Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
19 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. BRASSERIE DE L'EUROPE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS substitué par Me BAUER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [X] [O] a été engagée par la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à compter du 05 avril 2022, en qualité de serveuse.
Par requête du 24 juin 2022, Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de condamner la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à lui verser les sommes suivantes :
- 272,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022,
- 9 246,97 euros brut au titre des salaires jusqu'à la date de résiliation judiciaire,
- 1 081,58 euros brut au titre des congés payés sur la période,
- 1 720,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, certificat de travail et solde de tout compte),
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 19 décembre 2022 qui a:
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter les pièces de la partie défenderesse,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non écrit de Mme [X] [O], est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- dit que le présent de contrat de travail est résilié judiciairement aux torts de l'employeur à compter du 19 décembre 2022, date du présent jugement,
- condamné la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à verser à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
- 272,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022,
- 12 870,47 euros brut au titre des salaires jusqu'à la date de résiliation judiciaire,
- 1 443,92 euros brut au titre des congés payés sur la période,
- 1 754,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des 3 derniers de salaire s'élève à la somme de 1 754,08 euros brut,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir :
- Attestation POLE EMPLOI,
- Certificat de travail,
- Bulletins de paye à partir du 1er mai 2022, jusqu'à la résiliation judiciaire,
- Solde de tout compte,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par type de document à remettre, à compter d'un mois de la notification ou signification à personne du présent jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de la présente astreinte,
- condamné la S.A.S.U Brasserie de l'Europe aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel formé par la S.A.S.U Brasserie de l'Europe le 10 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S.U Brasserie de l'Europe déposées sur le RPVA le 06 juillet 2023, et celles de Mme [X] [O] déposées sur le RPVA le 02 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe demande à la cour:
- de la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non écrit de Mme [X] [O], est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- a dit que le présent de contrat de travail est résilié judiciairement aux torts de l'employeur à compter du 19 décembre 2022, date du présent jugement,
- l'a condamnée à verser à Mme [X] [O] les sommes de:
- 272,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022,
- 12 870,47 euros brut au titre des salaires jusqu'à la date de résiliation judiciaire,
- 1 443,92 euros brut au titre des congés payés sur la période,
- 1 754,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir :
- Attestation POLE EMPLOI,
- Certificat de travail,
- Bulletins de paye à partir du 1er mai 2022, jusqu'à la résiliation judiciaire,
- Solde de tout compte,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par type de document à remettre, à compter d'un mois de la notification ou signification à personne du présent jugement,
*
- de débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses prétentions manifestement excessives et mal fondées,
- de condamner Mme [X] [O] à lui verser la somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens.
Mme [X] [O] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en sa totalité en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non écrit est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- dit que le présent de contrat de travail est résilié judiciairement aux torts de l'employeur à compter du 19 décembre 2022, date du présent jugement,
- condamné la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à lui verser les sommes de:
- 272,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022,
- 12 870,47 euros brut au titre des salaires jusqu'à la date de résiliation judiciaire,
- 1 443,92 euros brut au titre des congés payés sur la période,
- 1 754,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir :
- Attestation POLE EMPLOI,
- Certificat de travail,
- Bulletins de paye à partir du 1er mai 2022, jusqu'à la résiliation judiciaire,
- Solde de tout compte,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par type de document à remettre, à compter d'un mois de la notification ou signification à personne du présent jugement,
- dit que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de la présente astreinte,
*
Y ajoutant :
- de débouter la S.A.S.U Brasserie de l'Europe de la totalité de ses demandes,
- de la condamner à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S.U Brasserie de l'Europe le 06 juillet 2023 et par Mme [X] [O] le RPVA le 02 juin 2023.
- Sur la nature du contrat.
Mme [X] [O] expose qu'elle n'a jamais signé de contrat de travail avec la S.A.S.U Brasserie de l'Europe et qu'en conséquence la relation de travail présente la nature d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que si la société présente un document relatif à un contrat à durée déterminée à temps partiel, elle ne justifie pas de la réalité de la relation contractuelle alléguée.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe soutient que Mme [X] [O] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel mais qu'elle a refusé de signer ledit contrat.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est écrit et qu'à défaut d'écrit il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L 3123-6 du même code que le contrat de travail à temps partiel est écrit et que l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée de travail convenue.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe produit au dossier un document intitulé 'Contrat de travail à durée déterminée à temps partiel' (pièce n° 2 de son dossier) ; toutefois, d'une part ce contrat n'est signé par aucune des parties ; d'autre part, la société ne démontre pas avoir mis Mme [X] [O] en demeure de signer ce contrat.
Par ailleurs, si la S.A.S.U Brasserie de l'Europe apporte au dossier des relevés d'heures manuscrits qui concerneraient Mme [X] [O] (pièce n° 3 de son dossier), ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer le volume horaire effectivement réalisé par la salariée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [X] [O] et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
- Sur la demande de rappel de rémunération.
Mme [X] [O] demande de voir condamner la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à lui payer des sommes à titre de salaire, d'une part son salaire au titre du mois d'avril 2022, et d'autre part les rémunération qui lui sont dues jusqu'au 19 décembre 2022, date du jugement entrepris.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe s'oppose à la demande, exposant que d'une part le salaire du mois d'avril 2022 a été réglé en liquide en la personne de la soeur de la salariée, et d'autre part qu'elle a mis fin à la période d'essai le 5 mai 2022 et qu'en conséquence aucune somme n'est due à Mme [X] [O] postérieurement à cette date.
Motivation.
En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L 3241-1 et L 3141-1 du code du travail que d'une part le salaire est payé en espèce au salarié qui le demande, et d'autre part que le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe ne démontre pas que Mme [X] [O] a sollicité le paiement en espèce de sa rémunération pour le mois d'avril 2022, et à supposer qu'elle l'ait demandé, la remise de cette somme à la soeur de la salarié ne produit pas d'effet libératoire au profit de l'employeur.
En second lieu, il ressort des dispositions de l'article L 1221-23 du code du travail que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
Ainsi qu'il a été évoqué plus haut, il n'existe pas de contrat écrit de telle façon que l'employeur ne peut exciper de l'existence d'une période d'essai.
C'est par une exacte des éléments du dossier que les premiers juges ont condamné la S.A.S.U Brasserie de l'Europe à payer à Mme [X] [O] les sommes de:
- 272,60 euros net à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022,
- 12 870,47 euros brut au titre des salaires jusqu'au 19 décembre 2022.
- 1 443,92 euros brut au titre des congés payés sur la période.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la rupture des relations contractuelles.
Mme [X] [O] expose que la S.A.S.U Brasserie de l'Europe a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dont celle de payer les salaires dus, et qu'en conséquence elle demande de voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 décembre 2022.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe soutient que le contrat de travail a été rompu en mai 2022 par l'expiration de la période d'essai.
Il est rappelé qu'en l'espèce les relations contractuelles ne comportent pas de période d'essai et qu'en conséquence la date du 5 mai ne peut être retenue à ce titre.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe ne conteste pas ne plus avoir réglé les rémunérations dues à Mme [X] [O] à compter du 5 mai 2022 sans que le contrat de travail liant les parties ait été légalement rompu.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que les manquements contractuels de la S.A.S.U Brasserie de l'Europe ont rend impossible la poursuite des relations entre les parties, et ont constaté la résiliation judiaire du contrat au 19 décembre 2022.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; c'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] [O] et de son ancienneté que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 1754, 08 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par type de document à remettre ; cette astreinte commencera à courir selon les modalités indiquées au dispositif.
La S.A.S.U Brasserie de l'Europe qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
DIT que l'astreinte relative à la délivrance des documents de fin de contrat commencera à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification à la S.A.S.U Brasserie de l'Europe du présent arrêt, et s'appliquera durant un délai de TROIS mois ; qu'à l'issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S.U Brasserie de l'Europe aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [X] [O] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages