Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/02532 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4NY
Ordonnance n° 2022/M255
M. [G] [R]
Représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux
Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
Assistée de Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON substituant Me Marco FRISCIA
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a':
- débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [G] [R], en sa qualité de caution solidaire de la société Baltimex, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016,
- dit que M. [G] [R] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, M. [G] [R] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire,
- débouté la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [G] [R] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [G] [R] aux dépens.
M. [G] [R] a interjeté appel par déclaration du 18 février 2022.
Par conclusions d'incident du 22 mars 2022, la SA BNP Paribas a saisi le magistrat de la mise en état pour voir radier l'affaire du rôle, l'appelante n'ayant pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident en réponse du 31 octobre 2022, elle fait observer que l'exécution provisoire de droit n'impose pas une demande d'exécution de sa part, que la signification du jugement suffit, que celle-ci ayant été opérée par acte du 28 janvier 2022, l'appelant avait jusqu'au 28 février 2022 pour s'acquitter de la première mensualité, ce qu'il n'a pas faite, se contentant d'un courrier à l'huissier, sans aucun acte d'exécution. Elle ajoute que l'appelant ne fournit aucune pièce sur sa situation financière et que la radiation doit en conséquence être prononcée.
Elle réclame la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, M. [G] [R] s'oppose à la demande de radiation en faisant valoir qu'il n'est pas possible de prétendre à l'absence d'exécution quand l'huissier mandaté ne demande même pas le paiement et donc l'exécution. Il ajoute que, bénéficiant de délais de paiement, il a le 21 février interrogé l'huissier sur le montant des mensualités et les coordonnées bancaires où effectuer le règlement mais sans obtenir de réponse.
Il réclame la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution provisoire, de droit en l'espèce, ne nécessite aucun autre acte que la signification de la décision à laquelle elle est attachée pour prendre effet, en application de l'article 501 du Code de procédure civile. C'est donc à tort que M. [G] [R] se prévaut de l'absence d'une mise en demeure ou d'un quelconque autre acte sollicitant le paiement des sommes dues.
La lettre du 21 février ne comporte aucune preuve d'envoi bien qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'une LRAR de sorte qu'elle est inopérante
Elle est d'autant plus inopérante que, s'agissant d'une décision exécutoire de droit par provision, M. [G] [R] n'avait pas d'autre information à obtenir que celles figurant dans le jugement quand sa dette est précisément indiquée et qu'il suffit de la diviser par 24, ce qui ne pose aucune difficulté.
Il n'avait en outre même pas besoin d'obtenir les coordonnées bancaires de l'huissier quand figurent sur l'acte de notification les modalités de règlement par carte bancaire, l'adresse et le nom de l'étude ce qui permettait toute autre forme de règlement.
Enfin, assisté par un avocat en première instance, puis représenté en appel depuis le 18 février, il n'est pas douteux que son conseil, dans le cadre de ses mandats, l'a informé des conséquences d'une exécution provisoire de droit et lui a indiqué toutes les formes possibles de règlement.
Quoiqu'il en soit, l'exécution provisoire de droit de la décision impliquait un premier règlement d'un montant de 30'000 /24 = 1250 euros dans le mois de la signification ce que l'appelant n'a pas fait.
Il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il a seulement produit un avis de situation déclarative pour les revenus de 2019 et ses arrêts de travails s'arrêtent au 31 octobre 2021.
Faute de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire de droit, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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