Texte intégral
N° RG 22/02626 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEVM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. DFDS SEAWAYS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a été engagé par le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) en qualité de régisseur de recettes en contrats à durée déterminée renouvelés, à temps plein, à compter du 23 mai 2001.
A partir du 1er décembre 2005, M. [S] [V] a bénéficié d'un emploi d'agent contractuel de droit public au SMPAT, sur les mêmes fonctions de régisseur de recettes, d'abord en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007.
Le 3 mars 2007, son contrat de travail a été transféré à la société LDTF, puis le 1er mars 2016 à la SAS DFDS SEAWAYS, en qualité de comptable.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre.
A l'issue d'arrêts maladie renouvelés depuis le 18 septembre 2020, M. [V] a été déclaré le 16 novembre 2020 par le médecin du travail, ' inapte à son poste de comptable au sein de l'entreprise DFDS [Localité 6]. Monsieur [V] [S] pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement organisationnel et relationnel.'
Par lettre du 4 février 2021, M. [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.
Le 19 février 2021, la société DFDS SEAWAYS a notifié à M. [S] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 avril 2021, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
-jugé que le licenciement de M. [S] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [S] [V] aux entiers dépens,
-condamné M. [S] [V] à payer à la société DFDS Seaways la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 août 2022, M. [S] [V] a interjeté un appel de ce jugement,
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [V] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamner la société DFDS Seaways à lui payer les sommes suivantes :
60 920,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 404,70 euros indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société DFDS Seaways aux entiers dépens.
-débouter la société DFDS Seaways de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DFDS Seaways demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la contestation du licenciement :
M. [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur à son obligation d'effectuer des recherches sérieuses et loyales de reclassement et compte tenu du fait que son inaptitude serait imputable à des manquements de son employeur.
Sur les recherches de reclassement :
M. [V] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation d'effectuer des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En premier lieu, il soutient que les membres du CSE n 'ont pas été consultés régulièrement sur les recherches de reclassement et les postes disponibles au sein de l'entreprise, en ce que les informations qui leur ont été transmises étaient insuffisantes pour donner un avis éclairé et qu'ils ont été consultés sur la procédure de licenciement et non sur les propositions de reclassement.
En deuxième lieu, il estime que le poste proposé à [Localité 6] n'est pas un poste comparable à son poste de comptable et qu'il est contraire aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu'il ne saurait constituer une offre loyale de reclassement.
Enfin, M. [V] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes de commis en douane disponibles à Calais et Boulogne sur Mer et de ne pas avoir produit le registre d'entrées et de sortie du personnel, permettant de justifier de l'absence d'autre poste disponible.
La société DFDS Seaways rétorque que le CSE a été consulté régulièrement le 22 janvier 2021.
Elle estime que le poste d'agent d'escale proposé à M. [V] était compatible avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail en ce que ce poste relevait du service des opérations et non du service financier, qu'il entraînait un changement de chef de service et que c'était de surcroît le seul poste disponible sur le site de [Localité 6].
Enfin, la société justifie le fait de ne pas avoir proposé les postes de [Localité 5] et [Localité 4] à M. [V] par le refus exprimé par ce dernier, lors de l'entretien du 4 décembre 2020 de toute mobilité géographique au-delà du bassin dieppois, ou éventuellement au-delà de la Normandie, M. [V] n'ayant pas contesté ni fait d'observation sur le compte rendu d'entretien qui lui a été adressé.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En vertu des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
En l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude du 18 septembre 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien, qui a eu lieu le 4 décembre 2020 pour envisager son reclassement, évoquer ses compétences et orienter les recherches de reclassement.
Il ressort du compte rendu d'entretien, adressé à M. [V] le 11 décembre 2020, que ce dernier a déclaré qu'il n'était pas mobile au-delà du bassin d'emploi dieppois, une éventuelle mobilité en Normandie pouvant toutefois être envisagée.
L'employeur a indiqué que les seuls postes à pourvoir étaient des postes de commis en douane à [Localité 5] et [Localité 4]. Il a ajouté que les préconisations du médecin du travail supposaient un reclassement sur un site autre que celui de [Localité 6]
Dans le courrier du 11 décembre 2020, la société DFDS Seaways invitait M. [V] à lui adresser dans les 7 jours des observations ou des commentaires sur ce compte rendu.
Par lettre du 17 décembre 2020, M. [V] confirmait avoir pris connaissance du courrier du 11 décembre et ne formulait aucune observation sur sa mobilité géographique.
Dans la suite de la procédure, il n'élargissait pas non plus ses souhaits de mobilité, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société DFDS Seaways de ne pas lui avoir proposé les postes à [Localité 5] et [Localité 4].
En revanche, il apparaît, à la lecture du procès-verbal de réunion du CSE du 22 janvier 2021, que si le CSE a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, des souhaits de mobilité géographique de M. [V] et du fait que la direction allait lui adresser une proposition de poste, il n'a pas été informé, ni consulté sur le poste d'agent d'escale à temps partiel à [Localité 6], proposé le 25 janvier 2021 à M. [V].
En outre, s'il est indiqué que le CSE était favorable à la poursuite de la procédure, il n'y a pas eu de réelle consultation du CSE sur les possibilités de reclassement.
Aux termes de son courrier du 29 janvier 2021, M. [V] a justifié son refus par le fait que ce poste était à temps partiel, impliquait une baisse de revenu et une rétrogradation, qu'il était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'il ne constituait donc pas une offre légale de reclassement.
L'avis d'inaptitude préconisant « «un poste similaire dans un autre environnement organisationnel et relationnel' ne précisait pas si l'inaptitude de M. [V] s'étendait à son service, au site de [Localité 6] ou même à la société.
Dans le compte rendu de l'entretien du 4 décembre 2020, l'employeur estimait que les préconisations du médecin du travail supposaient un reclassement sur un site autre celui de [Localité 6].
Le procès-verbal de réunion du CSE le 22 janvier 2021 faisait état de divergences d'interprétation sur la possibilité, au regard de l'avis d'inaptitude, de proposer au salarié un poste dans un autre service à [Localité 6].
Malgré ces difficultés d'interprétation, la société DFDS Seaways a proposé au salarié un poste à [Localité 6], sans avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'avis d'inaptitude.
Ainsi, la proposition de poste d'agent d'escale à [Localité 6], possiblement contraire aux préconisations du médecin du travail, au surplus, pour un contrat à temps partiel, ne saurait constituer une offre loyale de reclassement.
En outre la société DFDS Seaways, qui ne produit pas son registre d'entrée et de sortie, ne justifie pas de l'absence de poste disponible sur d'autres sites en Normandie.
La société DFDS Seaways ayant manqué à son obligation de rechercher un poste de reclassement, le jugement déféré sera infirmé et le licenciement de M. [V] jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen invoqué par M. [V].
II Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Dans la mesure où le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [V] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
L'article 3.5.2 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 prévoit qu'en cas de licenciement ou de mise à la retraite, le délai de préavis est fixé à 2 mois pour les salariés non cadres et à 3 mois pour les salariés cadres.
M. [V] ayant le statut d'agent de maîtrise et non de cadre, l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due, compte tenu de son ancienneté, est de 2 mois au regard des dispositions tant conventionnelles que légales.
Il résulte de l'attestation Pôle emploi produire que le salaire mensuel moyen de M. [V], hors périodes de maladie et d'activité partielle était de 4 062,03 euros brut.
L'indemnité compensatrice de préavis s'élève par conséquent à 8 124,06 euros, outre 812,40 euros de congés payés y afférents.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [V] avait 19 ans d'ancienneté (du 23 mai 2001 au 16 juillet 2020).
Le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris, pour un salarié avec 19 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 15 mois de salaire.
M. [V] prétend que, s'il n'avait pas été licencié, il aurait souhaité poursuivre son activité au-delà de ses 60 ans. Néanmoins, en janvier 2020, il s'est renseigné auprès de son employeur sur les conditions d'un départ à la retraite en juillet 2020.
Il a fait valoir ses droits à retraite à taux plein le 1er avril 2021.
Au regard de ces éléments, il convient, par arrêt infirmatif, de condamner la société DFDS Seaways à verser à M. [V] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV Sur le remboursement des allocations chômage :
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En qualité de partie succombante, la société DFDS Seaways est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en première instance et condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [S] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DFDS Seaways à verser à M. [V] les sommes suivantes :
-8 124,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 812,40 euros de congés payés y afférents.
-14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS DFDS Seaways aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SAS DFDS Seaways aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la SAS DFDS Seaways à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS DFDS Seaways de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris en première instance.
La Greffière, La Présidente,