Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 09/ 06/ 2011
Requête en rectification
d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/ 01917
Jugement (No 10/ 04200)
rendu le 27 Janvier 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/ VV
DEMANDERESSE
Madame Emilie Lydie Marguerite Y...
née le 14 Février 1986 à LIEVIN (62800)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Jérôme C...
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette Cour du 27 janvier 2011 ;
Vu les conclusions contenant requête en réparation d'omission de statuer de Madame Emilie Y...enregistrées le 16 mars 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de réparer l'omission de la Cour de statuer sur la demande de droit de visite et d'hébergement de la mère et sur la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
SUR CE
Attendu que l'arrêt rendu par cette Cour le 27 janvier 2011 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile ; qu'il a omis de statuer sur les demandes subsidiaires de Madame Y...tendant à ce que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement classique sur Valentin ; qu'il convient de réparer cette omission ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement de Madame Y...sur Valentin, que, par jugement du 17 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a accordé à Madame Y...un droit de visite sur l'enfant s'exerçant les mercredis et samedis de 10 à 18 heures ; que Madame Y...dispose, depuis le 24 avril 2010, d'un logement propre de type F2 dont il n'est pas contesté qu'il permet l'hébergement de Valentin ; que sa situation professionnelle s'est stabilisée puisqu'elle occupe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi d'agent de service ; que les conditions sont dès lors réunies pour que Madame Y...exerce sur l'enfant un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités fixées au dispositif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame Y...tendant à ce que soit constatée son impécuniosité, Monsieur C... ne présentant aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé sera complété en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Dit qu'à la page 5 de l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 27 janvier 2011, le dispositif est ainsi rédigé :
" PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Accorde à Madame Emilie Y...un droit de visite et d'hébergement sur Valentin qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour Monsieur Jérôme C... de venir chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l'enfant au domicile de Madame Emilie Y...;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel " ;
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
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