Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/00774
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01286 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25E
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U] [R]
[X] [F] épouse [R]
S.A.R.L. LG THERMIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, conseillère faisant fonction de Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARLU LG THERMIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [U] [R]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 7] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [F] épouse [R]
née le 28 Mai 1968 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. LG THERMIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00030
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 19 mars 2013, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] ont confié à Monsieur [U] [M], architecte, une mission complète relative à la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (64).
Monsieur [U] [M] est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Selon contrat en date du 14 mars 2013, le lot plomberie comprenant l'installation d'un chauffage au sol, a été confié à la SARLU LG THERMIQUE, assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES suivant un contrat souscrit en 2009 et résilié le 1er janvier 2014 ; cette entreprise a ensuite été assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La SARLU LG THERMIQUE a sollicité de la SAS RICHARDSON, la transmission préalable d'une étude thermique, laquelle a été réalisée par la SARLU TECE.
Le procès-verbal de réception a été signé le 02 août 2013 et les travaux ont été intégralement réglés.
Lors de la première mise en route du chauffage par le sol, à l'hiver 2013, les époux [R] ont constaté les difficultés suivantes :
- des écarts de température de l'ordre de 4 à 5 degrés entre la température relevée dans la chambre et celle relevée dans le salon ;
- une température inconfortable bien inférieure à 19 degrés dans le salon ;
- une impossibilité de chauffer correctement le salon lorsque les températures extérieures sont basses.
Les différentes interventions de la SARLU LG THERMIQUE n'ont pas permis de remédier à ces difficultés.
Le 05 janvier 2016, les époux [R] ont sollicité leur assurance protection juridique, la MAIF.
Une expertise amiable a été confiée par la MAIF au CET AQUITAINE en la personne de l'expert Monsieur [Z] [Y] qui a organisé une réunion, au contradictoire des parties, le 09 février 2017.
Il résulte du rapport d'expertise en date du 30 mai 2017, que l'étude thermique du plancher chauffant du salon a été sous dimensionnée en terme de puissance lors de son installation, le fabricant n'ayant pas tenu compte de la hauteur sous plafond du salon relevée à environ 5 mètres alors que l'étude a calqué son calcul sur une hauteur sous plafond de 2,5 mètres.
Les époux [R] ont envisagé une solution réparatoire par l'installation d'un poêle à bois pour un coût de 6 652,83 euros mais la SARLU LG THERMIQUE a refusé de prendre en charge l'achat de ce poêle.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée au litige, par exploits des 14, 19 et 22 décembre 2017, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau, la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA FRANCE ainsi que la MAF, assureur de l'architecte, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de les voir déclarer responsables et condamner à régler le coût du poêle à bois ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.
Par exploits du 18 avril 2018, la SARLU LG THERMIQUE a appelé dans la cause, la SAS RICHARDSON et la SARLU TECE, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, aux fins de se voir garantir et relever indemne par l'une ou l'autre de ces deux sociétés.
Les deux procédures ont été jointes.
Selon décision du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2018, un médiateur a été désigné afin de rechercher une solution amiable au litige mais cette tentative de médiation a échoué du fait du refus opposé par la SA AXA France IARD.
Par jugement contradictoire en date du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la SARLU LG THERMIQUE responsable des désordres affectant le plancher chauffant de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [R],
- mis hors de cause la MAF, la SAS RICHARDSON et la SARL TECE,
- condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] épouse [R], les sommes suivantes :
* 6 552,83 euros au titre de remise en état du désordre,
* 8 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] épouse [R] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS RICHARDSON la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SARL TECE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la MAF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la SA AXA France IARD étant l'assureur de la SARLU LEG THERMIQUE au moment des travaux ne pouvait contester sa garantie au titre de la réparation du préjudice de jouissance, après déduction de la franchise contractuelle, opposable à son assurée exclusivement; le premier juge a par ailleurs écarté toute responsabilité de l'architecte, de la SAS RICHARDSON et de la SARLU TECE.
Par déclaration du 14 avril 2021, la SA AXA France IARD a relevé appel du jugement, en intimant Monsieur [U] [R], Madame [P] [F] épouse [R] et la SARL LG THERMIQUE et en limitant son appel aux chefs du jugement ayant condamné solidairement la SARLU LG THERMIQUE et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux époux [R] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a condamné solidairement AXA France IARD et LG THERMIQUE à verser aux époux [R] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance relève des garanties facultatives qui doivent être prises en charge par l'assureur de responsabilité civile du constructeur défaillant dont les polices sont en cours d'effet à la date de la réclamation,
- dire et juger qu'à la date de la réclamation des époux [R] la police d'assurance d'AXA France IARD était résiliée et que LG THERMIQUE était assurée auprès d'AVIVA ASSURANCES IARD,
- débouter les époux [R] de leur demande de condamnation de la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance est exclue par les conditions générales d'AXA France IARD,
- dire et juger qu'AXA France IARD est bien fondée à opposer aux époux [R] les exceptions contenues dans ses polices d'assurance opposables au souscripteur originaire,
- débouter les époux [R] de leur demande de condamnation de la Société AXA France IARD au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2021, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions, fins et prétentions,
- débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] épouse [R],
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau le 09 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la société AXA France IARD et la société LG THERMIQUE à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [F] épouse [R] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum la société AXA France IARD et la société LG THERMIQUE en tous les dépens.
La SARLU LG THERMIQUE n'a pas constitué avocat devant la cour ; les conclusions des parties lui ont été signifiées par exploit d'huissier le 22 septembre 2021 pour les écritures des époux [R] et le 05 juillet 2021 pour celles de la SA AXA France IARD.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur la garantie de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie pour le préjudice immatériel, à son assurée la SARLU LG THERMIQUE en faisant valoir que le contrat a été résilié le 1er janvier 2014 et qu'il était souscrit en base réclamation de sorte que la garantie est déclenchée par la réclamation, même si le fait dommageable est survenu pendant la période de garantie ; elle considère qu'en l'espèce, la garantie ayant été déclenchée postérieurement à la résiliation du contrat, elle ne peut être tenue à garantie.
Il est constant que la SARLU LG THERMIQUE a été définitivement déclarée responsable du préjudice subi par les époux [R] sur le fondement de la responsabilité décennale, les dispositions du jugement entrepris statuant sur la responsabilité n'ayant pas été remises en cause devant la cour.
Il est également constant que les travaux litigieux ont été réalisés et terminés le 02 août 2013 et que le fait dommageable est survenu au cours de l'hiver 2013, alors que la SARLU LG THERMIQUE était encore assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Il est tout aussi constant que le contrat souscrit par la SARLU LG THERMIQUE auprès de la SA AXA France IARD a été résilié le 1er janvier 2014 et que cette entreprise a ensuite été assurée auprès de la SA AVIVA Assurances.
Aux termes de l'article L 124-5 du code des assurances :
''La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.(...)
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui invoque la garantie de l'assureur de démontrer que les conditions de garantie qu'ils invoquent sont réunies, la preuve des exclusions de garantie incombant à l'assureur.
La SA AXA France IARD produit aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la SARLU LG THERMIQUE
Force est de constater que contrairement à ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 124-5 précité, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARLU LG THERMIQUE auprès de la SA AXA France IARD ne précisent pas si la garantie est déclenchée par le 'fait dommageable' ou si elle l'est par 'la réclamation'.
En revanche, il résulte de la lecture de l'article 2.8 des conditions générales concernant la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire, que 'La garantie est maintenue, dans tous les cas, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, après la fin de celle-ci,' et il est indiqué à l'article 2.15 que 'L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels, [...] résultant directement d'une dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9 [...]'
En l'espèce, les travaux litigieux ont été réalisés en 2013 et donc pendant la période de validité du contrat qui n'a été résilié que le 1er janvier 2014.
En toute hypothèse, même si la garantie avait été souscrite en base réclamation, elle est réputée subsister pendant 5 ans à compter de la résiliation ; or, il est constant que la réclamation est intervenue dans ce délai subséquent, puisque le sinistre a été déclaré par les époux [R] le 05 janvier 2016, comme cela ressort du rapport établi par l'expert de la MAIF à la suite de la réunion d'expertise du 09 février 2017 à laquelle était présente Madame [K] [D], expert du cabinet EURISK, intervenant pour la SA AXA France IARD ; par ailleurs, il n'est pas démontré que le contrat souscrit par la SARLU LG THERMIQUE auprès de la SA AVIVA Assurances soit applicable.
Il résulte de ces éléments que c'est le contrat souscrit par la SARLU LG THERMIQUE auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui doit s'appliquer pour le préjudice immatériel.
La SA AXA France IARD dénie également sa garantie pour le préjudice de jouissance en soutenant que ce préjudice ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel telle que figurant dans les conditions générales du contrat, à savoir ' Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice' et elle déduit de ces termes que le dommage immatériel garanti s'entend de la perte pécuniaire consécutive aux désordres, excluant le trouble de jouissance.
En l'espèce, le préjudice de jouissance subi par les époux [R] résulte de la privation du droit de vivre dans des conditions normales dans leur maison d'habitation, laquelle se résout en dommages et intérêts et correspond donc bien, contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, à un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit.
Aucune des parties ne discute le montant de 8 000,00 euros alloué aux époux [R] au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] ensemble la somme globale de 2 500,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [F] épouse [R] ensemble la somme globale de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL