Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05679 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAY6
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
Madame [Y] [G] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°20161154) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019. Affaire remise au rôle le 12 décembre 2022.
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [Y] [G] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]) -
représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssère, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 29 mars 2016, la mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) a établi une contrainte, signifiée le 7 avril 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 255,78 euros représentant les cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le 8 avril 2016, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a:
- annulé la contrainte décernée le 29 mars 2016 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
- débouté Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 19 juin 2018, la MSA a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
- débouté Mme [P] de ses demandes tendant à l'annulation de la contrainte et à la condamnation de la MSA au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avant dire droit sur le montant de la créance de la MSA,
- ordonné la réouverture des débats,
- dit que la caisse de la MSA de la Gironde devra faire connaître à Mme [P] et à la cour le montant de sa créance calculée sur la base des revenus déclarés de Mme [P] avant le 21 décembre 2020,
- dit que Mme [P] devra communiquer ses observations éventuelles à la caisse et à la cour avant le 1er février 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2021,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- prononcé le retrait du rôle de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.
Par acte du 12 décembre 2022, la MSA a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2024, la MSA sollicite de la cour qu'elle:
- valide la contrainte pour la somme de 2 286,26 euros,
- condamne Mme [P] au paiement du titre pour la somme de 2 286,26 euros ainsi qu'au montant des frais de signification s'élevant à la somme de 74,16 euros.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, Mme [G] épouse [P] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer périmée l'instance opposant la MSA, appelante, à Mme [P], intimée,
Sur le fond,
- donner acte à la concluante qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la créance qui lui est réclamée à hauteur de 2 286,26 euros,
- condamner la MSA à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens dont les frais de signification de la contrainte.
L'audience a été fixée le 14 mars 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la péremption d'instance
Mme [P] soutient que l'instance est périmée au motif qu'une décision de radiation ou de retrait du rôle n'est pas de nature à influer sur le cours du délai de péremption.
Elle indique que l'arrêt renvoyant la MSA à produire sa créance détaillée est en date du 5 novembre 2020 et que les conclusions de nature à faire réinscrire cette affaire pour donner suite à radiation ou retrait du rôle sont en date du 2 décembre 2022, déposées à la cour le 12 décembre 2022, soit plus de deux ans après.
La MSA soutient qu'elle a adressé de nouvelles conclusions le 4 janvier 2021 suite au premier arrêt rendu par la cour de céans.
Elle affirme avoir fait preuve de diligence et soutient que Mme [P] ne peut se prévaloir de la péremption d'instance.
L'article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'article 386 du code de pocédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire. Seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de la péremption.
En l'espèce, l'arrêt du 5 novembre 2020 a demandé à la caisse de la MSA Gironde de faire connaître à Mme [P] et à la cour le montant de sa créance calculée sur la base des revenus déclarés de Mme [P] avant le 1er février 2021.
Par conclusions du 4 janvier 2021, réceptionnées le 7 janvier 2021, la MSA a informé qu'elle ne pourrait pas respecter le calendrier de procédure fixé par la cour dès lors que les émissions rectificatives de cotisations dépendent de traitements informatiques programmés et qu'elle ne dispose pas d'échéance de calcul avant la fin du premier semestre 2021. Elle a, par ailleurs, sollicité le retrait du rôle.
Les parties ayant sollicité le retrait du rôle, le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné, soit le 11 mars 2021.
La MSA ayant communiqué des conclusions de réinscription au rôle réceptionnées au greffe le 12 décembre 2022, il y a lieu de constater l'interruption du délai de péremption.
Le délai de deux ans entre ces deux dates n'étant pas dépassé, l'instance n'est, en conséquence, pas périmée.
Sur le montant des cotisations
La MSA sollicite la confirmation du montant de la créance de Mme [P] calculé sur la base de des revenus professionnels de cette dernière s'élèvant à 2 286,26 euros.
Mme [P] laisse la cour apprécier le calcul établi par le MSA.
Les revenus professionnels ayant servi pour effectuer les calculs des cotisations n'étant pas contestés par Mme [P], il y a lieu de valider la contrainte du 29 mars 2016 pour un montant de 2 286,26 euros et de condamner Mme [P] à verser à la MSA cette somme au titre de cette contrainte.
Sur les autres demandes
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [P] en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Dit que l'instance n'est pas périmée,
Valide la contrainte du 29 mars 2016 pour un montant de 2 286,26 euros,
Condamne Mme [P] à verser à la MSA la somme de 2 286,26 euros au titre de la contrainte du 29 mars 2016,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 mars 2016,
Condamne Mme [P] aux dépens, en conséquence la déboute de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment