Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 05 août 1995 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 février 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 9 février 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/75 et celle introduite par M. [W] [P] enregistrée sous le N° RG 23/76 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [P], rejetant les moyens de nullité, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 février 2023 à 09h47, jusqu'au 08 mars 2023 à 09h47 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 08 février 2023, à 17h03, par M. [W] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- d'une part, le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée n'est pas qualifié en fait, en outre l'intéressé ne désignant pas les moyens soulevés qui n'auraient pas été examinés, de sorte que ce moyen est inopérant ;
- le second moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
- le 3ème moyen tiré du défaut de base légale n'est pas qualifié en fait dès lors que la mesure d'éloignement est antérieure au placement en rétention de l'intéressé, comme dument indiqué par le premier juge dans son ordonnance ;
- Sur le 4ème moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé a résidence, les conditions de l'article L 742-13 du ceseda ne sont pas remplies en l'absence de justification d'une adresse stable, certaine et effective ;
- Sur le 5ème moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète, ce moyen n'est pas qualifié en fait compte tenu des motivations dûment circonstanciés retenues par le premier juge dans son ordonnance, ce dernier s'étant exprimé en français au cours de la procédure ;
- le 6ème moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est irrecevable des lors que les diligences ont été régulièrement effectuées par l'administration, le défaut de diligences "pendant la détention " est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention, le moyen non fondé est inopérant ;
- sur le dernier moyen tiré de l'assignation à résidence, à défaut de la justification d'une adresse stable et certaine, les garanties présentées sont insuffisantes pour permettre une mesure d'assignation à résidence.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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