Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 23/10563 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YROM
N° RG 23/10563
N° Portalis DBX6-W-B7H-YROM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F], [O], [H] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (17)
DEMEURANT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHAVEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (TUNISIE),
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul BLANCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle PARTIELLE 55% n°2023-008606 accordée en date du 04/03/2024 par le BAJ de [Localité 8]
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [F], [O], [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (17)
et de :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (TUNISIE),
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (17), avec un contrat de séparation de biens reçu le 28 septembre 2019 par Maître [E], Notaire à [Localité 9].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 18 décembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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