Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/0584
Rôle N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR2M
Copie conforme
délivrée le 15 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 juin 2022 à 12h16.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 15 mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Guillaume MAS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 à 11H20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l 'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 14 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h40 ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 à 11h09 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande l'infirmation de la décision critiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que le 7 avril 2022, soit avant la levée d'écrou de M. [K], la préfecture des Alpes-Maritimes a demandé aux autorités consulaires tunisiennes qu'il soit procédé à l'audition de l'intéressé en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer en y joignant la copie d'un certificat tunisien attestant de sa nationalité puis a réitéré sa demande le 11 mai 2022 par courriel en y joignant divers éléments d'identification. Cette audition a été effectuée le 18 mai. Par courrier en date du 24 mai 2022, le consulat général de TUNISIE a fait savoir que la situation de M. [K] nécessitait des investigations plus approfondies afin de s'assurer de son identité réelle.
Il n'appartient pas à l'administration qui a effectué les diligences utiles, de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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