Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 avril 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF7C
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2024, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par le cabinet Centaure, substitué par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [T] [E]
né le 15 septembre 1989 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
demeurant chez l'association de l'ordre de Malte - au port de [2] -chambre24
[Localité 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de M. [W] [T] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [T] [E] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 18h55, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu les pièces adressées par le conseil du préfet de l'Essonne reçues au greffe de la Cour d'appel le 5 avril 2024 à 16h42 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la nécessité du maintien de la mesure privative de liberté en l'absence d'instruction du procureur de la République entre la prolongation de la garde à vue à 19h15 le 30 mars 2024 et la levée de la garde à vue des lors que la lecture de la procédure permet de constater que l'intéressé a été placé en garde à vue le 30 mars 2024 à 19h15 que sa garde à vue a été prolongée pour un nouveau délai de 24h , que les investigations sous le contrôle du procureur se sont poursuivies avec l'annexion de l'expertise psychiatrique de l'intéressé et l'audition d'un témoin le 1er avril à 9h07 et que la fin de à garde à vue lui a été notifié le 1er avril à 10h30, que cette chronologie permet au juge d'exercer son contrôle et ne démontre aucune atteinte aux droits de l'intéressé . Si la préfecture a versé au débat le procès verbal du 1er avril à 09h50, mentionnant les instructions du procureur de la République d'Evry en la personne de M. [N], qui décide d'un classement sans suite de la procédure, en tout état de cause cette décision, relative à la procédure pénale est sans incidence sur la mesure de rétention. En conséquence la procédure est régulière.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de toute garantie de représentation et dépourvu de document de voyage de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable .
En l'absence de toute illégalité découlant du droit de l'Union , il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée querellée et de statuer conformément au présent dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [T] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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