Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 octobre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2022, à 16h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [G]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant : Centre d'hébergement d'urgence [3], [Adresse 2], [Localité 5]
LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [J] [G], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider centre d'hébergement d'urgence [3], au [Adresse 2], jusqu'au 20 novembre 2022 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 1], [Localité 5], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 08h25, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [J] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir décider d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de s'assurer que l'hébergement déclaré était «'effectif, certain et stable'» en l'espèce s'agissant d'un hébergement d'urgence qui, par nature, ne répond pas aux critères mais surtout, et après avoir rappelé que l'assignation à résidence ne remet pas en cause la décision d'éloignement, alors que l'intéressé a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et a refusé le test PCR du 18 octobre 2022 en vue du vol du 21 octobre suivant, qualifiant ainsi une obstruction active à l'exécution de la mesure d'éloignement qui fait, en soi, obstacle au placement en assignation à résidence judiciaire'; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé L'avocat de l'intéressé
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