Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00551
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [W] d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] a été victime le 12 juin 2019 d'un accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; le médecin conseil de la caisse a considéré les troubles et lésions consécutifs à l'accident consolidés le 5 septembre 2019, sans séquelles indemnisables ; Mme [W] contestant cette décision a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; l'expert désigné, le docteur [J] a conclu le 30 novembre 2019 qu'en effet l'état de Mme [W], victime d'un accident de travail le 12 juin 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 05 septembre 2019 ; la caisse a donc maintenu sa décision ; Mme [W] a formé en vain un recours devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Créteil.
Cette juridiction, par jugement du 7 juillet 2021 a :
- rejeté les demandes présentées par Mme [W],
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 septembre 2021, Mme [W] en a interjeté appel le 29 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [W] demande à la cour de :
- ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire avec pour mission de :
- dire si, victime d'un accident du travail le 12 juin 2019, son état pouvait être considéré comme consolidé le 5 septembre 2019,
- à défaut de consolidation, dire à quelle date elle était consolidée et estimer les séquelles indemnisables consécutives à l'accident du travail,
- dans l'hypothèse d'une consolidation au 5 septembre 2019, dire si il existait des séquelles indemnisables consécutives à l'accident du travail,
- condamner la partie adverse à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- constater que c'est à bon droit qu'elle a fixé, après avis d'expert, au 5 septembre 2019 la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à l'accident du travail dont Mme [W] a été victime le 12 juin 2019,
En conséquence
- confirmer le jugement déféré du 7 juillet 2021,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'une expertise technique
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ces dispositions que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 septembre 2019 et confirmée par l'expertise, aujourd'hui contestée.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles, qui peuvent consister en des séquelles et/ou des douleurs. Ce constat n'est pas exclusif de douleurs, symptômes et troubles évoluant pour leur propre compte indépendamment des lésions liées à l'accident du travail dont la prise en charge relève alors de l'assurance maladie. Une inaptitude partielle ou totale à la reprise du travail n'est pas en elle-même incompatible avec la consolidation de l'état de santé de l'assurée.
Au cas particulier, pour contester les conclusions de l'expertise l'assurée fait valoir que la caisse l'a placée en invalidité à 100% à compter du 1er juin 2021 et qu'elle a entamé un suivi auprès d'un psychiatre à compter de février 2020 en lien avec l'accident.
Elle produit un courrier de son médecin traitant du 13 septembre 2019 qui conteste la date fixé par le médecin conseil en indiquant : « Le délai est à l'évidence minime et insuffisant pour statuer je vous propose la date du 12/06/2020 qui nous laissera le temps d'une évolutivité et d'un suivi spécialisé déjà en cours avec rhumatologue et kiné. » Ce courrier qui procède par affirmation sans indiquer précisément les lésions susceptibles d'évoluer dans le temps n'est pas susceptible en lui-même de caractériser un obstacle au constat de la consolidation au 5 septembre 2019.
Il ressort du rapport d'expertise contesté un examen clinique normal et le résultat normal des imageries (IRM et échographies) des localisations des douleurs séquellaires.
L'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 au titre de l'assurance maladie n'est pas de nature à remettre en cause la date retenue pour la consolidation de l'état de santé résultant de l'accident du travail. En effet, la date d'octroi de cette pension est fonction de la date à laquelle elle a été demandée par l'assurée et ne peut démontrer en elle-même l'évolution de son état de santé depuis la date de la consolidation.
Si la salariée soutient qu'elle aurait été prise en charge sur le plan psychiatrique à compter de janvier 2020, il ressort notamment du rapport médical d'attribution d'invalidité (page 3) qu'elle était suivi par un psychiatre depuis août 2019, ce qui contredit son allégation, d'autant plus que les certificats médicaux du médecin psychiatre produits à la cause ne sont pas datés.
Enfin, le rapport d'expertise est suffisamment motivé en ce qu'il rapporte de façon synthétique, mais non critiquée par l'assuré, le contenu des différentes pièces médicales, qu'il expose les conclusions de l'examen clinique mené par l'expert et qu'il conclut à l'existence de « douleurs idiopathiques multiples sine matéria chronicisées altérant la vie quotidienne et professionnelle depuis l'accident ». L'assuré ne remet pas en cause le caractère chronique des douleurs dont elle se plaint, qui justifie en lui-même le constat de la consolidation de son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conclusions de l'expert claires et précises ne sont pas valablement remises en cause par l'assurée et de confirmer le jugement déféré.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], succombant en cette instance, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [E] [W] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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