Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRO3
[G] [F]
c/
S.A.S.U. INVEST MG
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 2021 (Pourvoi N° P 20-18.561) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 septembre 2019 (RG 18/3725) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 29 mai 2018 (RG 18/2976), suivant déclaration de saisine en date du 16 février 2022
DEMANDERESSE :
[G] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Profession : Commerçante
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES :
La société INVEST MG, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°830 370 334 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
La SELARL FIRMA (anciennement [Z] [E]), es qualité de mandataire liquidateur de Madame [G] [F], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 069 779, représentée par son gérant, Maître [Z] [E], domicilié en cette qualité [Adresse 3])
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président chargé du rapport, et Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Bordeaux, l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5] dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [G] [F], a été adjugé à la société Invest MG pour le prix principal de 350 000 euros, les frais taxés s'établissant à 4 326, 51 euros.
Le 17 août 2017, la SASU Invest MG a fait signifier à toutes fins à Mme [F] ce jugement et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2018, Mme [F] a fait assigner la société Invest MG devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en nullité du commandement de quitter les lieux du 17 août 2017 et subsidiairement aux fins d'obtention d'un délai de grâce pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité du jugement attaqué et en constat de la résolution de la vente,
- déclaré nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de Mme [F],
- accordé à Mme [F] un délai provisionnel pour libérer les lieux sis [Adresse 2] jusqu'au 11 septembre 2018,
- dit que 1'affaire sera rappelée à l'audience du 11 septembre 2018 à 9 h salle G,
- sursis à statuer sur le surplus de la demande de délais jusqu'à l`audience du 11 septembre 2018,
- fait injonction à Mme [F] de justifier à la dite date soit de la proposition de relogement qui lui a été adressée et de l'éventuel délai encore nécessaire pour l'emménagement dans son nouveau logement soit de l'absence à ladite époque de toute offre des services de la préfecture;
- réservé les dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 juin 2018 en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevable la demande en nullité du jugement attaqué et en constat de la résolution de la vente,
- accordé à Mme [F] un délai provisionnel pour libérer les lieux sis [Adresse 2] jusqu'au 11 septembre 2018,
- dit que 1'affaire sera rappelée à l'audience du 11 septembre 2018 à 9 h salle G,
- sursis à statuer sur le surplus de la demande de délais jusqu'à l`audience du 11 septembre 2018,
- fait injonction à Mme [F] de justifier à la dite date soit de la proposition de relogement qui lui a été adressée et de l'éventuel délai encore nécessaire pour l'emménagement dans son nouveau logement soit de l'absence à ladite époque de toute offre des services de la préfecture;
- réservé les dépens
Par arrêt rendu le 12 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté les fins de non recevoir opposées par Mme [F] aux conclusions des intimés.
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et, par arrêt rendu le 16 décembre 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoi n° 20-18.561):
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de résolution de la vente, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné la société Invest MG et la société [Z] [E] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société [Z] [E] et la condamne ainsi que la société Invest MG à payer à la SCP Lesourd la somme globale de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 16 février 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00812, Mme [F] a saisi la présente cour de renvoi.
Mme [F], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 14 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et R322-56 et L322-12 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de la résolution de la vente
Et statuant a nouveau,
- déclarer Mme [G] [F] recevable et bien fondée en sa demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de la résolution de la vente
- constater le défaut de versement du prix et du paiement des frais de la société Invest MG dans un délai de deux mois suivant l'adjudication.
Et par conséquent
- constater la résolution de plein droit de la vente.
- annuler le jugement du 29 juin 2017.
En tout état de cause,
- débouter la société Invest MG (partie intimée) et la Selarl [Z] [E] (partie intervenante) de l'ensemble de leurs demandes et prétentions
- dire ce que de droit sur les dépens.
La société Invest MG, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 75, 122, 564 et suivants du code de procédure civile, L 641-9 et R 643-3 du code de commerce, ainsi que des articles L 322-12, R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre liminaire,
- déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes ;
- déclarer l'incompétence rationae materiae de la présente juridiction ;
- déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes s'agissant de demandes nouvelles et du défaut du droit d'agir;
Au fond :
- déclarer l'intervention de M. [Y] recevable et bien fondée.
- confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
- débouter Mme [F] de sa demande de nullité du jugement d'adjudication en date du 29.06.2017 et de demandes de résolution de la vente ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées;
- la condamner à payer à la société Invest MG la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de procédure.
La Selarl Firma (anciennement [Z] [E]), es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [F], dans ses dernières conclusions de partie intervenante en date du 21 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 75, 122, 564 du code de procédure civile, L 641-9 et R 643-3 du code de commerce, ainsi que des articles L 322-12, R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger recevable l'intervention volontaire de la société Firma;
- faire droit à la demande d'exception d'incompétence et renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir ;
- déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes du fait de son dessaisissement ;
- juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [F] à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
En cours de délibéré la cour a sollicité, par le biais d'un note en délibéré à intervenir au plus tard pour le 27 décembre 2022 les observations des parties sur les moyens soulevés d'office tirés de:
-au visa des dispositions de l'article 1037 -1 aliéna 3 à 6 du code de procédure civile,
La sanction résultant du non respect du délai de deux mois à compter de la notification par l'auteur de la saisine imparti à la partie adverse pour conclure impliquant que celle ci, la société MG Invest en l'occurrence qui n'apparaît avoir conclu que le 4 juillet 2022 alors que Mme [F] avait remis au greffe et notifiée ses conclusions conformément à l'alinéa 3, le 14 avril 2022.
-au visa des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile et 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020,
L'irrecevabilité de l'exception d'incompétence de la cour d'appel de renvoi soulevée tardivement après avoir conclu au fond devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Les parties n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la procédure
1°) Sur la portée de la cassation :
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 16 décembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de résolution de la vente.
En conséquence la cour est saisie de la recevabilité et du bien fondé de la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de la résolution de la vente ainsi que des demandes qui en seraient la conséquence nécessaire.
2 ° ) Sur les conclusions communiquées hors délai par la société Invest MG :
Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile en ses alinéas 3 à 6 prévoient que :
'Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'
Cette sanction, prévue de manière automatique, qui ne passe pas par une irrecevabilité et dont compétence n'est pas réservée au Président de la chambre saisie au contraire de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'alinéa 2, est en l'espèce encourue dès lors qu'en l'espèce, l'auteur de la déclaration d'appel a remis au greffe et notifié ses conclusions le 14 avril 2022 dans le délai de l'alinéa 3 et que la société Invest MG, partie adverse, n'a pas remis et notifié ses propres conclusions dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 4, n'ayant remis ses conclusions au greffe que le 4 juillet 2022, alors même qu'elle avait constitué avocat dès le 25 mars 2022.
La société Invest MG est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
3 ° ) Sur l'exception d'incompétence :
Il est soulevé préalablement à la question de la recevabilité de la demande de Mme [F] une exception d'incompétence ratione materiae par la Selarl Firma (anciennement [Z] [E]).
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Or, selon les dispositions de l'article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est en outre admis que l'irrecevabilité résultant de cet article est encourue alors même que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté en sorte que la partie qui a d'ores et déjà conclu au fond, ou soulevé une fin de non recevoir, ne peut plus soulever une exception d'incompétence.
Par ailleurs, l'article 76, dans sa version applicable au 1er janvier 2020 au instance en cours à cette date, et en conséquence à la présente exception de procédure, prévoit que:
' Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.'.
Or, il apparaît qu'en l'espèce, alors que l'appel interjeté le 27 juin 2018 contre le jugement du juge de l'exécution Bordeaux en date du 29 mai 2018 portait notamment sur la disposition ayant déclaré irrecevable de la demande de Mme [F] en nullité du jugement d'adjudication et partant en résolution de la vente, la société [Z] [E], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Firma avait conclu devant la cour d'appel de Bordeaux initialement saisie à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] en nullité du jugement d'adjudication du 29 juin 2017 et en résolution de la vente et, subsidiairement, à son débouté, en sorte qu'ayant conclu au fond devant la cour d'appel de Bordeaux saisie le 27 juin 2018, en réponse à une demande de nullité du jugement d'adjudication et de résolution de la vente formulée en cours de délibéré devant le tribunal, la société Firma, venant aux droits de la Selarl [Z] [E], intervenant ès qualités, n'est plus recevable à soulever une exception d'incompétence devant la cour de renvoi.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence ratione materiae de la cour.
4 °) Sur la recevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir tiré du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire :
La Selarl Firma, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] [F], demande de déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes en raison du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et l'ayant dessaisie de ses droits et actions, ce conformément aux dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. Elle verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2013 et l'arrêt confirmatif du 29 octobre 2014.
Selon les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce dans sa version antérieure au 15 mai 2022, 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
Il ressort en l'espèce du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2013 ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme [F], entièrement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 octobre 2014, que celui ci prévoit en son dispositif :
'Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un'.
Or, il entre dans la mission du liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, tant que celle ci n'est pas clôturée, d'exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, même celui, non professionnel, acquis à quelle que cause que ce soit, en sorte que Mme [F] est irrecevable en application de ces dispositions à exercer seule l'action en nullité du jugement d'adjudication concernant son immeuble du 29 juin 2017 et partant en résolution de la vente.
Succombant en son recours, Mme [G] [F] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la Selarl Firma, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F], qu'elle a contrainte à intervenir dans la suite de la Selarl [Z] [E] et à la Société Invest MG, conformément à ses demandes devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que la SASU Invest MG est réputée s'en tenir aux conclusions prises le 13 mars 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux dont l'arrêt a été cassé.
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence ratione materiae de la cour d'appel de renvoi.
Déclare Mme [G] [F] irrecevable en son exception de nullité du jugement d'adjudication du 29 juin 2017 et en résolution de la vente.
Condamne Mme [G] [F] à verser à la SASU MG Invest et à la Selarl Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] [F], chacune, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE