Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/326
N° RG 21/11214
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VQ
[K] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06445.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
Assuré n° [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
Signification le 05/11/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Assignation en datre du 24/09/2021 à personne habiliée. Signification des conclusions le 08/11/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 11/09/2015 à [Localité 7], M. [G] circulant au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [P] a déposé son rapport le 08/09/2017, assorti d'un avis sapiteur 31/07/2017 du docteur [N], sapiteur chirurgien orthopédique.
Par assignation du 25/05/2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale.
Par jugement réputé contradictoire du 09/12/2019, le tribunal de grande instance de Marseille a'condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SA Allianz IARD à régler à M. [G]:
- en réparation de son préjudice corporel la somme de 30.853,36 € ventilée comme suit':
' frais divers': 1.500,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 8.957,56 €
' tierce personne temporaire': 1.200,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 2.305,80 €
' souffrances endurées': 5.300,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 9.840,00 €
' incidence professionnelle': rejet
' préjudice esthétique permanent': 1.750,00 €
- la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour motiver le rejet de la demande d'incidence professionnelle de 95.770,00 € correspondant à la capitalisation d'une prime de feu annuelle de 7.677,00 €, le premier juge a d'abord souligné que cette demande relève moins de l'incidence professionnelle que d'une perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, il a considéré que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le conseil de santé l'a définitivement classé dans un emploi sédentaire le privant de la prime de feu. Le premier juge souligne en particulier que M. [G] ne produit aucun bulletin de salaire postérieur à la consolidation.
Par déclaration du 23/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel du jugement de Marseille en ce qu'il a sous-évalué la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [G] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable,
- réformer le jugement entrepris concernant l'évaluation des postes de préjudices suivants : perte de gains futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement des sommes suivantes :
' perte de gains futurs : 12.000,00 €
' incidence professionnelle : 50.000,00 €
' souffrances endurées : 6.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 12.000,00 €
- condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] développe les moyens suivants :
- perte de gains professionnels futurs': il ne pourra pas être promu à l'ancienneté au grade supérieur car une directive du 03/07/2015 dispose que les conditions générales d'obtention du brevet de maîtrise doivent impérativement se faire par des conditions d'aptitude physique et médicale selon les normes fixées par la règlementation en vigueur'; or, les certificats médicaux produits, dont le dernier du 21/09/2020, confirment que M. [G] est classé I=3 définitif depuis son traumatisme du pied gauche du mois du 11/09/2015';
- incidence professionnelle': l'expert a clairement retenu une inaptitude dé'nitive de terrain, et M. [G] ne pourra plus exercer l'activité de marin-pompier de terrain': il doit en effet occuper jusqu'à son départ à la retraite, un poste sédentaire. Il subit un préjudice de retraite car, en partant le 01/09/2027, il aurait obtenu une retraite mensuelle nette de 1.837,00 €, alors qu'il ne percevra que 1.714,00 € mensuels nets en étant resté premier-maître.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- ne pas faire droit à la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, demande nouvelle devant la cour,
- ne pas faire droit à la demande de M. [G] en ce qui concerne les frais irrépétibles,
- juger que chaque partie consen/era à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD développe en particulier les moyens suivants :
- la demande formée en appel au titre de la perte de gains professionnels futurs est nouvelle et à ce titre irrecevable':
- s'agissant de l'incidence professionnelle, le statut des pompiers prévoit en principe la possibilité pour les sapeurs-pompiers professionnels de béné'cier à partir de cinquante ans d'un projet de fin de carrière tout en conservant la catégorie active et la prime de feu. Un décret de 2005 prévoit que 25 années de service procurent aux sapeurs-pompiers professionnels une boni'cation de services de cinq ans qui leur permet de partir en retraite dés qu'ils atteignent l'age minimal, c'est-à-dire 57 ans. En l'occurrence, il résulte d'une attestation de M. [D] [X], produite par M. [G] lui-même, que ce dernier est entré dans le corps des marins-pompiers en 1989, de sorte qu'il a déjà franchi le seuil des 25 années de service et peut bénéficier de la boni'cation de cinq ans. Il ne subit donc aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle.
* * *
Assignée à personne habilitée le 24/209/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse nationale militaire de la sécurité sociale n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 14/06/2022 et mis en délibéré au 22/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs':
Une nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d'appel au titre de la perte de gains professionnels futurs est recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes 'ns que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l 'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage subis en lien avec l'accident, étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de M. [G] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [P] a déposé son rapport le 08/09/2017, assorti d'un avis sapiteur 31/07/2017 du docteur [N], sapiteur chirurgien orthopédique.
Le docteur [P] retient comme imputables à l'accident les lésions suivantes':
- un traumatisme direct du rachis cervical,
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni suite médicale,
- un ébranlement du rachis lombaire avec dolorisation d'un état antérieur,
- une contusion thoracique sans suite médicale,
- une contusion de la colonne du pouce gauche,
- une contusion du genou gauche d'évolution favorable,
- un traumatisme fermé du pied gauche avec fracture et arrachement des bases des 1er, 2nd et 3ème métatarsiens, arrachement de la face médiale du cuboïde.
- accident du 11/09/2015
- déficit fonctionnel temporaire':
' classe III (11/09/2015 ' 24/11/2015, contention du pied droit et utilisation de cannes anglaises)
' classe Il (24/11/2015 ' 11/01/2016)
' classe I (12/01/2016 ' 04/01/2017)
- assistance par tierce personne temporaire': 1 heure par jour pendant la période de classe III
- arrêt temporaire des activités professionnelles'(marin-pompier) : 14/09/2015 ' 15/12/2016
- consolidation': 04/01/2017
- déficit fonctionnel permanent': 6 %
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- incidence professionnelle : le corps des marins-pompiers nécessite une disponibilité opérationnelle au feu l'obligeant à être I=1, ou I=2 par dérogation. En date du 18/10/2017, le médecin-en-chef le classe I=3'; occasionnant une inaptitude à toutes les activités de marin-pompier et notamment au feu. Cet état est imputable à l'accident. Un reclassement au sein de la marine nationale peut lui être proposé s'il n'est pas maintenu dans le corps des marins-pompiers'; le docteur [N] intervenu comme sapiteur chirurgien orthopédique indique que la séquelle fonctionnelle actuelle (notamment au niveau du pied gauche a entraîné de la part des chirurgiens militaires un classement médico-militaire I=3, qui empêche les marches prolongées, la course à pied et le port de chaussures serrées d'intervention portées par les marins-pompiers. Ce classement entraîne de facto un emploi sédentaire strict non compatible avec un emploi opérationnel de marin-pompier).
Données chronologiques :
Date de naissance':03/09/1968
Date du fait générateur :11/09/2015
Date de la consolidation':04/01/2017
Date de la liquidation':22/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,317
Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,714
Age'lors du fait générateur :47
Age'lors de la consolidation :48
Age'lors de la liquidation :54
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (47 ans), de la consolidation (48 ans), de la présente décision (54 ans) et de son activité (marin-pompier), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [G] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
['].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
En l'occurrence, le médecin principal du bataillon de marins-pompiers de [Localité 7] atteste le 04/01/2017 que'le premier-maître [G] devra passer devant un conseil de santé qui statuera sur sa capacité à être apte au service opérationnnel comme avant son accident ou s'il devra occuper un emploi sédentaire strict.
Le médecin-en-chef de Landevoisin de l'hôpital [6] de [Localité 7] (service de chirurgie orthopédique et traumatologie) atteste le 18/01/2017 que'le premier-maître [G] présente toujours des douleurs à la marche au-delà d'une demi-heure et au moment des changements climatiques. Dans ces conditions, le classement est I=3. Ceci entraîne une inaptitude pompier mais doit pouvoir lui permettre de conserver une aptitude à un poste sédentaire.
Au vu du bulletin de paie de septembre 2015, le salaire de référence mensuel net moyennisé depuis le 01/01/2015 est de 2.774,00 €.
Après consolidation (04/01/2017), seulement deux bulletins de paie sont produits':
- l'un mentionne un montant net à payer de 2.900,25 € pour le mois de mai 2018, et un montant mensuel net moyennisé depuis le 01/01/2018 de 2.808,53 €';
- le second mentionne un montant net à payer de 3.046,35 € pour le mois d'octobre 2021, et un montant mensuel net moyennisé depuis le 01/01/2021 de 3.065,62 €.
L'avis d'imposition des revenus de l'année 2018 indique un revenu annuel net de 33.433,00 €, soit 2.786,08 €.
Aucune perte de gains professionnels futurs n'est donc caractérisée.
Incidence professionnelle (IP)': 15.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
L'avis sapiteur du professeur [N] admet expressément que l'état séquellaire de M. [G] lui interdit les marches prolongées, la course à pied et le port des chaussures serrées habituellement portées par les marins-pompiers en intervention. Le sapiteur retient la nécessité d'un emploi sédentaire strict et donc non compatible avec un emploi opérationnel de marin-pompier.
M. [G] produit deux certificats médicaux délivrés les 13/02/2020 et 21/09/2020 par l'hôpital militaire Laveran attestant de ce qu'il est définitivement inapte au service opérationnel et qu'il a été réaffecté à un emploi sédentaire depuis son traumatisme du pied gauche consécutif à son accident du 11/09/2015, et de ce qu'il en en est résulte pour lui un classement en catégorie I = 3.
Par suite, M. [G] est fondé à invoquer une dévalorisation sur le marché de l'emploi. Âgé de 48 ans à la date de consolidation, M. [G] approchait du terme de sa carrière professionnelle. Il invoque cependant une perte des droits à retraite de 123,00 € par mois en se fondant sur une hypothèse de travail qui reste à démontrer': celle selon laquelle il aurait pu, n'eût été l'accident, bénéficier d'une promotion en accédant au corps des cadres de maîtrise et passer ainsi de maître principal à premier maître.
Il résulte en réalité de l'instruction permanente n°49 du ministère de la défense du 03/07/2015 que l'aptitude physique et médicale à la spécialité de marin-pompier de [Localité 7] représente une condition nécessaire du succès d'une candidature au corps du cadre de maîtrise, mais qu'elle n'est nullement suffisante, dans la mesure où l'admission effective du candidat n'intervient qu'au vu':
- d'un rapport du candidat destiné à permettre d'apprécier son aptitude à se projeter dans des emplois organiques de cadre de maîtrise, bilan professionnel,
- des avis du chef de division, du commandant de groupement, du chef du service Ressources Humaines et du chef de la division Entraînement,
- de l'avis du service local de psychologie appliquée de [Localité 8],
- de l'avis favorable d'une commission de présélection,
- d'une admission par un jury présidé par l'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de [Localité 7], et
- d'une décision du ministre de la défense.
M. [G], qui ne produit pas les évaluations professionnelles qu'il avait obtenues antérieurement à son accident de septembre 2015, ne peut donc invoquer tout au plus qu'une perte de chance professionnelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 15.000,00 € à M. [G] au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées (SE)': 5.300,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par le docteur [P], il justifie l'octroi d'une indemnité de 5.300,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.840,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6'%. Ce poste de préjudice corporel sera évalué, pour un homme âgé de 48 ans à la consolidation, à la somme de 9.840,00 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit ainsi à la somme de 46.831,33 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, et de la somme de 16.200,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 29.653,36 € qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 14.653,36 € à compter du prononcé du jugement, soit le 09/12/2019, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Allianz IARD succombe partiellement dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [K] [G] une indemnité de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de l'incidence professionnelle et
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Évalue le préjudice corporel de M. [K] [G] à la somme de 46.831,33 € (quarante six mille huit cent trente et un euros et trente trois cents).
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [G] la somme de 29.653,36 € (vingt neuf mille six cent cinquante trois euros et trente six cents), après imputation des débours définitifs de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, et de la somme de 16.200,00 € (seize mille deux cents euros) déjà réglée à titre provisionnel.
Dit que la somme de 29.653,36 € (vingt neuf mille six cent cinquante trois euros et trente six cents) portera intérêts au taux légal sur la somme de 14.653,36 € (quatorze mille six cent cinquante trois euros et trente six cents) à compter du 09/12/2019, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [K] [G] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA Allianz IARD au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT