Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVYM
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
S.A.S. COACHOTEL
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL
[D] & ASSOCIES, [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023005523 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDEUR :
S.A.S. COACHOTEL
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie AUFFRAY
S.A.S. COACHOTEL
Expédition délivrée à :
La SAS COACHOTEL est propriétaire dans l’immeuble dépendant de la résidence « [Adresse 11]) des lots 0142596 et 0142790.
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 02/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [D] &ASSOCIES, désigné en cette qualité par Ordonnance rendue initialement par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 05/12/2013, régulièrement prorogée depuis lors, et dernièrement le 27/12/2022, et demeurant [Adresse 4], sollicite le paiement des sommes de :
- 7093,54 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023, comptes arrêtés au 27/11/2023 ;
- 6,63 euros au titre des frais contentieux ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- La condamner aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- La SAS COACHOTEL a été assignée à étude, cette dernière n'étant ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- KBIS ;
- Historique comptable ;
- Appels charges et travaux ;
- Mise en demeure ;
- Ordonnance désignant Me [D] ;
- Approbations comptes et budgets.
Attendu qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme sollicitée de 7093,54€ correspondant aux charges de copropriété et travaux impayés dus au 4ème trimestre 2023 comptes arrêtés au 14/11/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SAS COACHOTEL au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que la demande au titre des frais de mises en demeure n’est pas justifiée.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la SAS COACHOTEL ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que la SAS COACHOTEL, qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la SAS COACHOTEL à payer au Syndicat des copropriétaires sis la résidence « [Adresse 11]), pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [D] & ASSOCIES, les sommes de :
- SEPT MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (7093,54€) correspondant aux charges de copropriété et travaux impayés dus au 4ème trimestre 2023 comptes arrêtés au 14/11/2023 ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS COACHOTEL aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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