Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/153
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHWE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 février à 15h10
Nous C. HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] X SE DISANT [L]
né le 01 Avril 2000 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 17 h 48 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
[J] X SE DISANT [L] a refusé de comparaître ;
A l'audience publique du 08/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Me Bouchra MAJHAD, avocat de M.[J] X SE DISANT [L], au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Circonstances de la saisine
[J] [L] a été condamné le 8 août 2022 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 octobre 2022, notifié le 9 novembre 2022.
À sa sortie de prison, il a été placé en rétention selon décision du préfet de l'Hérault du 1er février 2023, notifiée le 2 février 2023 à 9h18.
Par ordonnance du 4 février 2023 à 18h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
Cette décision a été frappée d'appel par acte d'avocat du 6 février 2023 à 17h48.
Son conseil soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention, aux motifs suivants :
La décision est insuffisamment motivée
la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Il expose notamment que l'état de vulnérabilité de [J] [L] n'a pas été examiné et que le placement en rétention est disproportionné au regard de cette situation.
Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.
L'audience s'est tenue le 8 février 2023 à 10h30.
Il a refusé de comparaître à l'audience.
Ont été entendus son conseil et le représentant de la préfecture.
Motifs de la décision
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur la contestation du placement en rétention
L'article l. 741-6 ceseda exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571).
Pour rappel, le préfet est libre de choisir les arguments qu'il n'est pas obligé de présenter de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision administrative de placement en rétention relève :
- que l'intéressé est démuni de tous documents des voyages en cours de validité et qu'il déclare résider au centre communal d'action sociale, [Adresse 2] à [Localité 1]
- qui ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement
- qu'il n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier un élément de vulnérabilité qui s'opposerait un placement en rétention, puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de torture ou violences sexuelles, bien qu'il déclare avoir mal à l'estomac mais ne pas avoir de traitement.
Ainsi la préfecture a respecté le principe même de l'obligation de motiver.
Sur le fond, elle a procédé à une analyse des différents éléments applicables personnellement à [J] [L] et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite, alors qu'il n'a pas pu présenter de passeport en cours de validité.
S'agissant de son état de vulnérabilité, il a été examiné par la préfecture comme rappelé ci-dessus mais son conseil affirme qu'il est atteint de graves problèmes de santé, qui relèveraient d'un suivi psychiatrique.
Il résulte de la procédure qu'il avait été entendu le 9 octobre 2021 et qu'il avait alors déclaré 'j'ai un suivi à l'hôpital psychiatrique. J'y suis allée il y a environ 3 mois. Mais on ne me donne pas le bon traitement alors je n'y vais pas souvent. Actuellement je suis sous traitement lyrica que je prends régulièrement. Mais comme le Docteur ne veut plus faire d'ordonnance je dois me débrouiller pour en trouver'.
Il résulte par ailleurs de l'entretien du 9 novembre 2022 qu'il a déclaré 'j'ai un problème d'estomac mais je n'ai pas de traitement. Sinon tout va bien'.
Il apparaît ainsi que les problèmes psychiatriques évoqués en 2021 ne sont plus d'actualité en 2022.
Le simple fait d'avoir mal à l'estomac, sans traitement, n'est pas constitutif d'un état de vulnérabilité.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention ne peut encourir le grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse,
CONFIRME ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT,
service des étrangers, à [J] X SE DISANT [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. HERENGUEL, Conseiller,
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