est donc postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R.211-3-24 précitées portant le taux du dernier ressort à 5000 € au lieu et place du taux antérieur de 4000 €.
Qu'il s'ensuit que portant sur une demande inférieure à 5000 €, cet appel doit être déclaré irrecevable.
Que Monsieur [I] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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