Texte intégral
ARRET
N°171
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01618 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZ6 - N° registre 1ère instance : 21/01472
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [6] en qualité d'ouvrier de boucherie, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, soit une abduction de l'épaule limitée à 90 °, suspicion de rupture de la coiffe.
Le salarié a déclaré une nouvelle lésion selon certificat médical du 4 avril 2019, soit une rupture transfixiante du tendon sus-épineux avec bursite sous-acromiale.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 novembre 2020 et un taux d'IPP de 15 % a été fixé pour séquelles d'un traumatisme direct de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en une limitation de l'abduction, de l'antépulsion et de la rétropulsion.
Après rejet de sa contestation du taux d'IPP par la commission médicale de recours amiable, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 4 mars 2022 a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [G] au titre de l'accident du travail à 9 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Créteil aux dépens.
La société [6] a par lettre recommandée du 4 avril 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 7 mars 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation et commis le docteur [D] pour y procéder, lequel a rendu un rapport de carence le 16 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
- adopter les conclusions des médecins experts de la CMRA et du docteur [K], médecin conseil de la caisse,
- confirmer la décision rendue par la CMRA le 21 avril 2021,
- dire que c'est à bon droit que la CMRA a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à M. [G],
- débouter la société [6] de son recours, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 28 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer inopposable à la société [6] le taux d'incapacité de 15 % octroyé à M. [G] par la CPAM du Val de Marne à la suite de l'accident du 2 mars 2019,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris,
- ramener à 9 % le taux d'incapacité octroyé à M. [G] par la CPAM du Val de Marne à la suite de l'accident du 2 mars 2019,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens qui les fondent.
Motifs
La société [6] soutient que le taux d'incapacité permanente attribué par la caisse primaire d'assurance maladie lui est inopposable dans la mesure où ni le consultant désigné par la cour ni son propre médecin conseil n'ont été rendus destinataires du rapport médical d'évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir envoyé le rapport médical d'évaluation des séquelles au consultant et en justifier.
La caisse justifie de la distribution de son courrier au docteur [D], de telle sorte que le rapport de carence ne s'explique pas.
La cour avait estimé nécessaire d'être éclairée par un avis médical.
Il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle consultation qui sera confiée au docteur [V].
Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission de recours amiable au médecin conseil désigné par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet, le Docteur [V], domicilié, CHU [5], UTAG, [Adresse 7], expert près la Cour d'appel d'Amiens, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la présente ordonnance.
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une Cour d'Appel, il devra, au préalable, prêter serment conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971.
Dit qu'en application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2, L.142-1, L.142-2 et L.142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d'instruction seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
DIT qu'en vertu de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 02 avril 2024 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe.
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige.
Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence.
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, 'à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti',
Dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de communiquer le rapport médical d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin conseil désigné par l'employeur,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024 à 13h30, la présente décision valant convocation des parties.
Le Greffier, Le Président,
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