Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Caisse CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00092 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUM3 - N° registre 1ère instance : 21/00450
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me DAVID substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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* *
DECISION
M. [R] [X] a été affilié à la CIPAV en qualité d'autoentrepreneur du fait de son activité de conseil en gestion depuis le 1er janvier 2017.
Par courrier daté du 30 décembre 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qu'il s'était procuré sur le site internet 'Groupement d'intérêt public (GIP) info retraite', s'agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Par courrier recommandé adressé le 5 août 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 8 décembre 2022, a :
- déclaré le recours introduit par M. [X] irrecevable,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Le 22 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
M. [X], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 mars 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 décembre 2022,
Et statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
27,7 points en 2017,
132,0 points en 2018,
297,9 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2017-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation légale d'information, soit 9 000 euros pour les années 2017 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les premiers juges ont, à tort, déclaré son recours irrecevable au motif que le relevé de situation individuelle contesté était un document indicatif et provisoire ne provenant pas de la caisse. La contestation du contenu du relevé de situation individuelle, antérieurement à la liquidation des droits, est admise par la Cour de cassation. La CIPAV ne peut valablement reprocher à ses adhérents de contester devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site 'GIP info retraite', dès lors qu'elle les oriente elle-même vers ce site. Il dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à la retraite, puisqu'il a réglé ses cotisations.
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire, il expose que par un arrêt en date du 23 janvier 2020 (n°18-15.542), la Cour de cassation pose le principe selon lequel, seul l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul du nombre de points. Le revenu de référence est de façon constante le chiffre d'affaires qui constitue aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, l'assiette de cotisations pour la détermination des points. L'abattement fiscal de 34 % ne peut donc s'appliquer, sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
Il fait observer s'agissant de la demande de rectification des points de retraite de base que le point de divergence avec la CIPAV porte non pas sur la formule de calcul, mais sur l'assiette de revenu puisque la caisse applique, à tort, un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires.
Pour fonder sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, il souligne qu'il souffre d'un stress inhérent à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits face à l'indifférence et au mépris de la CIPAV. Si la cour déclare sa demande de rectification irrecevable sur la période 2017-2019, elle devra déclarer sa demande indemnitaire recevable du fait du manquement de la CIPAV à son obligation légale d'information.
La CIPAV, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2023 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social de Beauvais :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [X],
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [X],
- attribuer à M. [X] les points de retraite de base suivants :
18,9 points de retraite de base en 2017,
88,4 points de retraite de base en 2018,
199,0 points de retraite de base en 2019,
- attribuer à M. [X] les points de retraite complémentaire suivants :
3 points de retraite complémentaire en 2017,
12 points de retraite complémentaire en 2018,
27 points de retraite complémentaire en 2019,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité du recours, elle précise au visa des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le relevé de situation individuelle dont se prévaut M. [X] n'est pas une décision de la caisse. M. [X] n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV avant de saisir la commission de recours amiable puis le tribunal. Le document téléchargé sur le site 'GIP info retraite' mentionne son caractère indicatif et provisoire, de sorte qu'il ne peut faire grief.
Elle ajoute que le recours M. [X] est forclos puisqu'après la saisine de la commission de recours amiable le 30 décembre 2020, ce n'est que le 4 août 2021 qu'il a saisi le tribunal d'une contestation de la décision implicite de ladite commission. La saisine du tribunal est intervenue près de huit mois après celle de la commission, alors que M. [X] disposait d'un délai de deux mois suite au rejet implicite de la commission pour saisir la juridiction.
Elle souligne que pour calculer les points de retraite qu'il convient d'appliquer au chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité, lequel est ici de 22 % depuis le 1er janvier 2018, selon les dispositions de l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. De plus, il doit y avoir une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. S'agissant de la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial.
La CIPAV reprend le total des points de retraite de base et complémentaire de 2017 à 2019.
S'agissant de la retraite complémentaire, elle indique qu'il existe huit classes de cotisations et pour chaque classe, un décret fixe le montant des cotisations à verser pour acquérir un nombre de points de la classe A. La compensation de l'Etat a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 et les statuts de la caisse prévoient une proportionnalité entre le nombre de points attribués et les cotisations réglées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En l'espèce, le relevé de situation individuelle ou relevé de carrière de M. [X] édité le 13 juillet 2020 via le site internet 'GIP info retraite' fait mention de points acquis pour la CIPAV au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2017 à 2019.
M. [X] conteste le nombre de points qui lui est attribué de 2017 à 2019 et a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de l'organisme, puis le tribunal.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, le relevé litigieux, qui récapitule les droits acquis par l'intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. Il constitue en effet de la part de l'organisme une véritable prise de position et en tout état de cause est susceptible de faire grief au bénéficiaire de sorte que celui-ci doit être en mesure d'en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite.
En outre, la circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présente « un caractère indicatif et provisoire », n'est pas de nature à remettre en cause la contestation, dès lors que les mentions y figurant matérialisent la décision prise par la caisse de validation d'un certain nombre de droits à retraite, ce caractère provisoire ayant pour seule conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que M. [X] était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle pour la période 2017-2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la forclusion
Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
En l'espèce, M. [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé daté du 30 décembre 2020.
La cour relève que la date mentionnée sur l'avis de réception produit par l'assuré est illisible.
Par courrier recommandé expédié le 5 août 2021, M. [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Si la CIPAV se prévaut de la forclusion du recours, elle ne justifie pas de ce que la commission de recours amiable ait informé le requérant des délais dont il disposait pour saisir le tribunal.
Or, la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal judiciaire en cas de rejet implicite de sa demande.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme.
Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.
Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
La suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
A partir de 2014, le seuil pour la détermination des points de la retraite complémentaire est fixé à 26 580 euros pour la classe A, la classe B étant comprise entre 26 580 et 49 280.
Par conséquent, en considération des revenus de M. [X], il devait lui être attribué au titre de la retraite complémentaire, 36 points au titre des années 2017 à 2019.
Dès lors, il conviendra d'enjoindre à la CIPAV, pour la période de 2017 à 2019, de rectifier les points de retraite de complémentaire de M. [X], et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur la comptabilisation des points de la retraite de base
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
La cour relève que dans ses conclusions, la CIPAV n'opère pas d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires pour calculer le nombre de points de retraite de base, mais prend pour base le montant des cotisations versées par application du forfait social.
La CIPAV n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année considérée) ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
L'article D 642-3 du même code précisant que :
'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3".
Appliqué à l'année 2017 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale est de 39 228 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s'établit à 39 228 euros x 8,23 % = 3 228 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 euros x 5 = 196 140 euros) pour laquelle la cotisation maximale s'établit à 196 140 euros x 1,87 % = 3 668 euros correspondant à 25 points.
La CIPAV considère qu'un point de retraite de base en tranche I correspond à 3 228 euros / 525 soit 6,15 euros de cotisations versées et en tranche II à 3 668 euros / 25 = 146.72 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d'un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la CIPAV découlant du forfait social.
Ainsi pour l'année 2017, M. [X] a déclaré un chiffre d'affaires de 2 048 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 22,50 % x 2 048 euros = 460.80 euros réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l'auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la CIPAV :
- à concurrence de 25 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 soit 460.80 euros x 25 % = 115.20 euros.
- à concurrence de 5 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 soit 460.80 euros x 5 % = 23.04 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu'elle a effectivement perçues, la CIPAV soutient donc que pour l'année 2017, il doit être attribué à M. [X] au titre de la retraite de base :
- en tranche I : 115.20 euros (cotisations perçues) / 6,15 euros (valeur du point) = 18.7 points.
- en tranche II : = 23.04 euros (cotisations perçues) / 146.72 euros (valeur du point) = 0.2 points.
La CIPAV retient ainsi un total de points de 18.9 au titre de l'année 2017.
La méthodologie adoptée par la CIPAV est la même pour les années suivantes.
Elle est cependant contraire aux dispositions susvisées.
En effet, le nombre de points retraite attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d'affaires.
Ainsi, tel qu'indiqué précédemment 39 228 euros de chiffre d'affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2017) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 196 140 (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapporté au chiffre d'affaires en 2017 s'établit donc à :
- 39 228 euros / 525 = 74.72 euros pour le point de retraite de base tranche I.
- 196 140 euros / 25 = 7 845.60 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d'affaires réalisé en 2017 par M. [X], il est en droit de se voir reconnaître :
- 2 048 euros / 74.72 euros = 27.41 points de retraite de base tranche I.
- 2 048 euros / 7 845.60 euros = 0.26 point de retraite de base tranche II.
- total (arrondi au dixième de point) : 27.7 points.
Le calcul étant identique pour les années suivantes.
Dès lors, il conviendra d'enjoindre à la CIPAV, pour la période de 2017 à 2019, de rectifier les points de retraite de base de M. [X] selon son calcul, tel qu'il est détaillé ci-dessus, et de procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur les autres demandes
La CIPAV sera condamnée à transmettre à M. [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié.
Dès lors, la résistance de la CIPAV ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, La CIPAV qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [X] recevable en son recours,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
- 27,7 points en 2017,
- 132,0 points en 2018,
- 297,9 points en 2019,
Condamne la CIPAV à communiquer à M. [X] un relevé de situation individuelle conforme, y compris en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,