Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00402 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01354 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] [P] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mne [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [L] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 avril 2023 au pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [T] [F] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 mars 2023 par l’URSSAF de Grenoble service Pajemploi d’un montant de 1110,06 € au titre des cotisations et contributions relative à la période d’avril 2017 à août 2017 pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant.
Cette contrainte lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé en date du 31 mars 2023
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 29 novembre 2023.
A l’audience, la CAF appelée à la cause sollicite du tribunal de :
•constater que la caisse a fait droit à la demande de libre choix d’activité formulée par Mme [T] [F] suite à la naissance de son enfant [O] à compter du mois de décembre 2016 ;
•constater que la prestation du libre choix d’activité à taux plein ne peut pas se cumuler avec le libre choix de mode de garde selon les dispositions de l’article L531 – 9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF demande au tribunal de :
– valider la contrainte notifiée à Mme [T] [F] relative à la période d’avril 2017 à août 2017 ;
– condamner Mme [T] [F] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois d’avril 2017 à août 2017 et non pris en charge par la CAF des Bouches-du-Rhône soit 1110,06 € ;
– rejeter la demande de remise gracieuse formulée par Mme [T] [F] en application des articles R243 – 20 et suivants du code de la sécurité sociale.
Mme [T] [F], présente en personne à l’audience, ne conteste pas le montant des cotisations réclamées mais fait valoir une erreur initiale de la CAF et sollicite des délais de paiement.
La présente affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ”.
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement contradictoire sera rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les forclusions.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Mme [T] [F] du 17 avril 2023 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 mars 2023 de sorte que l’opposition est intervenue dans un délai supérieur à 15 jours suivant notification de la contrainte.
Le tribunal rappelle que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, ne peut sans excéder ses pouvoirs statuer au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions ayant fait l'objet de la contrainte ( Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.984 : JurisData n° 2019-017305).
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [T] [F] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Mme [T] [F] le 17 avril 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 28 mars 2023 par l’URSSAF de Grenoble service Pajemploi d’un montant de 1110,06 € au titre des cotisations et contributions dues relatives à la période d’avril 2017 à août 2017 pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [T] [F] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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