Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHP ETRANGER :
M. [N] [O]
né le 22 Novembre 1981 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [O] interjeté par courriel du 9 juin 2022 à 18h50 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [O], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [N] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [N] [O] soutient qu'une atteinte a été portée à ses droits en garde à vue compte tenu du défaut d'assistance par un avocat lors de son audition du 6 juin 2022.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [O] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception en retenant que l'intéressé avait accepté de répondre aux questions posées en l'absence de son conseil qui avait été contacté mais qui n'était pas joignable.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté cette exception est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [N] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [N] [O] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait :
M. [N] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas qu'il vit en France avec sa compagne et leur fille commune à l'adresse située [Adresse 1] et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; il conteste avoir indiqué que l'adresse susvisée était une domiciliation postale.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il résulte du procès verbal d'audition de l'intéressé dans le cadre de la garde à vue que celui-ci a indiqué comme adresse [Adresse 1] mais en précisant qu'il s'agissait d'une adresse postale qu'il qu'il dormait dans sa voiture cette même indication ayant été donné lors de son interpellation suivant procès-verbal du 5 juin 2022 ; lors de l'audition en garde à vue il n'a à aucun moment fait état d'une vie commune avec sa compagne et a précisé que sa fille [M] [K] n'était pas à sa charge.
En conséquence, il ne peut soutenir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à ces éléments qu'il existerait une erreur de fait.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée..
' Sur l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation :
M. [O] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour éviter son placement en rétention.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'appréciait au vu des éléments dont l'administration dispose au moment de la rédaction de cette décision. Ainsi, il ne saurait être tenu compte de pièces produites postérieurement pour en apprécier la régularité.
En l'espèce, il est rappelé que l'intéressé n'a pas justifié d'une résidence effective au moment de sa garde à vue, ne donnant qu'une adresse postale et indiquant dormir dans sa voiture. Par ailleurs il n'a présenté aucun justificatif de domicile et n'a pas mentionné de vie commune avec une compagne lors de son audition au cours de laquelle il a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfants à charge. Mais surtout, il est relevé que l'intéressé n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en octobre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif le 4 janvier 2022 alors que précédemment il n'avait pas non plus exécuté l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 6 novembre 2015. Enfin, il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
Il résulte de ces éléments que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes pour éviter le placement en rétention.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en octobre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif le 4 janvier 2022 alors que précédemment il n'avait pas non plus exécuté l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 6 novembre 2015.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juin 2022 à 13h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 juin 2022 à 15h37.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHP
M. [N] [O] contre M. le Préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 10 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [O] et son conseil
- M. le Préfet du Doubs et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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