Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCD
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. 13 VERTBOIS
RCS PARIS 914 500 558
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0844
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JAPAN BURG’S
RCS PARIS 848 286 753
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 août 2023, la société JAPAN BURG’S a pratiqué une mesure conservatoire consistant en une inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce de la société 13 VERTBOIS pour sûreté d’une créance fixée au montant de 175.646,72 euros. Cette mesure avait été autorisée par ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Cette mesure conservatoire a été dénoncée à la société 13 VERTBOIS par acte du 16 août 2023.
Par acte du 12 octobre 2023, la société 13 VERTBOIS a assigné la société JAPAN BURG’S devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société 13 VERTBOIS sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023, la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce de la société 13 VERTBOIS, la condamnation de la société JAPAN BURG’S à payer à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société JAPAN BURG’S sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société 13 VERTBOIS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 et de mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, il ressort du bail commercial signé entre la SCI AMI, bailleur, et la société JAPAN BURG’S, preneur, le 17 octobre 2019 en page 8 que « Au titre de la participation aux travaux d’installation, et dans un objectif d’accompagnement du succès commercial du PROJET VERTBOIS » le Bailleur accorde au Preneur une enveloppe globale de travaux de 270.000 euros TTC, somme versée au preneur lors de la signature du bail. Or, il ressort du protocole de résiliation amiable anticipée de bail commercial signé entre les mêmes parties le 28 janvier 2022 page 4 que « Aux termes du Bail, les Parties étaient convenues que le Bailleur participe financement aux travaux du Preneur, dans une limite de 225.000 euros HT. Le Preneur reconnaît avoir perçu ladite participation, et en tout état de cause, ne pourra plus demander de versement à ce titre (le Preneur se reconnaissant entièrement rempli de ses droits à ce titre). » Ce protocole prévoyait également en page 5 que « En tout état de cause, le Preneur garantit le Bailleur (et le futur locataire de ce dernier) qu’il ne sera jamais inquiété au titre des travaux réalisés par le Preneur dans le local, à quelque titre que ce soit », le nouveau Preneur étant la société 13 VERTBOIS. Il en résulte que la société JAPAN BURG’S échoue à démontrer une créance fondée en son principe à l’égard de la société 13 VERTBOIS au titre de remboursement des travaux effectués et déjà financés par le bailleur.
Dès lors, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et, partant, d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce prise sur son fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la société 13 VERTBOIS sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sans qualifier, démontrer et justifier le préjudice qu’elle évalue à ce montant.
En conséquence, la société 13 VERTBOIS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société JAPAN BURG’S sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société 13 VERTBOIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rétracte l’ordonnance rendue le 10 mai 2023,
En conséquence, ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce prise sur son fondement le 9 août 2023,
Déboute la société 13 VERTBOIS de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société JAPAN BURG’S à verser à la société 13 VERTBOIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JAPAN BURG’S aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment