Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/03136 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYI
N° MINUTE : 75/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Décembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du [Localité 2]
Non comparant, non représenté,
PERSONNE HOSPITALISEE :
[P] [E]
Né le 26 août 1974 à [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Denis LESCAILLEZ avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM de [Localité 1]
Non comparant, non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, C. CHAUX, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l'appelant, Maître Denis LESCAILLEZ en ses explications.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 22 Décembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2022 , signée par C. CHAUX et Emilie SALLES ;
Nous, C. CHAUX,
Vu l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 08 Décembre 2022 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [P] [E], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 1] depuis le 07 juin 2013;
Vu la notification de cette ordonnance à [P] [E] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le préfet du [Localité 2] le 16 Décembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Décembre 2022 à 14h15 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 07 juin 2013, [P] [E] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM de [Localité 1], sur arrêté du maire de [Localité 4] puis d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, du préfet du [Localité 2] en date du 08 juin 2013 ;
La mesure s'est poursuivie en hospitalisation complète ;
Par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du [Localité 2] a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'Epsm de [Localité 1] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 7 octobre 2022 jusqu'au 7 avril 2023 inclus, au vu du certificat médical établi le 30 septembre 2022 par le docteur [G], psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [P] [E] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Le 28 novembre 2022, le docteur [G], psychiatre, établissait un certificat médical mensuel concluant à la levée des soins psychiatriques ;
Le 29 novembre 2022, le préfet du [Localité 2] demandait au directeur de l'Epsm, sur le fondement de l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique, l'examen du patient par un deuxième psychiatre, pour que celui - ci donne un avis sur la nécessité de la sortie d'hospitalisation, et ce dans un délai de 72 heures à compter de la réception de ce courrier ;
Par courrier du 2 décembre 2022, le préfet du [Localité 2] informait le directeur de l'Epsm de [Localité 1] qu'il n'ordonnait pas la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M.[E], n'ayant pas été destinataire d'un deuxième avis d'un psychiatre et compte tenu des exigences liées à la sécurité des personnes et à l'ordre public ;
Par requête en date du 06 décembre 2022, le directeur de l'EPSM, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer, en vertu de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique, sur le désaccord entre le représentant de l'Etat et le psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
Par ordonnance du 08 Décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [E] et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant , être établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Cette décision a été notifiée le 08 décembre 2022, le préfet du [Localité 2] en a interjeté appel le 16 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Régis [E], son conseil, Maître Denis LESCAILLEZ, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 22 décembre 2022 à 14h15.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur le préfet du [Localité 2] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Me Lescalliez demande la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu d'une part, de l'absence d'avis d'un deuxième psychiatre, cette carence administrative ne devant pas nuire aux intérêts du patient, d'autre part, d'un projet de vie en foyer qui est en cours d'élaboration.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Sur l'absence de production d'un second avis d'un psychiatre
L'article L 3213-9-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être levée (..) le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II - Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui - ci rend, dans un délai maximal de 72 heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III - Lorsque l'avis du deuxième psychiatre (...) confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement (...) conformément à la proposition figurant dans [ le premier certificat médical ].
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre (...) préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L 3211-12 ( ....)
En l'espèce, le préfet n'a pas été destinataire d'un avis d'un second psychiatre, en dépit de la demande qu'il avait formulée en application des dispositions susvisées.
C'est sur ce seul motif que s'est fondée l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, le premier juge retenant que cette carence ne saurait nuire aux intérêts de M. [E].
Cependant, c'est à juste titre que le Préfet du [Localité 2] souligne que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ne peut être ordonnée, du seul fait de l'absence de production d'un certificat médical prévu par la loi, sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits du patient.
En effet, cette atteinte aux droits, comme condition de mainlevée de la mesure, est exigée dans des hypothèses de décisions irrégulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce .
Sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement
Le certificat médical mensuel suivi de mesure du 30 septembre 2022, établi par le docteur [G], mentionne que M. [E] ' admis à l'Epsm de [Localité 1], en soins psychiatriques sans consentement, le 7 juin 2013, souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements avec persistance d'un délire de persécution fluctuant et d'hallucinations acoustico-verbales critiquées. Les symptômes négatifs restent très présents avec une aboulie nécessitant des stimulations régulières. Le patient est compliant aux soins médicamenteux, un projet de vie en foyer est actuellement en cours d'élaboration.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète
Le certificat médical mensuel suivi de mesure du 28 octobre 2022, établi par le docteur [G] ,mentionne que M. [E] ' admis à l'Epsm de [Localité 1] , en soins psychiatriques sans consentement, le 7 juin 2013, souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements avec persistance d'un délire de persécution fluctuant et d'hallucinations acoustico-verbales critiquées. Les symptômes négatifs restent très présents avec une aboulie nécessitant des stimulations régulières. Le patient est compliant aux soins médicamenteux, un projet de vie en foyer est actuellement en cours d'élaboration. M. [E] présente toujours des hallucinations auditives, se majorant depuis quelques semaines , ayant nécessité une adaptation de traitement.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent de poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical mensuel suivi de mesure du 28 novembre 2022, établi par le docteur [G], mentionne que M. [E] ' admis à l'Epsm de [Localité 1], en soins psychiatriques sans consentement, le 7 juin 2013, souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements avec persistance d'un délire de persécution qui reste fluctuant, avec des hallucinations acoustico-verbales critiquées. Les symptômes négatifs restent prédominants avec une aboulie nécessitant des stimulations régulières. Le patient est compliant aux soins et dans l'alliance avec les équipes soignantes. Un projet de vie en foyer est en cours d'élaboration.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être levés.
Force est de constater, au vu de ces trois certificats médicaux, que M. [E] souffre d'une pathologie psychiatrique résistante aux traitements, qu'il continue de présenter un délire de persécution fluctuant, des hallucinations acoustico - verbales critiquées et une aboulie nécessitant des stimulations régulières.
L'alliance du patient avec les équipes soignantes est très récente et demande à être confirmée.
En outre, il doit être relevé, comme le souligne à juste titre le Préfet du [Localité 2], que le docteur [G], a décidé le 25 novembre 2022, que M. [E] pouvait bénéficier d'une autorisation de sortie, du 1er au 31décembre 2022, pour se rendre à l'hôpital de jour de [Localité 3] les mardis de 9 h à 18 h, à condition d'être accompagné d'un soignant.
Dès lors, au vu de ces éléments, qui démontrent que M. [E] souffre d'une pathologie psychiatrique ancienne et résistante aux traitements, pour laquelle l'adhésion aux soins reste aléatoire et que le psychiatre, qui assure la prise en charge du patient , conditionne une sortie de moins de 12 heures à la présence d'un soignant, il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [E] fait l'objet peuvent se pourvuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur le Préfet du [Localité 2] recevable ;
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [P] [E] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES C. CHAUX
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