Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07542 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTMP
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Octobre 2022
RG : 20/00878
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, venant aux droits de la Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
RCS DE NATERRE N° 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[O] [F]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Fiducial Sécurité Humaine (ci-après la société, ou l'employeur), venant aux droits de la société Fiducial Private Security suite à une transmission universelle de patrimoine au 1er décembre 2023, exerce une activité dans le domaine de la prévention et de la sécurité, et applique à ce titre la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [F] (ci-après le salarié) a été engagé le 2 septembre 2016 par la société Fiducial d'intervention et de prévention par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017.
Par avenant du 5 mars 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Fiducial Private Security à effet au 1er avril 2018, avec reprise de son ancienneté.
Le 27 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 16 juin 2019.
Par lettre du 26 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 septembre 2019. Par lettre du 13 septembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, ainsi motivé : " (') nous vous avons convoqué, le jeudi 05 septembre 2019, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et auquel vous avez pris la décision de ne pas vous présenter, sans solliciter par ailleurs un quelconque report ou nous alerter de cette absence.
Au cours de cet entretien, nous souhaitions recueillir vos explications et nous entretenir avec vous sur les faits rappelés ci-après.
Vous êtes employé en qualité d'agent de sécurité sur le site d'un de nos principaux clients lyonnais. A ce titre, vos missions consistent à assurer notamment la sécurité des locaux et personnes fréquentant cet établissement recevant du public.
Or, par courriel du 26 août 2019, un interlocuteur de ce client a porté à notre information des faits intolérables au regard de vos missions sur site.
Ainsi, nous a-t-il été indiqué que, le samedi 24 août 2019, vous avez été à l'origine d'un début d'altercation avec l'équipe de vente d'une boutique du site. Entre midi et treize heures ledit jour, vous avez pénétré en tenue dans une boutique de téléphonie afin d'utiliser les chargeurs à disposition exclusive des clients de cette dernière. Un conseiller de vente est alors venu à votre rencontre et vous a expliqué que les chargeurs étaient réservés aux seuls clients de la boutique. Au mépris des règles de déontologie applicables aux agents de sécurité et de l'image de nos équipes sur site, vous avez alors rétorqué à ce tiers que vous faisiez " ce que vous vouliez " (sic), que vous travailliez dans le centre commercial et que s'il vous plaisait de venir charger votre téléphone dans cette boutique, personne n'avait le droit de vous le refuser. Le conseiller vous a alors posément expliqué, en vous vouvoyant, que les règles s'appliquant dans la boutique étaient celles de Bouygues Telecom et vous a indiqué qu'il suffisait de le demander au préalable si vous aviez besoin d'un service. Vous vous êtes alors brutalement emporté, rapproché agressivement et physiquement du conseiller et avez tenu des propos particulièrement menaçants à son encontre en lui disant notamment : " Si tu travailles on se recroisera " et autres " je te connais pas, ça fait combien de temps que tu travailles ici, t'es personne ici " ou encore " la prochaine fois que je reviendrai dans la boutique, tu dois baisser les yeux et ne pas m'adresser la parole ".
Alors que le conseiller de vente vous invitait à sortir de la boutique, vous l'avez insulté de " fils de pute " en partant. Cette intolérable altercation a eu lieu devant des tiers et notamment un collègue de ce conseiller.
De tels agissements prenant la forme d'accès de violence verbale et de menace sont d'autant plus inadmissibles que vous occupez des fonctions d'agent de sécurité, en charge de veiller à la tranquillité du centre commercial : il va de soi que de déclencher une altercation ou une agression verbale, de formuler menaces et insultes va matériellement strictement à l'encontre de vos missions sur site.
Un tel comportement :
- Enfreint pleinement les dispositions de l'article R631-27 du Code de la Sécurité Intérieure, portant déontologie de notre secteur et qui dispose, s 'agissant du respect du public, que : " Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité [...] ";
- Porte directement atteinte à l'image de notre entreprise et de nos équipes sur le site concerné, le responsable de la boutique au sein de laquelle vous avez créé un esclandre ayant naturellement demandé des explications à notre client en charge de l'infrastructure de I'[Localité 6]
- Porte également atteinte, donc, aux intérêts de ce client qui, de votre fait, a dû subir le mécontentement d'un de ses occupants ;
- Est incompatible avec les missions d'un agent de sécurité a fortiori au sein d'un [Localité 6].
Nous regrettons de constater que les faits ici décrits par notre client et les menaces proférées à l'encontre d'un occupant du centre, rendent selon nous impossible votre maintien dans nos effectifs : en effet, nous constatons que votre comportement est pleinement incompatible avec les exigences de notre métier et expose pleinement la sécurité de nos clients ainsi que l'image de notre entreprise et de vos collègues.
Au regard de ces éléments d'atteinte à la sécurité, de préjudice d'image que cette dernière entraîne, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente une mesure de licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d'expédition/remise de ce courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (') ".
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mars 2020, aux fins de voir déclarer son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ; sur l'indemnisation du préjudice subi, écarter les barèmes Macron et condamner la société à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes (article 1231-7 du code civil), des dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (26.163,48 euros nets), une indemnité légale de licenciement (1 635,22 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (4 360,58 euros) outre les congés payés afférents (436,06 euros), une indemnité au titre de l'absence d'entretien professionnel (1 500 euros), des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, une indemnité au titre du rappel de salaire (2 500 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 000 euros) ; ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; condamner la société à lui remettre les documents de rupture et ses bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; condamner la société à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision sans caution ni restriction sur les dispositions du jugement n'en étant pas assorties de plein droit et fixer son salaire de référence à 2 180,29 euros bruts.
Les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 3 décembre 2021.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
- Déclaré nul le licenciement pour faute grave de M. [F] par la société en date du 13 septembre 2019 ;
- Fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à hauteur de 2025,25 euros ;
- Condamné la société à payer à M. [F] les sommes de :
o 1 518,94 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 4 050,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,05 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
o 12 151,50 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
- Dit que les créances de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Dit que les créances de nature indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- Ordonné à la société de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Débouté la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
- Rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement pour faute grave de M. [F] par la société en date du 13 septembre 2019 ; fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à hauteur de 2 025,25 euros; condamné la société à payer à M. [F] les sommes de : 1 518,94 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 405,05 euros bruts à titre de congés payés afférents, 12 151,50 euros nets à titre de dommages et intérêts ; dit que les créances de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ; ordonné la capitalisation des intérêts; dit que les créances de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ordonné à la société de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ; débouté la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la société aux dépens dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail; débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 avril 2025, la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, demande à la cour de :
1°) Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019 :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Juger que le licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2019 ne souffre l'objet d'aucune nullité ;
- Juger que M. [F] a adopté un comportement gravement fautif ;
- Juger bien-fondé le licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2019 ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre ;
- Condamner M. [F] à lui restituer la somme qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de la décision querellée ;
2°) Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Juger que la société a pleinement satisfait à ses obligations en la matière ;
- Juger que cette demande n'est plus soutenue et en prendre acte ;
- Débouter, en tant que de besoin, M. [F] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre ;
3°) Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue absence d'entretien professionnel :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Juger que la société n'a pas méconnu les obligations conventionnelles au titre des entretiens professionnels ;
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de la demande indemnitaire qu'il formule à ce titre ;
4°) Sur le rejet de la demande de rappel de salaire valorisée à la somme de 2 500 euros :
- Juger que M. [F] n'explicite nullement en fait et en droit les fondements sur lesquels il sollicite un rappel de salaire dont la concluante (et le conseil) ignore s'il correspond à des heures supplémentaires, des majorations, ou des compléments de salaire et à quelle hauteur;
- Juger que cette demande n'est plus soutenue et en prendre acte ;
- Débouter en tant que de besoin M. [F] de la demande qu'il formule à ce titre ;
5°) Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution prétendument fautive du contrat de travail :
- Juger que M. [F] ne forme pas appel incident de ce chef, et en prendre acte ;
- Débouter, en tant que de besoin, M. [F] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre ;
6°) Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de rupture :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Juger que M. [F] ne met en évidence aucune condition brutale et vexatoire ayant entouré son congédiement ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à ce titre ;
7°) En tout état de cause :
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 juin 2025, le salarié, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
1°) Confirmer les chefs du jugement ayant :
- Déclaré nul son licenciement pour faute grave en date du 13 septembre 2019,
- Condamnant la société à lui payer les sommes de :
o 1 518,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 4 050,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o Des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) Infirmer les chefs du jugement ayant :
- Limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 12 151,50 euros ;
- Débouté de ses autres demandes de :
o De dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
o De dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ;
3°) Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant,
- Dire et juger que le licenciement de M. [F] est intervenu dans des conditions vexatoires;
- Condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) :
o 26 163,48 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 500 euros au titre de l'absence d'entretien professionnel ;
o 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Privative Sécurité à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel.
1 - Au soutien de sa demande, le salarié soutient que l'employeur ne démontre pas avoir organisé d'entretien professionnel au cours des 3 ans de sa présence au sein de l'entreprise; qu'il en résulte qu'il est privé de l'abondement correctif de 3 000 euros auquel il aurait automatiquement eu droit à l'issue de son état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel, sur le fondement des articles L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail.
L'employeur lui oppose l'accord de branche intitulé " Formations professionnelles tout au long de la vie " du 28 juin 2005 qui prévoit une ancienneté de deux ans avant de bénéficier d'un entretien professionnel dans les deux ans, et soutient ainsi que le délai pour réaliser l'entretien n'était pas expiré au jour du licenciement.
2 - Si le I de l'article L. 6315-1 du code du travail prévoit une périodicité de deux années pour réaliser l'entretien professionnel, le III du même article dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou de branche peut prévoir une périodicité différente.
Tel est le cas en l'espèce puisque l'article 4 de l'accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et étendu par arrêté du 3 février 2006, prévoit que " chaque salarié ayant au minimum 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au moins tous les deux ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, dans les conditions définies par le chef d'entreprise " après information des représentants du personnel.
Il en résulte que, dans la mesure où le salarié a été embauché le 2 septembre 2016, l'entretien professionnel devait avoir lieu entre le 2 septembre 2018 et le 2 septembre 2020; qu'ainsi, au 13 septembre 2019, jour du licenciement, le délai pour réaliser cet entretien n'était pas écoulé ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur de ce chef.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A - Sur la contestation du licenciement.
1 - Il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve en incombe à l'employeur.
En l'occurrence, l'employeur se fonde sur un courriel du 26 août 2019 de Mme [V], responsable de la boutique Bouygues Télécom, qui indique : " suite à notre conversation téléphonique, je vous décris les faits qui se sont déroulés samedi 24/08 entre midi et 13 heures dans notre boutique, entre un conseiller de vente postée en accueil et un agent de la sécurité.
L'agent est entré dans notre boutique afin d'utiliser les chargeurs à disposition pour nos clients Bouygues Télécom patientant en boutique. Le conseiller est venu vers lui en le saluant et en lui précisant que ceux-ci étaient réservés aux clients (seulement 3 disponibles).
Celui-ci n'a pas apprécié et a répondu sèchement qu'il faisait ce qu'il voulait, qu'il travaillait dans le centre commercial et que s'il lui plaisait de venir charger son téléphone ici, personne n'avait le droit de lui dire non. Le conseiller a expliqué poliment et en le voyant (contrairement à l'agent qui a utilisé le tutoiement) que les règles appliquées dans la boutique étaient celles de Bouygues Télécom et lui a indiqué qu'il suffisait de nous demander s'il avait besoin d'un service.
L'agent n'a pas apprécié la réponse du conseiller et s'est emporté, rapproché agressivement physiquement du conseiller et est devenu menaçant : " si tu travailles on se recroisera ", " je te connais pas, ça fait combien de temps que tu travailles ici, t'es personne ici ", " la prochaine fois que je reviendrai dans la boutique, tu dois baisser les yeux et ne pas m'adresser la parole ".
Le conseiller l'a invité à sortir du magasin et celui-ci l'a insulté de " fils de pute " à voix basse en partant.
Un autre collaborateur a été témoin de cette altercation.
À votre disposition si vous souhaitez échanger. Nous ne connaissons pas le nom de cet agent, mais nous saurions le décrire et les échanges ont été filmé ".
Or, c'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tout à la fois l'existence d'un incident entre un agent de sécurité et un salarié de la boutique Bouygues Télécom du centre commercial Part Dieu, et l'absence de certitude quant à l'identité de l'auteur et au déroulement de cette altercation ; qu'en effet :
- Ni Mme [V], responsable de la boutique, ni M. [S], directeur technique et sécurité, n'ont été en mesure de donner l'identité du salarié ayant pris part à l'altercation ;
- M. [L], dont la qualité de responsable de sécurité au sein de l'entreprise Fiducial Sécurité Humaine est confirmée, atteste avoir reconnu M. [F] sur la vidéosurveillance ; cependant, outre le fait qu'il est le subordonné de l'employeur, il n'effectue aucune description de l'intéressé ; par ailleurs, aucune photo n'est produite ; or, cette attestation est contredite par celle de M. [C], collègue de M. [F], qui témoigne de l'absence d'altercation de la part de l'intéressé ce jour-là au sein de la boutique concernée ;
- Contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que M. [C] a fait l'objet d'une procédure de licenciement fin 2020 (dernier bulletin de paie du 7 décembre 2020) ne suffit pas à dénier toute force probante à son attestation : en effet, l'attestation ci-dessus visée a été établie le 21 septembre 2019, date à laquelle il n'est pas établi qu'il était en litige avec l'employeur ; en outre il résulte de son témoignage qu'il était en ronde à l'extérieur de la boutique, ce qui a pu conduire à ce qu'il ne soit pas aperçu ni sur la vidéosurveillance interne, ni par les vendeurs, de sorte qu'aucune contradiction n'existe sur ce point ;
- Dès lors, ces éléments ne peuvent permettre de considérer que l'identification de M. [F], par une seule personne et sans éléments permettant d'assurer le contrôle de celle-ci par la cour, est suffisamment établie, en présence des dénégations de l'intéressé, étayées par le témoignage d'un collègue ;
- Au surplus, dans son attestation précitée, M. [L] ne décrit pas le déroulement de l'altercation, ne précise pas si la vidéosurveillance comprenait une prise sonore ou non, ni, le cas échéant, les propos qui ont été tenus ;
- Aucun témoignage direct des deux vendeurs, victime et témoin de l'altercation tels qu'il résulte du courriel de Mme [V], n'est produit, de sorte que le déroulé des faits n'est rapporté que par ce seul courriel, Mme [V] n'ayant pas assisté aux faits.
Il s'ensuit que les éléments apportés par l'employeur, contestés, ne sont pas suffisants pour établir avec certitude l'identité du salarié impliqué dans l'altercation, ni le déroulement de celle-ci ; qu'en conséquence, la preuve d'une faute - a fortiori d'une faute grave - du salarié n'est pas rapportée.
2 - C'est par une juste application des articles L. 1226-7, 9, 13 et de l'article R. 4624-31 du code du travail que le premier juge, constatant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu postérieurement à l'arrêt de travail pour accident du travail du 27 avril au 16 juin 2019 - dont la durée était supérieure à 30 jours -, en a déduit que le contrat de travail était toujours suspendu au jour du licenciement ; qu'en l'absence de faute grave du salarié, le licenciement est nul par application de l'article L. 1226-13 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement notifié le 13 septembre 2019 à M. [F].
II.B - Sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement.
1 - Le salarié sollicite la confirmation des sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur ne forme de contestation à ce titre qu'en considération de la faute grave qu'il soutient, et non de leur calcul.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
2 - S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul dont le salarié sollicite la revalorisation, l'employeur objecte que sa demande correspond à 17 mois de salaire alors qu'il ne justifie que de 3 ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème fixé à l'article L. 1235-3 en cas de nullité du licenciement, et précise que l'indemnité afférente ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
En l'occurrence, le salaire mensuel moyen du salarié s'établit à 2 025,25 euros correspondant au tiers des trois derniers mois travaillés.
Par ailleurs, le salarié justifie de ce qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre le 1er février 2019 et le 21 janvier 2020 puis du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, qu'il est père de deux enfants, qu'il a eu des difficultés pour régler ses factures courantes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'âge de l'intéressé au moment du licenciement (34 ans), de son ancienneté (3 ans), des possibilités de recrutement importantes dans son secteur d'activité, il convient de considérer que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité afférente à la somme de 12 151,50 euros nets.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III - Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
A l'appui de sa demande, le salarié fait valoir qu'il a été faussement accusé par l'employeur de faits dont il connaissait le caractère mensonger ; que la procédure a été brutale et les termes employés dans la lettre de licenciement ont eu un retentissement important sur sa vie.
Cependant, le caractère injustifié de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet a déjà été indemnisé par l'indemnité afférente confirmée ci-dessus. En outre, les termes de la lettre de licenciement, qui reprennent ceux du courriel précité de Mme [V], ont été rendus nécessaires à la caractérisation de la faute reprochée par l'employeur, de sorte qu'ils ne revêtent pas de caractère vexatoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [F] à la société Fiducial Sécurité Humaine en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE