Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/877
Rôle N° RG 21/02496 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CS
[S] [A]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06626.
APPELANTE
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Contentieux général - Le Patio - [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience,
ayant pour avocat Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :
Le 13 juin 2015 à 10 heures, Mme [S] [A], née le 28 mai 1968, coiffeuse en contrat à durée indéterminée depuis le 8 septembre 2011 au sein de la société par actions simplifiées (SAS) [10] exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne [3], a été victime d'un accident du travail.
La déclaration de travail établie le 15 juin 2015 par l'employeur mentionne qu'alors que la salariée s'apprêtait à mettre le peignoir à un client, la porte du placard non fixée est tombée sur elle, la faisant tomber au sol, sa tête percutant le bac. Au titre du siège des lésions, cette déclaration mentionnait : cervicale, épaule gauche, coup de poignet hanche, la nature des lésions étant précisée à type de douleurs.
Le Docteur [D], médecin généraliste, a établi le 13 juin 2015 un « duplicata par carence du certificat initial de l'hôpital » en mentionnant : « a été hospitalisée à l'hôpital de [Localité 8] dans la matinée pour bilan radiographique. Trauma au niveau cou, épaule gauche, poignet gauche et hanche gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse ) selon la législation sur les risques professionnels par décision du 8 juillet 2015.
L'état de Mme [A] a été consolidé à la date du 31 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
Saisie de la contestation de l'assurée sur ce dernier point, le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 20 avril 2021à ce jour définitif, l'a rejetée et a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué.
Le 20 octobre 2017, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 18 août 2020, notifié le 27 août suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours recevable en la forme,
- dit que l'accident dont Mme [A] a été victime le 13 juin 2015 est un accident du travail,
- débouté la demanderesse de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef,
- condamné Mme [A] à payer à la SAS [10] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 septembre 2020, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celle recevant son recours.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 3 février 2021, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [A], le 15 février 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de recevoir son appel, d'infirmer le jugement dans ses dispositions critiquées, et de :
- dire que l'accident du travail dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
à titre principal,
- fixer comme suit la réparation des préjudices subis:
* au titre de la souffrance physique : 16.000,00 euros
* au titre de la souffrance morale : 30.000,00 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 16.000,00 euros
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation de ses préjudices,
- lui allouer une provision de 30.000,00 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPAM fera l'avance,
en tout état de cause,
- condamner la société à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- son appel est recevable en ce que la décision déférée lui a été notifiée par voie postale le 24 août 2020, l'appel ayant été interjeté le 22 septembre suivant, soit dans le délai d'un mois,
- la preuve du fait accidentel est établie par le témoignage de M. [C] [N] ainsi que par les termes de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur lui-même et sans aucune réserve, l'employeur n'apportant par ailleurs aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail,
- l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, ce qui est établi par les photographies des locaux versés aux débats, les témoignages de plusieurs clients du salon, ainsi que par un mail du 14 mai 2014 sollicitant une intervention en raison d'une porte de placard cassée et des dix sièges de coiffage hors service,
- sa collègue, Mme [X] a témoigné des circonstances de l'accident et de l'état déplorable des conditions matérielles d'exercice en raison de la vétusté du salon,
- le médecin du travail avait constaté le 14 juin 2016 à l'occasion de l'étude du poste de travail une problématique liée aux portes de vestiaires non posées,
- ce même médecin avait alerté l'employeur sur le délabrement du magasin,
- ces médiocres conditions de travail ont occasionné un autre accident du travail dont a été victime Mme [X], ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes en formation de départage qui a retenu les conditions objectivement inconfortables et empreintes d'une certaine précarité dans lesquelles évoluait cette salariée,
- le conseil de prud'hommes de Martigues a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité à son endroit,
- elle avait elle-même attiré l'attention de son responsable sur la défectuosité du matériel notamment pour une porte dégondée et des chaises cassées dans un e-mail du 14 mai 2014,
- ses demandes en réparation sont justifiées en l'état de l'intensité des préjudices subis.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour à titre principal de juger l'appel irrecevable,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'accident dont Mme [A] a été victime le 13 juin 2015 est un accident du travail, et de juger que cette dernière ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable,
- de juger que Mme [A] ne démontre aucun préjudice,
en tout état de cause,
- de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
- l'appelante ne démontre pas que le jugement lui a été notifié le 22 août 2020, de sorte que l'appel apparaît tardif s'agissant d'une déclaration au-delà du délai légal d'un mois,
- l'appelante ne démontre pas davantage la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l'occasion du travail, le médecin du travail ne pouvant être affirmatif sur ce point, l'attestation de Mme [W] ne concernant que le cas de Mme [X], cette dernière ne pouvant témoigner puisqu'elle faisait un shampooing à une cliente tandis que Mme [A] était dans l'arrière-boutique, inaccessible aux clientes,
- le témoignage de Mme [X] est sujet à caution puisque cette dernière est en contentieux avec son employeur,
- le témoignage de M. [R] n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile,
- ceux de Mme [T], de M. [Y] ou de M. [F] sont inutiles, et proviennent de personnes qui ne figurent pas sur le listing des clients,
- Mme [A] ne justifie ni de l'envoi ni de la réception par son destinataire du mail du 14 mai 2014,
- le témoignage de M. [N] communiqué six ans après les faits est inopérant puisque l'accident serait intervenu dans l'arrière-boutique, et que Mme [A], lors de la déclaration d'accident, a indiqué qu'il n'y aurait en réalité qu'un seul témoin en la personne de Mme [L], seule cliente présente au moment des faits allégués,
- Mme [A] modifie sept ans après les faits sa description des circonstances de l'accident en affirmant qu'il aurait eu lieu non pas dans l'arrière-boutique mais au niveau des bacs de rinçage comme l'indique la déclaration d'accident mais elle a pourtant déclaré à la médecine du travail et maintenu que l'accident résultait de la chute d'une porte de vestiaires,
- alors que Mme [A] prétend qu'une porte dégondée lui serait tombée sur la tête, l'analyse médicale par le centre hospitalier de [Localité 8] réalisé le lendemain n'évoque qu'un traumatisme au coude gauche,
- la déclaration du travail n'a fait que relater les dires de Mme [A] et l'absence de réserve ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
- l'intervention des sapeurs-pompiers le 13 juin 2015 n'est pas démontrée, pas plus que l'imputabilité des lésions constatées au travail,
- cette salariée a connu plusieurs périodes d'arrêt maladie en 2012, 2013, 2014 et 2015, faisant se succéder des périodes d'absence et de mi-temps thérapeutiques,
- elle-même conteste avoir été informée de l'existence d'une porte dégondée,
- enfin Mme [A] n'a subi aucun préjudice comme en témoigne le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % attribué suite à sa consolidation sans séquelles indemnisables, aucun justificatif n'étant par ailleurs versé au soutien des demandes présentées représentant pourtant 30 mois de salaire.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à droit sur la réalité d'une faute inexcusable de l'employeur, et, si cette faute était reconnue, de :
- rejeter la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, faute de démonstration de la pratique antérieure à l'accident d'une activité spécifique de sport ou de loisir,
- réduire à de très justes proportions les demandes relatives aux souffrances physiques et morales, qui apparaissent disproportionnées,
- constater qu'il n'y aura ni majoration de rente ni majoration de capital,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes par elle avancées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'accusé de réception de la notification du jugement déféré que Mme [A] a reçu cette notification le 27 août 2020. Dès lors, l'appel interjeté par l'envoi d'une lettre recommandée le 22 septembre 2020 est recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident
A titre liminaire il convient de souligner que c'est à tort que le premier juge a jugé que l'accident dont Mme [A] a été victime le 13 juin 2015 était un accident du travail alors que la contestation du caractère professionnel de l'accident invoqué ne constitue qu'un moyen de défense invoqué par l'employeur au soutien de sa demande de voir rejeter les demandes tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
De même, ne constitue pas une prétention saisissant la cour la demande de l'intimée de voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'accident dont Mme [A] a été victime le 13 juin 2015 est un accident du travail, et de juger que cette dernière ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail.
Il y a par contre lieu d'examiner le moyen tiré de la contestation de l'existence d'un accident du travail.
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il appartient à Mme [A], en l'état de la contestation par l'employeur de l'existence de l'accident de travail dont elle dit avoir été victime le 13 juin 2015, de rapporter la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à la date indiquée par le fait ou à l'occasion du travail, dont sont résultées les lésions corporelles qu'elle a subies.
A cet égard, aux termes de ses écritures, Mme [A] décrit comme suit la survenance de l'accident : 'Lors de l'ouverture du salon, Mme [A] est victime d'un accident. Une porte des vestiaires, dégondée depuis plusieurs mois, tombe sur cette dernière qui chute et dont la tête heurte violemment le sol. Elle est évacuée par les pompiers vers l'hôpital de [Localité 8] et se soumet à des imageries de contrôle. Les différents certificats médicaux relèvent un traumatisme au niveau du cou, de l'épaule, du poignet gauche de la hanche gauche. »
Elle invoque en premier lieu la déclaration d'accident du travail rédigée par son employeur dans les termes suivants : « nature de l'accident : porte de placard non fixée (cassée) est tombée sur la victime. La victime est tombée sur le sol la tête percutant le bac ».
Il est constant que l'employeur n'a émis aucune réserve ni sur la survenance ni sur les circonstances de l'accident.
Elle produit ensuite l'attestation de M. [C] [N] qui témoigne dans les termes suivants : «Par la présente j'atteste avoir été témoin de l'accident de Mme [A] le 13 juin 2015 aux alentours de neuf heures à l'ouverture du salon lorsque pour une raison indéterminée une porte de placard lui est tombée dessus, suite à cela Mme [A] s'est retrouvée au sol et ayant percuté le carrelage de la tête elle a été évacuée par les pompiers. »
Il s'agit d'un témoignage clair, sans ambiguïté, qui corrobore les circonstances de l'accident telles que rappelées dans la déclaration d'accident du travail, et qui est conforme aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile.
L'employeur ne combat pas utilement la force probante de ce témoignage. En effet d'une part, le caractère éventuellement tardif de ce témoignage ne suffit pas à en atténuer la véracité. D'autre part, l'employeur conteste qu'il puisse s'agir d'un client puisque le prétendu accident serait intervenu dans l'arrière-boutique où se situe la porte tombée sur Mme [A] de sorte que ce client n'aurait pu y assister puisque cet endroit est inaccessible aux clients. Or, il résulte de la déclaration d'accident rédigée par l'employeur que la victime est tombée sur le sol la tête percutant le bac, ce qui établit que l'accident s'est bien déroulé dans le salon de coiffure sur le lieu de prise en charge de la clientèle. Enfin, l'employeur soutient que Mme [A] aurait déclaré qu'il n'y avait qu'un seul témoin présent en la personne de Mme [I] [L], cliente, or il ne résulte d'aucun document que la salariée ait indiqué que l'accident s'était déroulé en la présence d'un seul et unique témoin. Au contraire, il est mentionné dans la fiche relative aux informations sur l'accident renseignée par la salariée, dans la rubrique « activités de la victime lors de l'accident » : « s'apprêtait à mettre le peignoir à un client », visant ainsi nécessairement une autre personne présente que la cliente Mme [L].
Mme [A] produit encore le témoignage de Mme [B] [X], sa collègue de travail à l'époque des faits. Cette dernière atteste avoir été témoin le 13 juin 2015 vers 9h30 de l'accident du travail dans les termes suivants : « Je faisais le shampooing d'une cliente quand une grosse porte de placard dégondée depuis déjà plusieurs mois est tombée sur la tête et l'épaule gauche de Mme [A] qui sous le choc est tombée à terre. Les clients et moi avons attendu l'arrivée des pompiers pour qu'ils puissent l'évacuer vers l'hôpital de [Localité 8]. J'ai prévenu ma coordinatrice de cet incident mais celle-ci ne s'est pas déplacée. J'ai dû assurer toute seule l'accueil et le service des clients du salon. ».
Ce témoignage est également conforme aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile. L'employeur affirme sans pour autant le démontrer que cette dernière témoigne d'un fait qu'elle n'a jamais pu constater puisqu'elle était occupée à faire un shampooing à une cliente alors que l'accident s'est déroulé dans l'arrière-boutique inaccessible aux clients. L'employeur affirme en outre que l'accident n'aurait eu qu'un seul témoin en la personne de Mme [L]. La cour y oppose les motifs ci-dessus développés, avec cette observation supplémentaire de ce que l'employeur, en soutenant qu'une cliente Mme [L] serait seule témoin possible de l'accident, tout en affirmant que celui-ci a eu lieu dans une arrière-boutique inaccessible aux clients de sorte qu'il n'a pu avoir aucun témoin, développe des moyens contradictoires.
L'affirmation par laquelle la société [10] conteste enfin l'intervention des pompiers et le transport de sa salariée à l'hôpital dans les suites de l'accident est contraire d'une part aux témoignages ci-dessus, tous deux formels sur ce point, d'autre part au compte rendu d'imageries médicales produit par Mme [A] dont il ressort que le bilan radiographique a été prescrit par le service des urgences de l'hôpital.
Par ailleurs, même si le certificat médical initial a été rédigé par le médecin généraliste de Mme [A] comme étant un duplicata en raison de la carence de l'hôpital à faire établir ledit certificat, il en ressort cependant que le médecin confirme par cette mention que sa patiente a bien été admise à l'hôpital qui a procédé aux premières constatations.
Du reste, dans ses rapports avec son assurée, la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas contesté la validité de ce certificat médical initial pour prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les conséquences résultant pour Mme [A] de l'accident du travail déclaré au visa de cette pièce.
Il en résulte que Mme [A] démontre suffisamment qu'elle a bien été victime le 13 juin 2015 d'un accident au temps et au lieu du travail dont sont résultées les lésions ci-dessus énumérées.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ont été, comme analysé ci-dessus, déterminées avec précision, à savoir que la salariée, en action de travail, a reçu sur la tête une lourde porte qui était dégondée ou insuffisamment fixée, ce qui a eu pour effet de la faire chuter à terre occasionnant notamment un choc à la tête et déterminant les lésions constatées par le certificat médical établi le jour de l'accident.
Pour soutenir que son employeur avait conscience du danger auquel était elle se trouvait exposée, Mme [A] invoque en premier lieu les dispositions des articles L.4121- et L.4121-2 du code du travail. Toutefois il lui appartient non seulement de démontrer le non-respect de ces dispositions, mais encore de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ce non-respect et le dommage qui en est résulté pour sa santé ou son intégrité.
À cet égard, les considérations générales relatives à l'état de vétusté des locaux ne sont opérantes que si cet état de vétusté, une fois démontré, a constitué une cause déterminante dans la survenance du dommage, et que cet état de vétusté a été porté à la connaissance de l'employeur antérieurement à l'accident.
Ainsi, les attestations de personnes fréquentant le salon à titre de clients, sans que leur inscription sur le listing clientèle du salon de coiffure puisse être exigée pour considérer qu'il s'agit bien de clients, sont sans emport sur le litige, dès lors que les constatations rapportées sont soit relatives à des équipements étrangers à l'accident, ou encore n'ont pas été portées à la connaissance de l'employeur. Tel est le cas en l'espèce, aucun témoin ne faisant état de ce qu'il aurait signalé à la direction l'existence de portes de placards défectueuses et présentant de ce fait un danger.
Mme [A] évoque également les visites mensuelles d'un coordinateur, auquel, selon elle, les salariés communiquaient leurs demandes de pouvoir travailler dans des locaux sains et non dangereux. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément à cet égard.
Elle produit par ailleurs la photographie d'une correspondance mail en date du 14 mai 2014 évoquant une demande d'intervention auprès du siège sur « une porte de placard cassée ainsi que les 10 sièges de coiffage hors service ». Néanmoins, la pièce n° 19 soumise à la cour n'apparaît pas probante pour les raisons suivantes : d'une part, elle semble émaner d'une personne se nommant [Z] [V], avec pour objet une photo du salon, adressé le 2 juillet 2015 à [6] Relation Clients [Courriel 9], et représente en effet la photographie d'un écran supportant un message e-mail, portant les indications :
De : [Courriel 5]
Date : mercredi 14 mai 2014 18:14
A : [H] [K]
Objet : intervention
et rédigé comme suit : « Bonjour salon [3] sur [Localité 4] demande une intervention sur portes de placards cassés et 10 sièges de coiffage HS en attente depuis trois semaines d'être réparés ou changés merci de faire le nécessaire cordialement »
Toutefois, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'est pas établi que ce mail ait été effectivement envoyé à la société [10] ni reçu par cette dernière. Le document ne permet en effet pas de vérifier le bon envoi de ce mail. Par ailleurs, l'identité de son destinataire n'est aucunement précisée.
Enfin, l'attestation de Mme [B] [X], collègue de travail de Mme [A], en date du 24 janvier 2018, si elle précise que l'ensemble des meubles et du matériel était très vétuste, et qu'à ce sujet et à plusieurs reprises les salariés avaient informé la direction que l'état du salon se dégradait et devenait dangereux pour eux et les clients, et si elle évoque une porte dégondée, une étagère non fixée, des infiltrations d'eau et une fuite du cumulus ainsi que des fauteuils de coiffage en très mauvais état, n'établit pas que l'employeur ait été avisé avant l'accident du 13 juin 2015 du danger que pouvait constituer la porte de placard qui a blessé Mme [A] le jour des faits.
De même, l'étude de poste réalisée le 14 juin 2016 par le médecin du travail, si elle a abouti au constat de la fuite d'un cumulus et d'une infiltration d'eau entraînant un danger électrique, ainsi que la persistance du danger de troubles musculosquelettiques du fait de portes de vestiaires non réparées, conduisant ce médecin à alerter l'employeur, est postérieure d'une année au fait accidentel et par conséquent sans emport sur le litige, puisque non susceptible de démontrer que l'employeur avait été informé du danger avant la réalisation du dommage.
Les autres pièces produites sont afférentes à un autre accident du travail dont a été victime Mme [X] le 5 septembre 2016 et sont par conséquentes indifférentes à la solution à apporter au présent litige.
Il en résulte suffisamment que Mme [A] échoue à établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement qui a débouté Mme [A] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef doit recevoir confirmation de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Mme [A] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 18 août 2020 en ce qu'il a débouté Mme [A] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef.
Y ajoutant,
- Condamne Mme [S] [A] aux dépens.
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président