Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/02924 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPQU
AFFAIRE :
[D] [I]
...
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2018F00382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Franck LAFON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (03)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (92)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. SEGUR représentée par la SELARL [V], prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEGUR
RCS Pontoise n° 482 109 774
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [V] prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEGUR, désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 octobre 2016
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Guillaume BRILLATZ et Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
RCS Paris n° 542 016 381
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Didier SALLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ségur, créée en avril 2005 par M. [Y] [I], concevait et distribuait des produits de prêt-à-porter, accessoires, parfums, maroquinerie, commercialisés sous la marque « Vicomte A. » en France et à l'étranger.
Le président directeur général de la société Ségur était M. [D] [I], père de M. [Y] [I], lequel était administrateur et directeur général délégué.
Pour financer son besoin en fonds de roulement, la société Ségur a eu recours à différents modes de financement court-terme auprès de plusieurs partenaires bancaires parmi lesquels la société Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée le CIC, dans les conditions suivantes :
- billets de trésorerie : 300.000 €,
- découvert autorisé : 200.000 €,
- escompte autorisé : 100.000 €,
- crédits documentaires : 200.000 €.
La société Ségur a, en outre, en 2014, contracté auprès du CIC un prêt de 380.000 € remboursable en 60 mensualités afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
Au début de l'année 2015, la société Ségur a rencontré des difficultés financières.
Le 19 février 2015, le CIC a notifié à la société Ségur son refus de poursuivre, à compter du 19 avril 2015, le financement court-terme à hauteur de 300.000 € au moyen de billets de trésorerie et par lettre du 22 avril 2015, la banque a dénoncé les lignes de découvert, d'escompte et de crédits documentaires consenties à cette dernière.
Le 8 avril 2015, la société Ségur a sollicité du président du tribunal de commerce de Pontoise la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 9 avril 2015, Me [E] a été désigné.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de conciliation. Me [E] a été désigné en qualité de conciliateur aux fins notamment « de favoriser la conclusion entre la société Ségur et ses principaux créanciers'd'un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés ».
Dans ce cadre, le CIC, le 16 juin 2015, a confirmé son accord pour surseoir aux effets de la dénonciation de ses concours.
Le 18 septembre 2015, un protocole de conciliation a été conclu par les parties prévoyant notamment le maintien jusqu'au 31 mars 2016 des lignes court-terme.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Pontoise a constaté l'accord de conciliation et a désigné, la SCP [A] - [B] - [P] - [E], prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord.
Le 26 février 2016, la société Ségur a procédé au remboursement intégral de l'encours du prêt de 380.000 € en suite de la cession du fonds de commerce nanti au profit du CIC situé [Adresse 14].
Par ordonnance du 17 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une nouvelle procédure de conciliation et désigné Me [E] en qualité de conciliateur.
Le 29 mars 2016, Me [E] a demandé aux banques de maintenir les autorisations de découvert et la prorogation des lignes de crédits documentaires jusqu'au 30 avril 2016.
Le 1er avril 2016, le CIC a supprimé l'autorisation de découvert de 200.000 € et rejeté le paiement d'un chèque de 163.058,53 € au profit d'un fournisseur de la société Ségur.
Le 2 juin 2016, la société Segur a déposé auprès du tribunal de commerce de Pontoise une déclaration de cessation des paiements, accompagnée d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ségur et désigné la SCP [A] - [B] - [P] - [E], prise en la personne de Me [C] [E], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Ouizille - [V], devenue la SELARL de Keating, prise en la personne de Me [Z] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des actifs de la société Ségur au profit de la société LFC Partners Group.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ségur et a désigné la SCP Ouizille - [V], devenue la SELARL de Keating, prise en la personne de Me [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que le CIC a adopté un comportement fautif ayant contribué à la liquidation judiciaire de la société Ségur, cette dernière, représentée par la SELARL [V], M. [D] [I] et M. [Y] [I], ont, par acte du 19 avril 2018, fait assigner le CIC devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] recevables mais mal fondés en leurs demandes respectives, fins et conclusions, les en a déboutés,
- Déclaré la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] recevables mais mal fondés en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutés,
- Déclaré la société Crédit Industriel et Commercial mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée,
- Condamné, in solidum, la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 244,03 euros TTC.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [D] [I], M. [Y] [I] et la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M. [D] [I], M. [Y] [I] et la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 31 mars 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualitésde liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] mal fondés en leurs demandes respectives, fins et conclusions, les en a déboutés,
- Déclaré la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] mal fondés en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutés,
- Condamné, in solidum, la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 244,03 euros TTC,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la banque Crédit Industriel et Commercial a commis des fautes engageant sa responsabilité civile en rompant abusivement et sans préavis l'autorisation de découvert consenti à la société Ségur ;
- Dire et juger que la banque Crédit Industriel et Commercial a commis des fautes engageant sa responsabilité civile en affectant la somme de 80.000 € au remboursement du découvert, en violation de l'affectation spéciale donnée à cette somme par elle-même et la société Ségur;
- Dire et juger que la société Crédit Industriel et Commercial a commis des fautes engageant sa responsabilité civile en violant son obligation de renégocier ;
- Dire et juger que la banque Crédit Industriel et Commercial a commis des fautes engageant sa responsabilité civile en adoptant un comportement déloyal, incohérent, dénué de toute bonne foi et de toute rationalité économique envers la société Ségur et ses dirigeants ;
- Dire et juger que c'est en raison des diverses fautes commises par la société Crédit Industriel et Commercial que la société Ségur a perdu une chance réelle et sérieuse de se restructurer in bonis ;
- Dire et juger que c'est en raison des diverses fautes commises par la société Crédit Industriel et Commercial que la société Ségur a dû solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Dire et juger qu'en raison des diverses fautes commises par la société Crédit Industriel et Commercial, la société Ségur a subi de nombreux préjudices constitués de désagréments divers, peines et soins divers, obligation de réagir dans l'urgence dans une période de restructuration financière, atteinte à son image et à sa crédibilité commerciale ;
- Dire et juger qu'en raison des diverses fautes commises par la société Crédit Industriel et Commercial, M. [D] [I] a subi de nombreux préjudices tenant à la perte de la direction de la société et de la rémunération afférente et un préjudice moral ;
- Dire et juger qu'en raison des diverses fautes commises par la société Crédit Industriel et Commercial, M. [Y] [I] a subi de nombreux préjudices tenant à la perte de la direction de la société et de la rémunération afférente, à la perte de chance de conserver la marque qu'il avait créée et qui portait son prénom, à la perte de chance de conserver les titres de la société Ségur et un préjudice moral ;
En conséquence,
- Condamner la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ségur, la somme de 1.500.000 € en réparation des préjudices subis ;
- Condamner la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [D] [I] la somme de 350.000 € en réparation des préjudices subis ;
- Condamner la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [Y] [I] la somme de 580.000 € en réparation des préjudices subis ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la banque Crédit Industriel et Commercial ;
- Condamner la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à chacun des appelants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Crédit Industriel et Commercial demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles par lesquelles il a retenu une faute à l'égard de la banque et ne lui a pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, points sur lesquels la société Crédit Industriel et Commercial demande à la Cour, sur infirmation, de statuer à nouveau en jugeant que la banque n'a commis aucune faute, et en lui allouant une indemnité au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance ;
En conséquence,
- Débouter la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société Ségur, la société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société Ségur, M. [D] [I] et M. [Y] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;
- Les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque CIC
La société de Keating, ès qualités, M. [D] [I] et M. [Y] [I] considèrent que la responsabilité du CIC est engagée en raison des trois fautes suivantes':
- une rupture abusive de crédit,
- le non-respect de l'affectation spéciale d'une somme remise au banquier,
- un comportement qui serait dénué de bonne foi.
S'agissant de la rupture abusive de crédit
La société de Keating, ès qualités, M. [D] [I] et M. [Y] [I] font valoir, au visa de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, qu'en acceptant, le 1er avril 2016 de réaliser un virement au débit du compte d'un montant de 300.000 € portant le solde du compte à une situation débitrice de 103.598,72 €, le CIC a implicitement accepté de maintenir son découvert au-delà du terme du 31 mars 2016 fixé au protocole du 18 septembre 2015. Ils ajoutent qu'à cette même date du 1er avril 2016, la banque CIC a interrogé la société Ségur à propos de l'origine d'un chèque de 163.085,35 € émis au bénéfice de l'un de ses fournisseurs essentiels et lui a demandé d'effectuer un versement de 66.000 € pour permettre le paiement de ce chèque au moyen de la totalité de l'autorisation de découvert de 200.000 €. Ils expliquent qu'à cette période, tous les partenaires bancaires de la société Ségur avaient accepté lors de la réunion du 22 mars 2016 de proroger les concours financiers jusqu'au 30 avril 2016, de sorte qu'elle a pu légitimement croire à la prorogation de l'autorisation de découvert du CIC. Ils considèrent en conséquence, qu'en rejetant le paiement du chèque le 1er avril 2016, le CIC a abusivement rompu sans préavis cette autorisation de découvert.
Le CIC répond que l'article 4.4 du protocole de conciliation du 18 septembre 2015 précise que les lignes d'autorisation de découvert sont réputées à durée déterminée et ne relèvent pas des dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier. La banque souligne que le 1er avril 2016 à 12h15, l'autorisation de découvert, remboursable à cette date, a été supprimée de sa base informatique conformément à ce que prévoyait le protocole de conciliation du 18 septembre 2015. L'intimée estime que la préconisation du conciliateur de tirer sur la ligne de découvert au maximum jusqu'à l'échéance et même au-delà, tout en procédant à l'ouverture d'un compte auprès d'une autre banque, est exclusive de toute bonne foi. Il ajoute que le protocole de conciliation du 18 septembre 2015 imposait, pour une éventuelle prorogation, une négociation suivie d'un accord.
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L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que': « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».
Il ressort de l'article 4.4 du protocole de conciliation signé par le CIC le 18 septembre 2015 que ce dernier a accepté de maintenir jusqu'au 31 mars l'autorisation de découvert de 200.000 € dont bénéficiait la société Ségur': « (') les Banques, à l'exception de la banque HSBC France, s'engagent à maintenir et/ou proroger jusqu'au 31 mars 2016, aux mêmes conditions, les lignes (i) de Crédits Documentaires Existantes, (ii) d'Autorisations de Découvert Existantes et (iii) d'Autorisations d'Escomptes Existantes ».
Il apparaît ainsi que le terme de l'autorisation de découvert était fixé au 31 mars 2016.
Par courrier adressé par mail le 29 mars 2016, Me [E] a rappelé au CIC les conditions de la poursuite des négociations évoquées au cours de la réunion du 22 mars précédent, à laquelle la banque avait participé, à savoir notamment le maintien des autorisations de découvert. Le conciliateur lui a dès lors demandé de lui indiquer quelle était sa position sur ce point.
Le CIC ne justifie pas avoir répondu à ce courrier.
Néanmoins, l'examen du relevé de compte de la société Ségur établit que le 1er avril 2016, soit au-delà du terme susvisé fixant l'échance de l'autorisation de découvert, le CIC a accepté d'honorer la demande de virement d'une somme de 300.000 € formulée par cette dernière, alors que le solde créditeur du compte se limitait à la somme de 196.401,28 €.
En outre, les courriels échangés le 1er avril 2016 à 10h10 et 11h17 entre Mme [X], gestionnaire du service clients au sein du CIC, et Mme [S], comptable au sein de la société Ségur, démontrent également qu'à cette date, dans la matinée, le CIC a accepté de procéder au règlement d'un chèque de 163.058,35 € à l'aide de l'autorisation de découvert. En effet, alors que le compte présentait un solde débiteur de 103.598,72 € consécutivement au virement précité, le règlement du chèque aurait porté le solde débiteur à la somme de 266.657,07 €. Mme [X] a alors demandé à Mme [S] de procéder à un virement limité à la somme de 66.000 € pour permettre le paiement du chèque, afin manifestement de ramener le solde débiteur à la somme de 200.000 € correspondant au montant du découvert autorisé.
Il résulte de ces éléments que la banque, informée des difficultés financières de la société Ségur depuis plusieurs mois, et engagée dans le cadre d'un protocole de conciliation ayant mené à un maintien de ses concours et interrogée par le conciliateur le 29 mars 2016 quant à un accord de prorogation de l'autorisation de découvert, a, à deux reprises le 1er avril 2016, accepté sans réserve de la mobiliser au-delà du terme fixé par le protocole de conciliation au 31 mars 2016. Au regard de ces circonstances, il apparaît que la société Ségur a légitimement pu croire que la banque avait consenti à la prolongation de l'autorisation de découvert, ce dont il résulte un accord tacite de la banque de maintenir ce concours.
Or, il est constant que le 1er avril 2016 à 12h15, le CIC a mis fin au découvert autorisé et procédé au rejet du chèque susvisé de 163.058,35 €. Compte tenu des éléments précités, la cour considère que cette rupture de crédit est brutale et abusive.
Comme le soutient le CIC, le préavis imposé par l'article L.313-12 du code monétaire et financier pour interrompre un concours indéterminé n'est pas applicable en l'espèce, puisque l'autorisation de découvert avait été dénoncée par la banque le 22 avril 2015 et l'accord de conciliation du 18 septembre 2015 n'a rétabli les concours que jusqu'au 31 mars 2016, soit pour une durée déterminée.
Néanmoins, si le CIC entendait s'opposer au maintien de concours au-delà du terme fixé par le protocole de conciliation, il lui appartenait de refuser toute opération susceptible de générer un solde débiteur à partir de cette date. Par ailleurs, il s'évince effectivement des stipulations de l'article 6 du protocole de conciliation du 18 septembre 2015 que toute prorogation des concours était conditionnée à une négociation suivie d'un accord. Cependant, le courrier susvisé du 29 mars 2016 de Me [E] établit que des discussions ont été menées sur ce point à l'occasion de la réunion du 22 mars 2016 à laquelle le CIC a participé. En outre, la banque a été expressément interrogée par le conciliateur afin de recueillir son accord quant au maintien de l'autorisation de découvert. Le CIC n'a pas répondu à ce courrier, mais a néanmoins accepté de mobiliser ce découvert autorisé à deux reprises au-delà du terme du 31 mars 2016 fixé par le protocole. Elle ne peut dans ces circonstances se retrancher derrière la nécessité d'un accord écrit de prorogation pour contester son comportement fautif qui est caractérisé. Enfin, le CIC ne peut arguer de la préconisation du conciliateur de tirer au maximum sur la ligne de découvert, dès lors qu'il n'a formulé aucune observation à la demande de virement excédant de 100.000 € le solde créditeur du compte.
Sur le non-respect de l'affectation spéciale de la somme de 80.000 €
Les appelants soutiennent que le virement de la somme de 80.000 € intervenu le 1er avril 2016 a été effectué par la société Ségur à la suite de la demande du CIC d'un versement de 66.000 € à la seule fin de procéder au paiement du chèque de 163.058,35 €, alors que le CIC, qui n'a formulé aucune réserve au moment de la réception des fonds, n'a pas respecté cette affectation spéciale et a préféré rembourser son encours de découvert.
Le CIC répond que le virement de 80.000 € ne suffisait pas à honorer le paiement du chèque d'un montant de plus de 163.000 €. La banque précise que si elle a dit, le 1er avril 2016, à 10h10 qu'une remise de 66.000 € était suffisante, c'est parce qu'elle s'est exprimée avant la suppression de l'autorisation de découvert de 200.000 € dans la base informatique, qui n'est intervenue qu'à 12h15.
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L'article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter».
Il ressort des courriels susvisés échangés le 1er avril 2016 qu'à la suite de la demande de versement de la somme de 66.000 € formulée par Mme [X] afin de régler le chèque de 163.058,35 €, Mme [S] lui a indiqué procéder au virement de la somme de 80.000 €.
En effet, Mme [X] écrit ceci': « Vous trouverez en pièce jointe le chèque n°1581934 de 163.058,53 € en faveur de MMC à Casablanca.
Merci de nous confirmer que vous êtes bien à l'origine de ce chèque. Si oui merci de nous adresser la copie de la facture.
Nous aurons également besoin de 66 KEUR de versement pour permettre le paiement de ce chèque ».
Mme [S] répond alors': « Ci-joint une copie des factures.
D'autre part, un virement de 80 000 e a été émis pour couverture. ».
Il est ainsi établi que le virement de 80.000 € était destiné au règlement du chèque.
Or, il résulte des éléments de la procédure que le chèque a été rejeté le 1er avril 2016 à la suite de la rupture abusive de l'autorisation de découvert et que la somme de 80.000 € a été portée au crédit du compte, donc affectée de fait au remboursement de l'encours du découvert.
Toutefois, le relevé de compte de la société Ségur établit que la créance de la société MMC de Casablanca a été payée le 7 avril 2016.
Il apparaît ainsi que le virement de 80.000 € n'a effectivement pas été affecté, dans un premier temps, au règlement du chèque. Cependant, il convient de préciser d'une part, qu'il s'agit d'une conséquence de la rupture, certes abusive, de l'autorisation de découvert et d'autre part, que dans un second temps, la créance du fournisseur de la société Ségur a bien été réglée depuis le compte sur lequel le virement avait été effectué, respectant ainsi l'affectation des fonds. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute de la banque n'est pas caractérisée.
Sur le comportement déloyal et dénué de bonne foi de la banque
La société de Keating, ès qualités, et les consorts [I], considèrent que la banque CIC a usé de manoeuvres déloyales et trompeuses afin d'obtenir le remboursement du découvert autorisé dans les circonstances précitées. Ils estiment en outre qu'en ne participant pas à la réunion du 18 avril 2016 et en ne répondant pas avant cette date à la demande de Me [E] du 29 mars 2016 de confirmer le maintien des financements soumis à l'accord unanime de toutes les banques, le CIC n'a pas respecté l'obligation de renégociation prévue à l'article 6 du protocole de conciliation que toutes les parties, en ce compris le CIC, ont accepté de proroger au-delà de la limite du 22 janvier 2016 fixée par la clause de rendez-vous, en participant à la réunion du 22 mars 2016. Les appelants expliquent que ce n'est que le 25 avril 2016, alors que les négociations étaient en cours et après avoir été remboursé de l'intégralité de ses concours, et spécialement de l'autorisation de découvert par la rupture abusive de crédit et la violation de l'affectation du virement de 80.000 €, que le CIC a répondu à Me [E] pour indiquer qu'il n'entendait pas rétablir ses concours financiers et qu'il se retirait des négociations. La société de Keating, ès qualités, et les consorts [I] considèrent que ces éléments caractérisent une rupture brutale des négociations dans des circonstances déloyales. Ils soutiennent que le CIC a reconnu sa faute en informant le conseil de la société Ségur, à la suite de la mise en demeure de ce dernier, par courrier du 1er juin 2016, de son intention de retourner à la table de négociation, ce revirement étant tardif.
Le CIC répond que la clause de rendez-vous était limitée dans le temps au 22 janvier 2016 et qu'il ne peut être déduit de sa présence à la réunion du 22 mars 2016 qu'elle avait renoncé à cette limite temporelle. Concernant le remboursement des encours, la banque explique que le prêt a été remboursé le 26 février 2016 lors de la vente par la société Ségur du fonds situé [Adresse 14], que les lignes de crédit documentaire import, de crédit par billet de trésorerie et d'escompte n'étaient plus utilisées depuis le 14 février 2016 et que l'autorisation de découvert remboursable au 1er avril 2016 a été supprimée dans la base informatique à cette date. La banque estime que le fait de ne pas accepter, en avril 2016, soit après 10 mois de sursis aux effets de la dénonciation de ses encours et la survenance d'un terme contractuellement convenu, soit le 31 mars 2016, la reconduction de lignes, n'est pas l'expression d'une brutalité. Elle conteste avoir reconnu sa faute en acceptant le retour à la table des négociations qui lui avait été demandé 4 jours auparavant par le conseil de la société Ségur.
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Comme l'ont rappelé les premiers juges, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : 'Les conventions légalement formées (...) doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 6 du protocole de conciliation du 18 septembre 2015 prévoyait que': « Les parties s'engagent à se réunir, au plus tard le 22 janvier 2016, sous l'égide du mandataire à l'exécution du protocole (tel que ce terme est défini à l'Article 7 ci-après), afin d'aborder ensemble :
- L'éventuel renouvellement, le maintien et/ou la prorogation des lignes de crédits documentaires existants, d'autorisations de découvert existantes et d'autorisations d'escompte existantes ».
Comme le soutiennent les appelants, le CIC, signataire du protocole, s'est engagé aux termes des stipulations précitées à participer à une réunion devant se tenir au plus tard le 22 janvier 2016 afin de discuter du maintien des autorisations de découvert.
La cour constate que le CIC a accepté de renoncer à la limitation temporelle posée par la clause et respecté son obligation puisqu'il ressort de la lettre susvisée de Me [E] du 29 mars 2016 que la banque a participé à la réunion du 22 mars 2016, dont l'objet a porté, entre autres, sur le maintien des autorisations de découvert.
Par courrier du 29 mars 2016, Me [E] a demandé au CIC si il acceptait de maintenir ses financements jusqu'au 30 avril 2016. La banque ne justifie pas avoir répondu à ce courrier et n'a effectivement pas participé à la réunion du 18 avril 2016. Pourtant, il ressort du courriel que le CIC a adressé à Me [E] le 16 juin 2015, par lequel la banque a accepté de suspendre les effets de la dénonciation de son concours notifiée le 22 avril 2015, qu'elle avait pleinement conscience de l'importance d'une position unanime des partenaires bancaires dans la recherche d'une solution de redressement'et la poursuite de la mission du conciliateur : «'Nous vous confirmons notre accord (') au stand still que vous sollicitez, à savoir':
(')
- En ce qui concerne les crédits CT': caisse, credoc et escompte, maintien des lignes existantes dans le délai de notre dénonciation,
- Suspendre aux effets de l'exigibilité à l'échéance de notre dénonciation le 22/06/2015.
Sous réserve':
- de l'accord unanime de l'ensemble des partenaires bancaires sur l'intégralité des demandes du conciliateur,
- qu'il ne soit pas mis fin de manière anticipée à votre mission'».
Il apparaît en conséquence qu'en laissant le conciliateur, la société Ségur et les autres banques dans l'expectative de sa décision concernant le maintien de son concours financier, le CIC a manqué à son obligation de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la décision des partenaires bancaires de rompre leurs concours financiers court terme est consécutive au refus du CIC notifié par mail du 25 avril 2016 de rétablir les siens. Ainsi, les appelants communiquent en pièces n°32 et 33 les courriels de la Société Générale, du LCL, du Crédit du Nord et de la BNP Paribas des 25 et 26 avril 2016 notifiant leur décision de ne pas maintenir leurs lignes court terme du fait du retrait des négociations du CIC':
- La BNP Paribas : « Dans ce contexte, notre accord de maintien des lignes CT et de gel des CMT ne tient plus, d'autant que sans les lignes du CIC la pérennité de la société n'est plus assurée. C'est donc la décision du CIC qui nous conduira certainement à la procédure collective »,
- Le Crédit du Nord': « même position pour le CDN », « Nous voulons bien attendre jusqu'à vendredi mais aucune solution ne pourra ressortir si le CIC ne revient pas »,
- Le LCL': « même position pour LCL »,
- La Société Générale : « Nous partageons en tout point l'avis de Mme [R] [BNPP] à savoir que, suite au retrait du CIC, nous ne pouvons maintenir nos lignes CT et assurer un gel en capital de nos CMT en l'absence d'une position unanime de l'ensemble des partenaires bancaires, indispensables pour assurer la pérennité de Ségur ».
A l'occasion de son rapport du 26 mai 2016 au président du tribunal de commerce de Pontoise, Me [E] confirme cette situation et évoque le "refus de BNPP de participer aux efforts nécessaires pour parvenir à un accord suite au retrait du CIC".
Il est incontestable que le retrait par les partenaires bancaires de leurs concours court terme a entravé la recherche d'une solution de redressement. Le rapport adressé par Me [E] au président du tribunal de commerce de Pontoise le 26 mai 2016 le confirme': «'Compte tenu de la position du CIC, les autres banques m'ont fait part de leur refus de consentir à une prorogation des lignes dans le cadre de la conciliation ('). En l'absence de maintien des lignes court-terme, le financement de la production de la prochaine collection qui devrait être actuellement initiée n'est pas assuré et conduit ainsi la société Ségur à faire face à des difficultés de trésorerie majeures dans un calendrier largement défavorable. Ceci implique la recherche de solutions de cession d'entreprise dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.642-1 et suivants du code de commerce dans un délai extrêmement court, afin de permettre à des repreneurs de poursuivre l'activité en sauvegardant le fonds de commerce de l'entreprise ('). Dans ce contexte, j'ai invité le dirigeant à régulariser d'urgence une déclaration de cessation des paiements'en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire '». La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 2 juin 2016 et la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 6 juin 2016. Elle a conduit à l'adoption d'un plan de cession par jugement du 30 septembre 2016.
Si le CIC était certes libre de ne pas maintenir ses concours financiers, il ressort de son courriel du 25 avril 2016 que la banque a motivé sa décision comme suit': «'nos concours court terme étant échus et remboursés, nous n'avons pas convenance à les remettre en place'». Or, pour les motifs précités, il est établi que le CIC avait tacitement consenti au maintien de son autorisation de découvert en acceptant, dans un contexte connu de difficultés financières et de recherche d'une solution de redressement dans le cadre d'une procédure de conciliation ordonnée judiciairement, de procéder à un virement de 300.000 € alors que le solde créditeur du compte se limitait à 196.401,28 € et en ne formulant ensuite aucune objection au paiement d'un chèque de 163.058,35 € sous la seule réserve d'un versement limité à la somme de 66.000 €. Comme énoncé supra, c'est de manière abusive que le CIC a par la suite rejeté le chèque, mettant ainsi fin au concours court terme. Si le non-respect de l'affectation de la somme de 80.000 € n'apparaît pas caractérisé, le relevé de compte de la société Ségur permet toutefois de constater qu'après l'incident du 1er avril 2016, celle-ci a procédé à des versements de fonds conséquents et réguliers sur le compte, le CIC confirmant aux termes de son courriel du 25 avril 2016 qu'il a été intégralement remboursé du découvert.
Il résulte de ces éléments que le remboursement du concours court terme dont se prévaut le CIC pour justifier son refus procède d'une rupture abusive du crédit accordé à la société Ségur, conférant ainsi à ce refus, à l'origine du retrait des partenaires bancaires des négociations, puis de la déclaration de cessation des paiements de la société Ségur, un caractère déloyal. Ce manquement du CIC à son obligation de bonne foi engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Ségur, représentée par son liquidateur, et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de MM. [D] et [Y] [I].
Le revirement de position du CIC qui, par mail du 1er juin 2016, en réponse à la mise en demeure du conseil de la société Ségur du'24 mai 2016 de rétablir les concours financiers, a indiqué accepter de «'retourner à la table des négociations'» et de «'remettre'en place une facilité de caisse de 200 k€'», apparaît tardif et n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Sur l'indemnisation des préjudices
Me [V], ès qualités, sollicite l'indemnisation des préjudices subis par la société Ségur au titre de l'atteinte à la crédibilité commerciale et de désagréments divers, de l'ouverture d'une procédure collective ayant conduit à sa liquidation judiciaire et de la perte de chance de restructurer et de redresser l'entreprise.
MM. [D] et [Y] [I] demandent la réparation des préjudices consécutifs à la perte de la direction de la société Ségur et des rémunérations afférentes, à la perte de chance de conserver les titres d'une société fondée par [Y] [I], à la perte de chance de conserver l'exploitation des marques créées et portant le prénom d'[Y] [I], ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral.
Le CIC estime que le lien de causalité entre son retrait des négociations et les préjudices invoqués n'est pas démontré, dès lors que l'état de l'entreprise ne permettait pas son redressement et que les conditions suspensives concernant les CM-CIC et BPI France ne se sont pas réalisées. L'intimé ajoute que le rapport de Me [E] du 29 avril 2016 établit qu'il avait été pallié à son retrait. La banque estime par ailleurs que les préjudices ne sont pas démontrés en l'absence de toute pièce justificative. Elle rappelle que l'incident lié au chèque n'a duré que trois jours et que l'apport de fonds des investisseurs était conditionné à l'abandon par CM-CIC et BPI France de leurs créances respectives de 2 M€ qui avait été refusé. La banque souligne que M. [Y] [I] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice au titre de la perte de ses droits sur la marque Vicomte A, dans la mesure où il l'a vendue à une société luxembourgeoise le 27 mars 2013.
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Comme indiqué supra et alors que Me [E] avait alerté le CIC par courrier du 22 avril 2016 de l'existence d'une chance de parvenir à "une solution in bonis" permettant "la sauvegarde des 61 emplois de la société", il ne peut être contesté que le retrait par les partenaires bancaires de leurs concours court terme a entravé la recherche d'une solution de redressement, dès lors que le maintien de l'exploitation de l'entreprise générait des besoins de trésorerie.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion organisée par Me [E] le 18 avril 2016 qu'"un accord de principe a été trouvé entre les investisseurs, les actionnaires et le CM-CIC sur la base d'une conversion de la totalité des obligations convertibles assortie d'une clause de waterfall sur le produit de cession des titres". Me [E] le confirme dans le rapport du 26 mai 2016 qu'il a adressé au président du tribunal de commerce.
Si par mail du 25 avril 2016, le CIC a mis en doute cet accord en indiquant qu'à sa "connaissance, aucun accord de principe n'a été conclu entre notre groupe et Ségur concernant la dette obligataire", Me [E] précise dans le compte-rendu susvisé que " les modalités de cet accord, notamment le traitement du CM-CIC en cas d'absence de cession des titres dans un certain délai, doivent encore être précisées, ce qui explique qu'un accord écrit n'ait pas été formalisé à ce jour".
Comme indiqué précédemment, lors de son rapport au président du tribunal de commerce de Pontoise du 26 mai 2016, Me [E] évoque le "refus de BNPP de participer aux efforts nécessaires pour parvenir à un accord suite au retrait du CIC" et précise que "... suite au refus de BNPP et BPI l'urgence est désormais d'ouvrir un redressement judiciaire".
Néanmoins, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la situation économique de la société Ségur, confrontée depuis 2015 à de graves difficultés financières consécutives à une dégradation du marché en 2014, était lourdement obérée.
Les appelants soutiennent que dès 2015, il avait été procédé à différentes mesures de restructuration, telles que la diminution des charges externes, la réduction des effectifs, la fermeture de points de vente insuffisamment rentables ; cependant, la cour constate qu'aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires.
En outre, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport précité de Me [E] du 26 mai 2016 qu'à cette date concomitante à la déclaration de cessation des paiements, la dette financière de la société Ségur s'élevait à la somme de 6,4 millions d'euros et que la proposition de rééchelonnement n'avait pas recueilli l'accord de tous les partenaires financiers. Il apparaît ainsi que le redressement de la société Ségur était conditionné à un accord à conclure avec le CM-CIC et la société BPI France Financement concernant leur créance respective de 2 millions d'euros. Si les discussions avaient avancé entre le conciliateur et le CM-CIC comme rappelé supra, il n'en allait pas de même avec la société BPI France Financement qui, par mail du 6 avril 2016, avait informé le conciliateur de son refus d'abandonner sa créance. Or, comme rappelé ci-dessus, Me [E], aux termes de son rapport du 26 mai 2016, a directement relié la position de la société BPI France à l'ouverture de la procédure collective : "... suite au refus de BNPP et BPI l'urgence est désormais d'ouvrir un redressement judiciaire".
Dans ces conditions, il ne peut être considéré, comme le soutiennent les appelants, que la société Ségur disposait de chances de redressement sérieuses, lesdites chances apparaissant au contraire très limitées.
A la lumière de ces éléments, il convient d'examiner chaque poste de préjudice invoqué.
Au titre des préjudices subis par la société Ségur':
- l'atteinte à la crédibilité commerciale et les désagréments divers
Les appelants expliquent qu'en raison du non-respect de l'affectation spéciale donnée à la somme de 80 000 €, du rejet du chèque et de la rupture abusive de crédit, la société Ségur a subi une atteinte à son image et à sa crédibilité commerciale et financière'; qu'elle a subi une inscription sur le Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France et l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de 5 ans, générant une perte de confiance. Ils ajoutent qu'au delà des frais de régularisation, la rupture de crédit a causé à la société Ségur de nombreux désagréments tenant à la perte de temps, peines, soins et tracas divers, dans une période de renégociation de l'ensemble de son financement et de fortes tensions de trésorerie.
Cependant, la cour constate qu'aucune pièce probante ne permet de confirmer l'atteinte invoquée à l'image et à la crédibilité commerciale et financière de la société Ségur. Si le rejet du chèque a effectivement dû entraîner une inscription sur le Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France et une interdiction d'émettre des chèques, il n'est pas justifié de la perte de confiance alléguée, étant rappelé d'une part, que la société Ségur connaissait des difficultés financières sérieuses depuis le début de l'année 2015 et d'autre part, que la société Ségur a fait l'objet d'une procédure collective dès le 6 juin 2016. Enfin, aucun élément de preuve ne permet de conforter les dires des appelants concernant les désagréments invoqués.
- la perte de chance de restructurer et de redresser l'entreprise.
Les appelants font valoir à juste titre que l'attitude déloyale du CIC, caractérisée précédemment, a contribué à la perte de chance de la société Ségur de se restructurer et de se redresser, alors que des investisseurs avaient manifesté leur intérêt à l'égard de l'entreprise en formulant des propositions d'investissement, notamment une proposition d'apport de 1,510K€, conditionnées entre autres par le maintien des autorisations de découvert et que les autres banques ont renoncé à maintenir leurs lignes de crédit à la suite du retrait fautif du CIC des négociations. Cependant, pour les motifs précités, les chances de redressement étaient très limitées.
- l'ouverture d'une procédure collective conduisant à la cession puis la liquidation de la société Ségur
Comme le soutiennent les appelants, l'échec des négociations, auquel le CIC a contribué, a conduit la société Ségur à déclarer son état de cessation des paiements et à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, cette procédure ayant été convertie, après adoption d'un plan de cession, en liquidation judiciaire. Cependant, il doit à nouveau être rappelé que pour les motifs précités, les chances d'éviter la procédure collective étaient très ténues.
Compte tenu de ces éléments et des chances néanmoins limitées de redressement de la société Ségur, il convient, par infirmation du jugement, de condamner le CIC à payer à Me [V], ès qualités, la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au titre des préjudices subis par les dirigeants et actionnaires, MM. [D] et [Y] [I]':
- la perte de la direction de la société Ségur et des rémunérations afférentes
Comme le soutiennent MM. [D] et [Y] [I], le term sheet prévoyait le maintien de leur rémunération comme suit :
- M. [D] [I] devait, provisoirement, être le président du directoire pendant une période de 3 à 9 mois avec une rémunération brute mensuelle de 8.731,45 €. A la suite du recrutement du nouveau président du directoire, sa rémunération devait être réduite à la somme de 6.985,16 €, outre des missions d'expertise rémunérées ;
- M. [Y] [I] devait être membre du directoire et directeur général. La rémunération prévue était de 7.000 € bruts mensuels, outre un bonus discrétionnaire.
La perte de chance de conserver la direction de la société Ségur et les rémunérations afférentes est ainsi établie.
En revanche, la renonciation par les consorts [I], dans le cadre du term sheet, à la perception d'une prime qui leur était due d'un montant de 200 000 €, ne saurait constituer un poste de préjudice indemnisable, dès lors que le comportement fautif du CIC n'est pas à l'origine du défaut de perception de la prime qui résultait de l'accord conclu entre les appelants et le groupe d'investisseurs.
- la perte d'une chance de conserver les titres d'une société fondée par [Y] [I].
Il n'est pas contesté que dans le cadre du projet de redressement, MM. [D] et [Y] [I] devaient rester associés majoritaires de la société Ségur. S'il est indéniable que la procédure collective les a amenés à perdre les titres de la société, la cour constate que les titres ont néanmoins été valorisés à la somme de 100.000 € dans le cadre de la cession homologuée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 septembre 2016. Il devra donc être tenu compte de cet élément dans l'appréciation de la perte de chance de conserver les titres de la société.
- la perte d'une chance de conserver l'exploitation des marques créées et portant le prénom d'[Y] [I]
Comme le souligne le CIC, la marque Vicomte A a été cédée par M. [Y] [I] à la société de droit luxembourgeois Babylone par acte sous seing privé du 27 mars 2013. Il ne détenait donc plus de droit sur la marque et ne peut revendiquer un préjudice lié à la perte de chance de l'exploiter.
- le préjudice moral.
Il n'est pas contesté que la société Ségur était une société familiale créée en 2005 et que son exploitation avait conduit à la création de la marque Vicomte [Y], devenue en 2007 Vicomte A, du prénom de son créateur [Y] [I].
La liquidation judiciaire de la société Ségur a incontestablement généré un préjudice moral à MM. [D] et [Y] [I].
En outre, ces derniers communiquent un mail de M. [O], dirigeant de la société S2S Conseil, du 28 janvier 2022 qui explique avoir constaté, dans le cadre de la recherche de financements d'un projet entrepris par M. [Y] [I], une difficulté persistante à convaincre les établissements bancaires en raison de la liquidation judiciaire de la société Ségur : "... Cette liquidation a, en effet, entraîné une dégradation forte des relations avec la plupart des banques de la place parisienne car Ségur était accompagnée par de nombreux partenaires bancaires (LCL, SG, BNP, CIC, Palatine, Crédit Du Nord).
Cette liquidation a, en effet, fortement dégradé la cotation interne de la famille [I] auprès de ces banques, ce qui ne leur permet plus de les solliciter pour de nouveaux projets alors même que cette liquidation date d'il y a 6 ans. Nous sommes donc dans une situation où il est aujourd'hui impossible pour [Y] de trouver du financement auprès d'un des établissements cités plus haut, ce qui représente environ 2/3 des banques qui financent les entreprises sur [Localité 6] ...".
Si le CIC conteste la sincérité de ce témoignage, la cour constate que la banque ne communique aucun élément permettant de démontrer que le mail de M. [O] a été établi par complaisance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et par infirmation du jugement, le CIC sera condamné à payer à M. [Y] [I] la somme de 50.000 € et à M. [D] [I], celle de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices précités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, le CIC sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € à chacun des appelants, soit 15.000 € au total au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer les sommes suivantes :
- 120.000 € de dommages et intérêts à la SELARL de Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur,
- 50.000 € de dommages et intérêts à M. [Y] [I],
- 30.000 € de dommages et intérêts à M. [D] [I] ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la SELARL de Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ségur, M. [Y] [I] et M. [D] [I] la somme de 5.000 € chacun, soit 15.000 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,