Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 101/23
N° RG 20/02248 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI5J
SHF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Octobre 2020
(RG 19/00229)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [V] épouse [W]
[Adresse 3]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002202100944 du 02/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Mme [D] [R]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 16.01.21 à personne habilitée
M. [L] [S]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 16.01.21 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2023
Le contrat de travail conclu entre d'une part Mme [D] [R] et M. [L] [S] et d'autre part Mme [F] [W] était soumis à la convention collective des assistantes maternelles du particulier employeur.
Madame [F] [W], née en 1974, a été engagée par contrat à durée indéterminée 25.03.2019 par Madame [R] et Monsieur [S] en qualité d'assistante maternelle conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles à temps partiel ; un avenant a été conclu le 01.04.2019.
Un avenant a été signé entre les mêmes parties le 07.08.2019 en vue de l'accueil de l'enfant [P] [S], né le 30.11.2017, prévoyant une durée du travail de 46 heures dont 1 heure supplémentaire au taux horaire de 3,85 € brut.
La moyenne mensuelle des salaires de Madame [F] [W] s'établit à 729 €.
Par LRAR datée du 29.10.2019 Mme [R] a signifié à Mme [F] [W] la rupture du contrat de travail à effet du 12.11.2019.
Le 12.11 puis le 20.11.2019 par LRAR la salariée a mis en demeure Mme [R] de lui adresser les documents de rupture ainsi que qu'un reliquat de salaire.
En réponse celle ci a par lettre du 26.22.2019 déclaré devoir adresser l'attestation ASSEDIC et a indiqué verser la somme de 200 € par mois à partir de janvier 2020.
Le 26.12.2020, le conseil des prud'hommes de Cambrai a été saisi par Madame [F] [W] en vue de voir déclarer le licenciement abusif, avec indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 16.11.2020 par Madame [F] [W] à l'encontre du jugement rendu le 07.10.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Activités Diverses, qui a :
Dit le licenciement de Madame [F] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [D] [R] et Monsieur [L] [S] à payer à Madame [F] [V] :
- 386,03 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 386,03 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 207,55 € à titre de rappel de salaires,
- 750 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi,
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations emportaient intérêts au taux légal :
. A compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale.
. A compter de la présente décision pour toute autre somme.
Dit et ordonné à Madame [D] [R] et à Monsieur [L] [S] de remettre à Madame [F] [V] dans les 15 jours de la notification du présent jugement une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Et à défaut pour eux de se faire dans ledit délai, les a condamnés à payer à Madame [F] [V] une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant un mois, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit.
Réservé expressément au conseil de prud'hommes de Cambrai le pouvoir de liquider l'astreinte susvisée.
Débouté Madame [F] [V] du surplus de ses demandes.
Précisé que l'exécution provisoire du jugement était de droit, à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élèvait à 729 euros.
Dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'exécution provisoire du jugement.
Condamné Madame [D] [R] et Monsieur [L] [S] aux dépens.
Le 16.01.2021, Mme [F] [W] a fait signifier la procédure d'appel aux intimés à personne physique et en l'étude du commissaire de justice.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.01.2021 par Madame [F] [W] qui demande à la cour de :
'DIRE bien appelé, MAL jugé'
INFIRMER en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai, Et,
STATUANT DE NOUVEAU :
Dire et juger que le licenciement de Madame [F] [V] sera déclaré abusif,
Condamner en conséquence Madame [R] et Monsieur [S] à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
. 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
. 560,55 euros au titre du salaire de septembre 2019,
. 647 euros nets au titre du salaire d'octobre 2019,
. 656,44 euros en brut au titre de l'indemnité de préavis,
. 386,03 nets au titre des congés payés restant dus,
. 3 000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la non-délivrance de l'attestation ASSEDIC et à la rupture du contrat de travail,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l'employeur aux entiers dépens ;
Vu l'absence de constitution des intimés et leur absence de réponse aux conclusions ;
Vu l'ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26.10.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [F] [W] réclame le paiement de rappels de salaire :
a) Salaire de septembre 2019 :
La salariée produit à l'appui de sa réclamation le bulletin de paie délivré par PAJE Emploi qui mentionne pour 22 jours d'activité un salaire net à payer de 760,55 € au titre du mois de septembre 2019, comportant la mention 'NON PAYE (SAUF 200€)' ainsi que les mises en demeure des 12 et 20.11.2019 ; le courrier du 12.11.2019 mentionne le versement d'un 'acompte' de 200 €.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer le reliquat de 560,55 € net déduction faite de l'acompte.
b) Salaire d'octobre 2019 :
Il en est de même pour le salaire d'octobre 2019, le bulletin de paie mentionnant un salaire dû de 647 € net, dont il n'est pas justifié du paiement. Le jugement sera également confirmé.
c) Congés payés restant dûs :
Les bulletins de paie produits à compter de mars 2019 ne font pas figurer de jours de congés payés réglés ; le calcul de ces congés payés est justifié par le document 'Topassmat' ; il est dû à la salariée la somme de 386,03 € ; le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
S'agissant du contrat de travail d'une assistante maternelle, au-delà de la période d'essai, il est possible de ne plus confier l'enfant à l'assistante maternelle et de rompre son contrat de travail.
Cette décision de rupture est notifiée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge. L'entretien préalable n'est pas nécessaire.
Il n'est pas obligatoire d'indiquer les motifs du retrait de l'enfant, qui ne peut pas être fondé sur un critère discriminatoire ou illicite.
En l'espèce, dans son courrier LRAR du 30.10.2019, l'employeur se borne à notifier la rupture du contrat de travail en mentionnant un préavis expirant le 12.11.2019. Il précise dans la lettre du 26.11.2017 que Mme [R] est sans emploi.
Par suite le retrait était le motif de la rupture du contrat de travail ; la rupture était donc régulière.
En ce qui concerne le calcul du préavis, il commençait le jour de la première présentation de la lettre recommandée avec AR. L'ancienneté pour déterminer la durée du préavis est calculée au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée avec AR. La durée minimum du préavis dépend de l'ancienneté de l'assistante maternelle ; s'agissant d'une ancienneté de moins de trois mois, le préavis était de 15 jours calendaires soit jusqu'au 12.11.2019.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur à payer à Mme [F] [W] la somme de 386,03 €.
Il est constant que l'employeur n'a pas délivré dans les temps les documents de rupture, ce qui a empêché la salariée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. En réparation du préjudice subi, l'employeur sera condamné au versement de 750 € et le jugement sera confirmé.
En l'absence des intimés, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
Enfin, les intimés devront délivrer à Mme [F] [W] les documents de rupture conformes aux décisions rendues ; l'astreinte n'est pas nécessaire.
Il serait inéquitable que Madame [F] [W] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que Mme [D] [R] et M. [L] [S] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement pa arrêt réputé contradictoire :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 07.10.2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai section Activités Diverses sauf à préciser que les condamnations sont prononcées conjointement à l'encontre de Mme [D] [R] et de M. [L] [S], et sauf en ce qu'il a ordonné l'astreinte en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance ;
Rejette la demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R] et M. [L] [S] à payer à Madame [F] [W] la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle;
Condamne Mme [D] [R] et M. [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
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