Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3I
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 24 octobre 2018 notifié à l’intéressé le 31 octobre 2018;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2024 à 16h40 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Mars 2024 à 16h40 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2024 à 17h45 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [L] [P]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Mauritanienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Patrick BERDUGO, substitué par Maître Laura PETIT son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, pour le cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entachée d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que M. [P] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, et enfin qu'il représente une menace à l'ordre public en raison de son usage d'un faux document administratif.
Le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; que lors de son audition par les services de police, M. [P] a déclaré être hébergé par le biais d'une association, ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente ; enfin, il est établi du propre aveu de M. [P] qu'il ne dispose pas de document de voyage valide.
La décision ne souffre d'aucune critique et est proportionnée.
La requête est rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur la recevabilité de la requête du préfet
M. [P] estime que le registre n'a pas été communiqué de manière complète en annexe de la requête. Il est argué de ce que le registre mentionne un arrêté d'expulsion du 25 mars 2024 qui ne figure pas au dossier. Il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une erreur matérielle ou d'une omission de transmettre ladite pièce.
Le préfet répond qu'il existe une erreur matérielle puisque le 25 mars 2024 correspond à la date de rétention de M. [P] et non celle de la décision d'éloignement.
Les pièces communiquées au juge des liberté et de la détention permettent au magistrat de contrôler la régularité de la procédure suivie, contrairement à ce qui est exposé par M. [P]. L'existence d'une erreur matérielle ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la requête.
SUR LES IRRÉGULARITÉS :
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il est argué de l'insuffisance des éléments constituant des indices de la commission d'une infraction, et notamment un indice extérieur, de sorte que l'article 78-2 du code de procédure pénale ne trouvait pas à s'appliquer.
Cependant, il est exposé dans le procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police se déplacent dans un secteur où a été signalé un possible vol par effraction en cours ; arrivés sur le secteur, ces fonctionnaires constatent qu'un individu sort rapidement d'un hall d'immeuble. Si le fait de traverser la rue en dehors des passages prévus à cet effet ne pourrait constituer en soi un élément pouvant justifier un contrôle d'identité, le procès-verbal relate une autre circonstances permettant de justifier ce contrôle.
Irrégularité de la garde-à-vue et de l'enquête de flagrance
Il est argué de ce que aucun support matériel ne soutient la procédure de flagrance. Une photographie sur un support matériel ne constitue pas un élément matériel du point de vue de M. [P].
Toutefois, il n'est nullement exigé qu'un support matériel soit produit entre les mains des policiers pour que les policiers aient pu constater l'existence apparente d'une infraction de faux administratif. Les policiers ayant eu constaté visuellement les indices d'une infraction ont d'ailleurs interrogé M.[P] sur ces anomalies. Ce dernier a confirmé leur impression et reconnu utiliser un faux document. Le moyen doit être rejeté.
L'irrégularité de la notification du début et de fin de garde-à-vue
Il est argué de ce que aucun paraphe ni signature ne figure dans le corps de la procédure. L'administration ne produit aucun document permettant d'établir que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique permettant l'identification du signataire et assurait l'intégrité du document.
La procédure a été établie électroniquement, mode de création des pièces de procédure admise par la loi. L'officier de police judiciaire a acté dans la procédure que M. [P] n'a pas accepté de signer la procédure.
M. [P] ne démontre pas en quoi le système utilisé par la police serait défectueux.
Le procès-verbal de notification des droits indique que M. [P] a refusé de signer ladite pièce. M. [P] se contente d'alléguer sans autre précision que ce document constitue un faux en écriture publique.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la violation du secret de l'enquête
M. [P] estime qu'il n'est pas possible d'identifier un service nommé " la CJC " et que ce service se voir destinataire d'une procédure pénale en violation de ses droits.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la communication de la procédure au service nommé CJC était faite dans le cadre de la transmission normale des informations permettant aux services de l'Etat d'assurer l'exécution des lois de police administrative, après qu'il a été découvert par la police judiciaire que la question de la légalité du séjour de M. [P] sur le territoire français se posait.
Aucune violation des droits de M. [P] n'est à déplorer, et un grief n'est pas davantage démontré.
Sur le détournement de la garde-à-vue à des fins administratives
M. [P] estime qu'une privation de ses droits résulte du fait que le procureur de la République a prescrit la levée de la garde-à-vue à 15h50. Or, cette mesure sera levée à 16h40 au moment où la rétention de M. [P] lui sera notifiée.
Toutefois, à compter de la décision du procureur de la République, des diligences ont été poursuivies par les services de police et du temps a été employé en raison de la nécessité pour les services de procéder à la rédaction de certains actes et de réceptionner les documents nécessaires. Le délai écoulé est tout à fait acceptable compte tenu de ces impératifs. Aucun détournement procédure n'est établi.
SUR LE FOND :
Son placement en rétention lui a été notifié après qu'il a été placé en garde-à-vue au titre d'une procédure diligentée des chefs d'usage de faux. Il a été trouvé porteur d'une carte d'identité falsifiée. Cet usage était découvert l'occasion d'un contrôle d'identité.
M. [P] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 31 octobre 2018 notifié le 31 octobre de la même année. Dans sa décision de placement rétention, le préfet vise le critère de la menace à l'ordre public, constate que Monsieur [P] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution de d'éloignement.
En audition, il se dit célibataire et sans enfant. Il dit être arrivé en France en 2006 muni d'un visa fondé sur le regroupement familial. La préfecture de police n'a pas renouvelé son titre qui était périmé à sa sortie de prison. Il déclare avoir fait une fausse pièce d'identité pour pouvoir travailler en France compter de l'année 2022.
Il se dit suivi par une association " SOLEIL ".
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
M. [P] ne peut présenter de documents d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et a démontré son intention de quitter le territoire en se soustrayant la décision d'expulsion de 2018. Son usage dans documents d'identité falsifiée caractérise également un risque élevé de soustraction à la procédure d'éloignement.
La requête du préfet est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- DÉCLARONS recevable la requête du préfet
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 24 avril 2024
Fait à Paris, le 27 Mars 2024, à 12h05
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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