Texte intégral
ARRET N° 22/210
R.G : N° RG 21/00061 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG3T
Du 30/09/2022
S.A.R.L. BUREAUTIC CENTER
C/
[P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 25 Février 2021, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.R.L. BUREAUTIC CENTER
[Adresse 4]
[Localité 2] MARTINIQUE
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL BUREAUTIQUE CENTER a été créée, au mois de janvier 1997, par M. [V] [K] et Mme [N] [P]. Suite à modification des statuts initiaux, le premier détient 60% du capital et la seconde 40%. Mme [P] a été nommée gérante de la société, lors de sa création.
M. [K] et Mme [P] se sont mariés, le 25 juin 1998. Ils se sont séparés de fait, le 13 septembre 2013 et ont initié une procédure de divorce ; l'ordonnance de non-conciliation a été rendue, le 24 avril 2017.
En 2006, M. [K] est devenu associé majoritaire de la société CCB GUADELOUPE, filiale de la société CANON. Mme [P] a été embauchée par cette société, à compter du 1er mars 2008, en qualité de directeur administratif et financier. Elle a été licenciée pour faute lourde, le 2 août 2017.
En 2013, la société CCB GUADELOUPE a scindé ses activités et créé deux filiales (dont elle est l'associé unique), la SARL CCB SOLUTIONS D'IMPRESSION et la SARL CCB SAV. Mme [P] a été nommée gérante de la SARL CCB SOLUTIONS D'IMPRESSION, à compter du 16 avril 2013. M. [K] a pris la gérance de la SARL CCB SAV. Une société holding, la société CCB ANTILLES a également été constituée, la SARL CCB GUADELOUPE en est la filiale. M. [K] détient 60% des parts de la Holding et Mme [P] 40%.
Le 16 mars 2017, le mandat de gérante de la SARL CCB SOLUTIONS D'IMPRESSION de Mme [P] a été révoqué.
Par ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 18 mai 2017, Me [Z] a été désigné es qualités de mandataire ad hoc de la SARL BUREAUTIQUE CENTER aux fins de convoquer l'assemblée générale et déterminer la situation exacte de la société. Le 16 octobre 2017, il a été mis fin au mandat de gérante de la SARL BUREAUTIQUE CENTER de Mme [P], par décision de l'assemblée générale. M. [K] a été nommé en qualité de gérant.
Le 16 novembre 2017, Mme [P] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 5 décembre 2017, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la SARL BUREAUTIQUE CENTER.
Après une convocation à un entretien préalable, Mme [P] a reçu de la SARL BUREAUTIQUE CENTER la notification de son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2018.
Le 18 juillet 2018, Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [P],
jugé la prise d'acte de rupture justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné, en conséquence, la SARL BUREAUTIQUE CENTER à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
13 441,79 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 344,18 euros, à titre de congés sur préavis,
5 600,75 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
26 883,59 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [P] de ses autres demandes,
ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement,
débouté la SARL BUREAUTIQUE CENTER de ses demandes,
condamné la SARL BUREAUTIQUE CENTER aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, la SARL BUREAUTIQUE CENTER a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
in limine litis, sur la compétence,
juger l'absence de contrat de travail en raison de l'absence de lien de subordination,
sinon juger le contrat de travail fictif, voire inexistant,
juger le conseil de prud'homme incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce,
à titre principal sur le fond,
débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, et si la cour déclare valable le contrat de travail de Mme [P],
juger que la prise d'acte n'est pas justifiée par un comportement fautif de l'employeur,
juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
débouter Mme [P] de ses demandes en paiement d'indemnités,
dire qu'il n'appartient pas à la juridiction d'examiner le bien-fondé du licenciement de Mme [P] postérieur à la prise d'acte,
débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [P] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et sur l'incompétence de la juridiction prud'homale, elle soutient qu'il n'existe aucun contrat de travail en raison, en premier lieu, de l'incompatibilité entre la qualité de gérante associée majoritaire et le salariat, les époux [M] détenant la totalité des parts sociales et, en deuxième lieu, de l'absence d'une prestation de travail distincte du mandat de gérante, d'un lien de subordination et d'une rémunération distincte de celle perçue au titre des fonctions de gérante.
Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire, elle expose que Mme [P] doit établir les manquements qu'elle reproche à son employeur. Elle souligne que les griefs soulevés par Mme [P] ne sont pas fondés. Elle fait donc valoir que la prise d'acte produit les effets d'une démission et que le licenciement imputant la rupture aux torts de la salariée, postérieurement à la prise d'acte, est sans incidence sur la procédure. Elle souligne également que Mme [P] n'a pas saisi le conseil de prud'homme dans un délai raisonnable suite à sa prise d'acte.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2022, Mme [P] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et sur les montants octroyés au titre de ses demandes d'indemnité, et, statuant à nouveau de :
constater le harcèlement moral et requalifier la prise d'acte en licenciement nul,
dire le licenciement non avenu,
condamner la SARL BUREAUTIQUE CENTER à lui verser les sommes suivantes :
9 595,16 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
18 671,67 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 867,17 euros à titre de congés payés sur préavis,
93 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, 43 567,23 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
93 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,
8 000,00 euros, à titre de rappel de salaire et 800,00 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
condamner la SARL BUREAUTIQUE CENTER aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés, l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
A l'appui de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle n'était pas gérante associée majoritaire puisque M. [K], cogérant de fait, détenait en réalité les parts. Elle affirme ainsi qu'elle était soumise aux ordres de M. [K], lequel donnait les directives à l'ensemble des équipes administratives, techniques et commerciales et se trouvait être l'associé majoritaire de toutes les sociétés du groupe. Elle expose qu'au regard du contrat de travail signé par M. [K] le 1er janvier 1998, des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, de la lettre de licenciement'.son statut de salariée est établi. Elle insiste sur le fait que les trois éléments du contrat de travail existent : prestation de travail, rémunération et lien de subordination.
Elle prétend ensuite avoir été victime de harcèlement ce qui implique que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle indique que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des manquements de son employeur.
Elle affirme encore que le licenciement prononcé postérieurement à la prise d'acte est non avenu au regard du caractère immédiat de la rupture par la prise d'acte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'existence du contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon les dispositions de l'article L 1411-1 du même code, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. (') Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
La relation contractuelle de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
En l'espèce, la SARL BUREAUTIQUE CENTER prétend que le mandat de social de Mme [P] dans la société fait obstacle à ce qu'elle puisse être salariée de la société.
Il est constant que lorsqu'un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l'exécution du mandat social. Toutefois, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l'intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société, et que l'intéressé, perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social. En outre, s'il appartient au mandataire social qui prétend avoir eu des fonctions salariées d'en rapporter la preuve, c'est, quand il dispose d'un contrat de travail apparent, à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ou de rapporter la preuve de l'absence de cumul de fonctions.
Il est effectif que Mme [P] a été désignée en qualité de gérante de la société à sa création et jusqu'à sa révocation, suite à la décision de l'assemblée générale du 16 octobre 2017. Il est constant, en outre, que Mme [P] est associée minoritaire de la société pour détenir, suite à une modification des statuts en 2013, 40% des parts sociales.
S'agissant d'une SARL, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admis sauf pour le gérant associé majoritaire.
A ce propos, l'appelante ne saurait à juste titre se prévaloir des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale qui ne concernent que l'application du régime général de sécurité sociale aux salariés et à différentes personnes assimilées salariées, dont un gérant d'une SARL qui ne détiendrait pas plus de la moitié des parts sociales. Le deuxième texte de loi exclut du régime général les gérants des SARL qui possèdent plus de la moitié des parts sociales, étant précisé spécifiquement par le texte que les parts sociales du conjoint ou partenaire de PACS de ce gérant sont considérées comme possédées par le gérant. La SARL BUREAUTIQUE CENTER n'apporte pas la preuve de ce que cette disposition s'appliquerait de manière générale et non uniquement à l'application du régime de sécurité sociale.
Ce cumul du mandat social et du contrat de travail nécessite la réunion de fonctions sociales et salariales distinctes, une subordination juridique et un salaire au titre du contrat de travail. Mais il n'est demandé à la cour que de s'interroger sur l'existence, ou non, d'une relation contractuelle de travail entre Mme [P] et la SARL BUREAUTIQUE CENTER.
Elle produit, ainsi, un contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 1997, aux termes duquel «les associés de la SARL BUREAUTIQUE CENTER» ont embauché Mme [N] [P], à compter du 1er janvier 1998; en qualité de responsable administrative et financière et commerciale bureautique pour un salaire net de 10 000,00 francs.
L'authenticité de ce contrat de travail est remise en cause par l'appelante qui a saisi le parquet de la république d'une plainte pour faux, le 11 septembre 2019. Il n'est pas donné à la cour de savoir ce qu'est advenue cette plainte. Il est effectif que la signature par la salariée de ce contrat sous le nom de [K] alors qu'elle a épousé M. [V] [K], le 25 juin 1998 pose question. Cette pièce n'est donc pas jugée probante par la cour.
Mme [P] produit cependant d'autres éléments de nature à apporter du crédit à sa thèse. Elle justifie de bulletins de paye prévoyant sa rémunération au titre d'un emploi de responsable administrative, qualification cadre. Elle présente l'ensemble des pièces relatives à son licenciement pour faute grave : lettre de convocation, lettre de notification, attestation pour Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte. Il est ainsi singulier que la SARL BUREAUTIQUE CENTER dénie à Mme [P] sa qualité de salariée après avoir diligenté à son encontre une procédure de licenciement, propre à rompre un contrat de travail (le mandat social ayant, lui, été révoqué par une décision de l'assemblée générale des associés). Il est certain, en outre, et attesté par les échanges professionnels produits, que postérieurement à la révocation de son mandat de gérante, Mme [P] a continué à avoir des échanges avec des salariés de la société sur des sujets professionnels. M. [K] a encore apporté une réponse à la lettre de prise d'acte de rupture de Mme [P], indiquant clairement : «je vous confirme par la présente qu'il n'existe aucune rupture de votre contrat de travail». Enfin, il ressort d'autres échanges mails, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la révocation de Mme [P] de sa fonction de gérante, que M. [K] lui donne des ordres et instructions; ce qui est de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Dès lors, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés constituent un faisceau d'indices justifiant que Mme [P] était bien salariée de la SARL BUREAUTIQUE CENTER.
Les conseillers prud'homaux ont donc à juste titre retenu leur compétence pour statuer sur le litige.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de rupture :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur.
Si les faits dénoncés par Mme [P] justifient la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission.
Mme [P] se plaint d'un harcèlement moral de la part de la SARL BUREAUTIQUE CENTER et considère que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul.
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles [relatifs au harcèlement moral] (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée par Mme [P] :
«Par la présente, je suis aujourd'hui contrainte de prendre acte de la rupture volontairement pernicieuse de mon contrat de travail de votre fait.
En effet, au-delà d'une situation familiale que vous entretenez à dessein conflictuelle et tendue, vous avez transposé illicitement cette situation dans l'entreprise, au sein de laquelle j'occupe depuis de très nombreuses années le poste de responsable administrative et financière.
En effet, je suis actuellement sous le coup d'un arrêt de travail pour suite au harcèlement auquel vous vous livrez à mon encontre depuis plusieurs semaines.
Après avoir refusé de maintenir la rémunération qui était la mienne, vous avez sciemment et systématiquement organiser ma mise à l'écart, à l'index des salariés de l'entreprise, en me retirant toutes les prérogatives professionnelles qui sont les miennes depuis plus de 10 ans.
En agissant ainsi volontairement, vous avez poursuivi l'objectif de me détruire professionnellement vis-à-vis de mes collègues, des partenaires et tiers de la société, et moralement, afin d'être certain qu'il me sera impossible de réagir.
Ces actions répétées, systématiques et délibérées constituent une conduite sciemment abusive qui a visé à dégrader mes conditions de vie et mes conditions de travail.
Ces pratiques de destruction, c'est le but que vous recherchez, mettent ma santé en danger, vous le savez, vous l'avez voulu. (')
Il revient donc à Mme [P] de présenter les éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
S'agissant de la baisse de sa rémunération, l'analyse des fiches de paye de Mme [P] sur l'ensemble de la relation contractuelle montre que le salaire mensuel de base reste inchangé et que sur une période antérieure à la révocation de son mandat de gérante, des primes se sont ajoutées. Or, la salariée ne justifie pas de ce que le droit à ces primes lui était acquis et qu'elles lui ont donc été retirées indûment.
Pour le reste, il est certain que les courriels produits établissent une volonté de M. [K] de prendre la main sur différents secteurs, dont la comptabilité et de contrôler les dépenses. Cette attitude ne trahit pas, en soi, une mise à l'écart de la responsable administrative et reste conforme à la fonction de dirigeant. La mise à l'écart de Mme [P] ne repose sur aucun élément objectif.
Le seul témoignage de M. [H] parlant d'un dénigrement de Mme [P] par M. [K] sur les six derniers mois est insuffisant à apporter la preuve de son effectivité.
Mme [P] ne fonde sa prise d'acte de rupture que sur le harcèlement moral qu'elle prétend subir. Pourtant, les éléments étudiés ci-avant ne laissent pas supposer l'existence d'un tel comportement de la part de l'employeur.
Ce dernier justifie au contraire sa décision par des éléments objectifs, telles les difficultés financières de la société et les problèmes de gestion détectés.
Dès lors, la prise d'acte de rupture de Mme [P] produit les effets d'une démission.
Les demandes d'indemnités de l'intimée sont donc rejetées.
Le jugement en ce qu'il a, au contraire, dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause et sérieuse, est donc infirmé.
Sur le licenciement postérieur à la prise d'acte :
Il est constant que postérieurement à la prise d'acte de rupture du 5 décembre 2017, la SARL BUREAUTIQUE CENTER a initié une procédure de licenciement pour faute grave, en adressant à Mme [P] une convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée du 31 janvier 2018.
La procédure de licenciement est non-avenue et la cour n'a pas à en connaître.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
La prise d'acte de rupture, si elle ne repose pas sur un harcèlement de la salariée par son employeur, intervient dans un contexte de situation familiale et professionnelle difficile entre M. [K] et Mme [P].
A cet égard, la demande de dommages et intérêts ainsi formée, et d'ailleurs nouvelle en cause d'appel, n'est pas fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La décision de la cour telle que motivée dans le présent arrêt justifie le débouté de la demande.
Cette prétention avait déjà été rejetée par les premiers juges dont le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [P], qui succombe sur le fond, est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL BUREAUTIQUE CENTER la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence et débouté la SARL BUREAUTIQUE CENTER de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement entrepris sur le reste,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] [P] produit les effets d'une démission,
Déboute Mme [N] [P] de ses demandes en paiement,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 2 mars 2018 est non-avenu,
Déboute la SARL BUREAUTIQUE CENTER de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens,
Condamne Mme [N] [P] à verser à la SARL BUREAUTIQUE CENTER la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,