Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/11832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5FN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2023
Date de saisine : 19 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020017823 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 Juin 2023
Appelante :
S.A.S. IPSA HOLDING, représentée par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Intimées :
Société ALPHA PETROVISION HOLDING AG société de droit suisse en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230494
S.A. SOLIVAG HOLDING AG Société Anonyme de Droit Suisse
Agissant par son Président, Monsieur [H] [Z], domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230494
S.A. ACG, représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
S.A.S. ACG HOLDING, représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
S.C.P. CBF ASSOCIES la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [I] [L] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société IPSA HOLDING, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 - N° du dossier 02658
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente,
Assistée de Saoussen HAKIRI, Greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que la société appelante s'est désistée de son appel ;
Que les sociétés intimées ACG et ACH HOLDING ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens.
Paris, le
Le Greffière La Présidente
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