Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00340
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUG
Affaire :
[V] [J] veuve [K]
[H] [K] épouse [R]
[U] [K]
C/
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTES PYRÉNÉES - PRS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [V] [J] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LOUSTALOT, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTES PYRÉNÉES - PRS - sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIME
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées à Madame [V] [J] épouse [K], Madame [H] [K] épouse [R], Monsieur [U] [K] a :
- dit le jugement commun et opposable à Monsieur [U] [K],
- condamné solidairement Madame [V] [J] veuve [K], Madame [H] [K] épouse [R] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées la somme de 280 000 €,
- débouté Madame [V] [J] veuve [K] et Madame [H] [K] épouse [R] de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné in solidum Monsieur [U] [K], Madame [V] [J] veuve [K], Madame [H] [K] épouse [R] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 9 juin 2023, Madame [V] [J] veuve [K], Madame [H] [K] épouse [R] et Monsieur [U] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 16 juin 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a réitéré sa demande par conclusions du 16 novembre 2023.
Par conclusions du 5 décembre 2023, les consorts [K] ont conclu au débouté de la demande de radiation en faisant valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et ont sollicité que l'affaire soit fixée prioritairement à la première date utile.
L'incident a été retenu à l'audience du 6 décembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024 prorogé au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Les consorts [K] ne viennent pas justifier s'être acquitté des causes du jugement, ni démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
En effet, Madame [V] veuve [K] dispose de revenus à hauteur de 29 904 € sur l'année 2021, est usufruitière du logement qu'elle occupe et ne justifie pas des fonds qu'elle a perçus à hauteur de la moitié de 273 000 € de la vente du bien litigieux, objet de l'action paulienne du pôle de recouvrement spécialisé. Elle est propriétaire d'un bien estimé à 445 000 € situé à [Localité 9] selon estimation du 25 juillet 2023. Par ailleurs, il résulte de l'examen de son relevé bancaire de juin 2023 qu'elle a eu près de 1 000 € de frais d'hôtel [8] SI outre un prélèvement de dépenses carte X8000 au 25 juillet 2023 de 1 743,98 €.
Elle ne démontre pas que l'exécution même partielle du jugement était impossible ou que celle-ci entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Madame [H] [R] dispose d'un contrat à durée indéterminée avec un revenu fixe brut de 50 200 € annuel et 5 000 € variable.
Elle est propriétaire indivis avec son époux d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] dont le montant de la taxe foncière est de 2 428 €.
Elle ne démontre pas que sa situation rend impossible l'exécution du jugement et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [U] [K] qui n'est condamné qu'à la somme de 2 000 € dispose de revenus à hauteur de 1 958 € brut par mois et est titulaire de revenus capitaux mobiliers eu égard à sa déclaration de revenus dont il ne justifie pas du montant.
Il ne démontre pas que sa situation rend impossible l'exécution du jugement et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 9 juin 2023 par Madame [V] [J] veuve [K], Madame [H] [K] épouse [R] et Monsieur [U] [K] enregistré sous le numéro RG 23/1624,
CONDAMNE Madame [V] [J] veuve [K], Madame [H] [K] épouse [R] et Monsieur [U] [K] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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