Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MARISOL
S.A.R.L. RENAUD ETANCHEITE POIRIER COUVERTURE
S.A.S. NOUVELLE MENUISERIE DU MOULIN
S.A.R.L. DE OLIVEIRA JOSE
S.A.S. 60 DEGRES
S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES
S.A. SPRID
S.A.R.L. BRUSCINO
C/
S.A.S.U. TUIMS
S.A.S. CAP DEVELOPPEMENT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/00715 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7VR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A. MARISOL agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs domicilés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. RENAUD ETANCHEITE POIRIER COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. NOUVELLE MENUISERIE DU MOULIN agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. DE OLIVEIRA JOSE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. 60 DEGRES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. PRIZZON CARRELAGES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. SPRID agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. BRUSCINO agissant poursuites et diligences de son gérant domicilé audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. TUIMS prise en la personne de son président, domicilé audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S. CAP DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative, faisant fonction.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
En vue de l'ouverture à [Localité 15] d'une boulangerie sous l'enseigne 'Histoire de pains', un contrat de franchise a été conclu le 20 août 2018 entre la société Cap Développement (SAS), en qualité de franchiseur, et la société Tuims (SAS), en qualité de franchisée.
Sur proposition du franchiseur, la SAS Tuims s'est rapprochée de la société Agma (SA) pour la réalisation de travaux et la mise en conformité du magasin avec le concept sous franchise 'Histoire de pains'.
La SA Agma a confié une partie des travaux de construction et d'aménagement du magasin aux sociétés Marisol (SA), Prizzon Carrelages (SARL), 60 degrés (SAS), De Oliveira José (SARL), Idéal Bâtiment (SARL), Renaud étanchéité Poirier Couverture (SARL), Sprid (SA), Bruscino (SARL) et Nouvelle menuiserie du moulin (SAS), lesdits travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 27 novembre 2018.
Suivant jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Agma.
Les sociétés Marisol (SA), Prizzon Carrelages (SARL), 60 degrés (SAS), De Oliveira José (SARL), Idéal Bâtiment (SARL), Renaud étanchéité Poirier Couverture (SARL), Sprid (SA), Bruscino (SARL) et Nouvelle menuiserie du moulin (SAS) ont déclaré des créances au passif de la SA Agma au titre d'un solde de factures relatives au marché de travaux litigieux, et diligenté l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maitre d'ouvrage.
Suivant jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce d'Angers a converti la procédure de redressement judiciaire de la SA Agma en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 avril 2019, la SA Marisol, la SARL Prizzon Carrelages, la SAS 60 Degrés, la SARL De Oliveira José, la SARL Idéal Bâtiment, la SARL Renaud Etanchéité Poirier Couverture, la SA Sprid, la SARL Bruscino et la SAS Nouvelle menuiserie du moulin ont fait assigner la SAS Cap Développement et la SAS Tuims aux fins de les voir condamner in solidum, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement :
- d'une somme de 36.894,99 euros, outre 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, à la SA Marisol;
- d'une somme de 10.924,24 euros, outre 1.500 euros de dommages-intérêts, à la SARL Prizzon-Carrelages;
- d'une somme de 16.235,50 euros, outre 2.000 euros de dommages-intérêts, à la SAS 60 Degrés;
- d'une somme de 27.428 euros, outre 3.000 euros de dommages-intérêts, à la SARL De Oliveira José;
- d'une somme de 22.771,58 euros, outre 2.500 euros de dommages-intérêts, à la SARL Ideal Bâtiment;
- d'une somme de 4.540,66 euros, outre 1.000 euros de dommages-intérêts, à la SARL Renaud Etanchéité Poirier Couverture;
- d'une somme de 9.434,02 euros, outre 1.200 euros de dommages-intérêts, à la SA Sprid;
- d'une somme de 19.792 euros, outre 2.500 euros de dommages-intérêts, à la SARL Bruscino;
- d'une somme de 5.687,70 euros, outre 1.000 euros de dommages-intérêts, à la SAS Nouvelle menuiserie du moulin;
- et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a:
- reçu la SA Marisol, la SARL Prizzon Carrelages, la SAS 60 degrés, la SARL De Oliveira José, la SARL Idéal Bâtiment, la SARL Renaud étanchéité Poirier Couverture, la SA Sprid, la SARL Bruscino et la SAS Nouvelle menuiserie du moulin en leurs demandes, les a dites mal fondées, et par suite, les en a déboutées;
- condamné la SA Marisol, la SARL Prizzon Carrelages, la SAS 60 degrés, la SARL De Oliveira José, la SARL Idéal Bâtiment, la SARL Renaud étanchéité Poirier Couverture, la SA Sprid, la SARL Bruscino et la SAS Nouvelle menuiserie du moulin à payer à la SAS Tuims la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SA Marisol, la SARL Prizzon Carrelages, la SAS 60 degrés, la SARL De Oliveira José, la SARL Idéal Bâtiment, la SARL Renaud étanchéité Poirier Couverture, la SA Sprid, la SARL Bruscino et la SAS Nouvelle menuiserie du moulin à payer à la SAS Cap Développement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- et condamné la SA Marisol, la SARL Prizzon Carrelages, la SAS 60 degrés, la SARL De Oliveira José, la SARL Idéal Bâtiment, la SARL Renaud étanchéité Poirier Couverture, la SA Sprid, la SARL Bruscino et la SAS Nouvelle menuiserie du moulin en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 263,30 euros TTC.
La SA Marisol, la SARL Renaud étanchéité Poirier Couverture, la SAS Nouvelle menuiserie du moulin, la SARL De Oliveira José, la SAS 60 degrés, la SARL Prizzon Carrelages, la SA Sprid et la SARL Bruscino ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a reçues en leurs demandes, de condamner in solidum la SAS Tuims et la SAS Cap Développement à payer :
* une somme de 36.894,99 euros, outre 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, à la SA Marisol;
* une somme de 10.924,24 euros, outre 1.500 euros de dommages-intérêts, à la SARL Prizzon-Carrelages;
* une somme de 16.235,50 euros, outre 2.000 euros de dommages-intérêts, à la SAS 60 Degrés;
* une somme de 27.428 euros, outre 3.000 euros de dommages-intérêts, à la SARL De Oliveira José;
* une somme de 4.540,66 euros, outre 1.000 euros de dommages-intérêts, à la SARL Renaud Etanchéité Poirier Couverture;
* une somme de 9.434,02 euros, outre 1.200 euros de dommages-intérêts, à la SA Sprid;
* une somme de 19.792 euros, outre 2.500 euros de dommages-intérêts, à la SARL Bruscino;
* et une somme de 5.687,70 euros, outre 1.000 euros de dommages-intérêts, à la SAS Nouvelle menuiserie du moulin;
et de condamner in solidum la SAS Tuims et la SAS Cap Développement à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 28 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Tuims demande à la cour de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner les appelantes solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 2 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Cap Développement demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et de condamner les appelantes solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 8 décembre 2022.
SUR CE
Les appelantes font valoir qu'elles sont intervenues en tant que sous-traitantes de la SA Agma pour le compte de la SASU Tuims, maître d'ouvrage, que la SA Agma reste leur devoir une somme totale de 130.937,11 euros au titre des travaux de construction et d'aménagement litigieux et que si leurs créances déclarées au passif de la SA Agma ont été admises de manière définitive sur l'état des créances, elles ne percevront aucun dividende dans le cadre de la procédure collective.
Elles soutiennent qu'il ressort des rendez-vous hebdomadaires et compte-rendus de chantier que la SASU Tuims avait une parfaite connaissance de leur intervention en qualité de sous-traitantes de la SA Agma et que la SASU Tuims, en qualité de maître d'ouvrage, a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qui lui imposait de mettre en demeure l'entrepreneur principal, la SA Agma, ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations en vertu des articles 3 ou 6 et de cette loi, étant précisé qu'en cas d'agrément des sous-traitants, il appartient au maitre d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal la justification d'avoir fourni une caution
Elles considèrent que par cette faute, la SASU Tuims a engagé sa responsabilité à leur égard, étant précisé qu'il en a résulté un préjudice constitué par le fait de ne pas avoir été intégralement payées par l'entrepreneur principal et qu'en pareil cas, le maître d'ouvrage est tenu d'indemniser l'ensemble des sous-traitants en réglant le solde qui leur reste dû à la date du jugement de redressement judiciaire de l'entrepreneur principal;
Elles ajoutent que leur recours ne s'inscrit pas dans le cadre de l'action directe du sous-traitant, mais vise à engager la responsabilité civile du maître d'ouvrage et qu'elles ne peuvent se voir opposer une obligation de se faire agréer.
Elles soutiennent par ailleurs que la SAS Cap Développement engage également sa responsabilité délictuelle à leur égard du fait qu'elle n'a manifestement pas conseillé la SASU Tuims relativement à ses obligations au titre des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, tout en l'invitant à contracter avec un entrepreneur principal peu sérieux et que par son comportement fautif, la SAS Cap Développement a contribué et même provoqué leur préjudice, étant précisé, d'une part qu'elle prétend sur son site internet accompagner juridiquement la société franchisée, et d'autre part que le contrat de franchise leur est inopposable.
S'agissant de leur préjudice elles indiquent subir des difficultés de trésorerie par suite de leur abandon, malgré la réalisation d'un beau travail.
La SASU Tuims soutient qu'elle a réglé l'ensemble des factures qui lui ont été adressées par la SA Agma pour une somme totale de 342.219,44 euros et qu'elle n'était pas informée de la conclusion par la SA Agma de contrats de sous-traitance.
Elle fait valoir à cet égard que sa présence à des compte-rendus de chantier ne démontre pas qu'elle avait une connaissance expresse de la sous-traitance, ni sa volonté non-équivoque de l'accepter, étant précisé qu'elle ne dispose d'aucune compétence en matière de droit de la construction, à la différence des appelantes et que celles-ci ne l'ont jamais informée de leur qualité, alors qu'il leur appartenait de se déclarer auprès d'elle, y compris en cours d'exécution du marché et que la SA Agma n'a pas pris l'initiative de les lui présenter.
Elle soutient qu'elle n'est liée aux appelantes par aucun lien contractuel et que l'action directe du sous-traitant n'est pas ouverte à l'encontre d'un maître d'ouvrage qui ne l'a pas accepté et qui n'a pas agréé, même tacitement, ses conditions de paiement.
Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pu faillir aux obligations prévues par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, n'ayant pas eu connaissance du recours par la SA Agma à des sous-traitants.
Elle rappelle qu'au contraire des autres parties elle n'est pas une professionnelle du bâtiment et n'a aucune compétence en matière de droit de la construction et reproche aux appelantes d'avoir d'avoir signé les marchés et exécuté le chantier sans se préoccuper d'être agréées par le maître de l'ouvrage.
Enfin elle fait valoir que le préjudice dont les appelantes se prévalent ne procède pas d'une faute du maître d'ouvrage, mais de la situation irrémédiablement compromise de la SA Agma, étant rappelé qu'elle a réglé l'intégralité des factures de travaux émises par cette dernière et que les appelantes sont mal fondées à demander le paiement des créances déclarées au passif de l'entrepreneur principal, sachant que leur montant demeure incertain en l'absence de preuve de leur admission définitive ou que la SA Agma ne les a pas réglées, étant précisé que le mandataire liquidateur de cette dernière n'a pas été mis en cause.
La SAS Cap Développement soutient à titre principal, que les appelantes n'ont pas mis en cause la débitrice, à savoir la SA Agma, prise en la personne de son mandataire liquidateur; qu'un plan de cession est intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Agma, de sorte qu'elle dispose d'un actif dont la valeur et la répartition ne sont pas connues et que la preuve du non-réglement des créances déclarées par les appelantes dans le cadre de cette procédure collective n'est pas rapportée en l'espèce de sorte que la procédure est irrégulière et les créances prétendues restent incertaines.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SASU Tuims ayant réglé l'intégralité des factures de travaux émises par la SA Agma dans le cadre du chantier litigieux pour un montant de 342.219,44 euros, les sous-traitants sont irrecevables à lui réclamer des sommes que l'entrepreneur principal resterait leur devoir, conformément à l'article 13, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'action en responsabilité délictuelle, elle soutient que les appelantes échouent à rapporter la preuve d'une faute qui lui serait imputable et d'un lien de causalité entre une telle faute et les préjudices dont elles se prévalent, étant précisé sur la faute, que la responsabilité principale de l'agrément du sous-traitant repose sur l'entrepreneur principal et qu'il revenait aux sous-traitantes d'effectuer elles-mêmes les démarches nécessaires à leur agrément par le maître d'ouvrage en l'absence d'intervention de l'entrepreneur principal à cette fin, ce qu'elles n'ont pas fait et sur le lien de causalité, que leurs préjudices résultent uniquement de la liquidation judiciaire de la SA Agma, laquelle bénéficiait jusqu'alors d'une excellente réputation dans son domaine d'intervention et sur les créances réclamées, qu'elles sont incertaines, tant dans leur principe que dans leurs montants, étant souligné que les sous-traitantes y ont contribué par leurs propres négligences.
Elle soutient en tout état de cause, qu'elle doit être mise en hors de cause, le franchiseur n'étant tenu par aucune obligation de conseil à l'égard des appelantes, et le maître d'ouvrage ne se prévalant à son égard d'aucun manquement au titre d'une obligation similaire.
Il convient en premier lieu de relever que la présente action ne consiste pas pour les entreprises appelantes à se voir reconnaître la possibilité d'exercer une action directe à l'égard du maître de l'ouvrage mais consiste en une action indemnitaire à l'encontre du maître de l'ouvrage pour non respect de ses obligations à leur égard résultant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Cette action indemnitaire nécessite que soit démontrée la faute du maître de l'ouvrage et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice que le sous-traitant allègue avoir subi.
La faute du maître de l'ouvrage dans ce cadre consiste essentiellement dans le fait d'avoir toléré pendant une période significative une sous-traitance irrégulière et de s'être abstenu tout au long de cette période de faire régulariser la situation du sous-traitant.
En effet en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 le maître de l'ouvrage doit s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies aux articles 3,5 et 6 de la même loi mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations soit notamment procéder à son acceptation et à l'agrément des conditions de paiement, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chaque prestation sous-traitée.
Il doit également mais seulement dans l'hypothèse où il a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, exiger que l'entrepreneur principal justifie avoir fourni une caution.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce aucune acceptation ni aucun agrément des sous-traitants appelants ne sont intervenus.
Il peut ainsi être reproché en l'espèce au maître de l'ouvrage de s'être abstenu en connaissance de cause du recours à des sous-traitants de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations résultant des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 à savoir notamment présenter à l'acceptation le sous-traitant et à l'agrément ses conditions de paiement afin de permettre la mise en jeu de l'action directe.
Il convient donc en premier lieu que soit démontrée la connaissance personnelle par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier.
La preuve de cette connaissance par la SA Tuims de l'existence de sous-traitants sur le chantier est rapportée par le compte rendu de chantier en date du 2 octobre 2018 qui établit que lors de la réunion de chantier au début des travaux étaient présents à la fois le maître de l'ouvrage mais également les différentes sociétés avec l'indication du lot les concernant mais également du procès-verbal de réception des travaux en date du 27 novembre 2018 établi par le maître de l'ouvrage avec des réserves sur différents travaux attribués aux sociétés appelantes nommément désignées.
Par ailleurs il est produit les attestations des différents entrepreneurs ou de leurs salariés confirmant avoir rencontré sur le chantier en présence de l'entrepreneur principal le maître de l'ouvrage lequel a sollicité la réalisation de certains travaux alors même que les différentes entreprises garaient leur véhicule flocqué de leur nom sur le parking de la boulangerie en cours de construction .
Il n'est pas contesté qu'aucune des obligations résultant des articles 3, 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'a en l'espèce pas été respectée.
Par ailleurs le sous-traitant n'a aucunement l'obligation de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage et n'est donc pas en faute ou ne concourt pas à son propre préjudice s'il s'abstient de se manifester auprès de celui-ci.
Pour retenir la responsabilité du maître d'ouvrage il convient cependant de démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce non-respect des dispositions relatives à la sous-traitance et le préjudice allégué.
Le préjudice résultant pour les sous-traitants de la faute ainsi commise consiste en la perte de chance de bénéficier de l'action directe en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage mais en l'espèce il résulte des factures et de leur acquittement que les sommes dues en exécution des travaux exécutés par les sous-traitants et plus généralement au titre de l'ensemble des travaux étaient réglées à l'entrepreneur principal dès avant la mise en demeure de celui-ci d'avoir à régler les sous-traitants intervenue le 25 mars 2019, mise en demeure nécessaire à la mise en oeuvre de l'action directe .
Or en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 les obligations du maître de l'ouvrage au titre de l'action directe sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal.
En l'espèce dès cette mise en demeure l'intégralité des sommes dues avait été versée à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage et l'action directe aurait donc été vaine.
Il n'en demeure pas moins que cette absence d'acceptation et d'agrément et l'absence de respect par le maître de l'ouvrage de ses obligations à ce titre ont fait perdre aux sous-traitants la chance de bénéficier d'une caution ou d'une délégation de paiement rendues obligatoires par l'article 14 de la loi sur la sous-traitance.
Ils ont ainsi été contraints de déclarer leurs créances au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Agma et si leurs créances ont été admises elles n'ont encore pu recevoir paiement de leurs travaux le liquidateur judiciaire dont la mise en cause ne s'imposait nullement indiquant qu'en l'état aucun dividende ne pourra être versé aux créanciers chirographaires.
Le préjudice résultant de cette perte de chance sera évalué à 30 % du montant des factures restées impayées.
Il convient de fixer les préjudices des sous-traitants aux sommes suivantes :
- SA Marisol 10964,78 euros
- SARL Prizzon carrelages 3277,27 euros
- SAS 60 Degrés 4879,65 euros
- SARL DE Oliveira 8228,40 euros
- SARL Poirier couvertures 1337,75 euros
- SA Sprid 2830,06 euros
- SARL Bruscino 5937,60 euros
- SAS Nouvelle menuiserie 1706,31 euros
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes à l'égard de la société Tuims et de condamner celle-ci à indemniser leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la société Cap développement.
Il convient de relever que les sociétés appelantes sous-traitantes ne rapportent aucunement la preuve d'une faute commise par la Société Cap développement en lien direct avec leur préjudice le franchiseur n'ayant aucun lien avec l'opération de construction.
Il sera à ce titre rappelé que le contrat de franchise n'impose au franchiseur qu'une obligation avant ouverture d'assistance commerciale relative notamment aux aménagements nécessaires à la présentation des produits et exclut toute qualité de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage.
Aucune assistance ou intervention du franchiseur n'a existé.
Il convient de débouter les appelantes de leur demande de condamnation de la société Cap Développement in solidum avec la société Tuims.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Tuims aux entiers dépens de première instance et d'appel et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, de la condamner à payer aux appelantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a déclaré les sociétés sous-traitantes mal fondées en leurs demandes formées à l'encontre de la société CAP Développement;
Statuant à nouveau,
Dit la société Tuims responsable du préjudice subi par les sociétés appelantes relatif à la perte de chance de bénéficier d'une caution ou d'une délégation de paiement;
Condamne la société Tuims à payer aux sociétés appelantes les sommes suivantes:
- SA Marisol 10964,78 euros
- SARL Prizzon carrelages 3277,27 euros
- SAS 60 Degrés 4879,65 euros
- SARL DE Oliveira 8228,40 euros
- SARL Poirier couvertures 1337,75 euros
- SA Sprid 2830,06 euros
- SARL Bruscino 5937,60 euros
- SAS Nouvelle menuiserie 1706,31 euros
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamne la société Tuims à payer aux sociétés appelantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exopsés à hauteur d'appel;
Deboute la société CAP développement et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tuims aux entiers dépens de première instance d'appel.
Le Greffier, La Présidente,