Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08899 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/034585 du 25/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL SERVI-AGE ASPAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à domicile le 4 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L] (Mme [L]) a été engagée par la société Servi-Age ASPAD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2015 en qualité d'auxiliaire de vie à domicile.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à l'aide, l'accompagnement, les soins et les services à domicile.
A compter du 1er septembre 2017, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.
Souhaitant notamment obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Mme [L] a, par acte en date du 21 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté les parties de l'ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par décision en date du 25 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à Mme [L] l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration en date du 5 août 2019, Mme [L] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2019, Mme [L] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
par suite, et statuant à nouveau,
-de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité
à titre principal,
-de requalifier le contrat de travail à temps partiel (108 heures par mois) de Mme [L] en temps complet,
-de condamner la SARL Servi-age ASPAD à régler à Mme [L] les sommes de :
*15 352,59 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2015 à août 2017
(151,67 heures par mois ' taux conventionnel et majorations dimanche)
*1 535,25 euros à titre de congés payés afférents
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne requalifierait pas le contrat en temps complet,
-de condamner la SARL Servi-age ASPAD à régler à Mme [L] les sommes de :
* 4 004,22 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2015 à août 2017
(108 heures par mois taux conventionnel et majorations dimanche)
*400,42 euros à titre de congés payés afférents
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
en tout état de cause,
-de condamner la SARL Servi-age ASPAD à verser à Maître Formond la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
-d'ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
-d'ordonner la remise d'attestations de salaire destinées à la sécurité sociale conformes à la décision à venir,
-d'ordonner le versement du complément de salaires correspondant aux arrêts maladie de Mme [L] conformes à la décision à intervenir,
-de dire que la société Servi-age devra régulariser la situation de Mme [L] à l'égard de son organisme de prévoyance au regard de l'indemnisation de la période d'arrêt maladie,
-d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
-de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L'intimée ne s'est pas constituée à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2022.
MOTIFS
I - Sur la demandes de rappels de salaire
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
En application de l'article L. 3123-14 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail de Mme [L] :
'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
3- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
4- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
Conformément à l'article 37 de la convention collective de l'aide, l'accompagnement, les soins et les services à domicile :
'Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
' remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
' besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel ;
' retour d'hospitalisation non prévu ;
' aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.'
En outre, conformément à l'article 41 du titre V chapitre 3 de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile :
'Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.'
***
En l'espèce, il ressort des plannings produits aux débats par la salarié qu'elle a travaillé pour le compte de la Servi-Age ASPAD entre le 21 mai et le 30 mai 2015 alors même qu'un contrat de travail écrit n'avait pas été établi.
En outre, et s'il résulte du contrat de travail établi entre la société Servi-Age ASPAD et Mme [L] le 31 mai 2015 qu'il porte sur un temps partiel de 108 heures par mois, il ressort de ses bulletins de paye de juin 2015 à octobre 2015 qu'elle a alors travaillé sur une durée de 151,67 heures correspondant à un temps plein à laquelle s'ajoutait des heures supplémentaires.
Par ailleurs des plannings produits au débat que ceux ci sont modifiés dans des délais de prévenance inférieurs à 7 jours (notamment planning du 18 au 25 octobre 2016, édité le 7 octobre 2016, modifié le 11 octobre 2016 puis encore le 24 octobre 2016 et planning édité le 4 novembre 2016 sur la période du 9 novembre 2016 au 16 novembre 2016 , modifié le 8 novembre 2016) sans pour autant qu'il soit établi que ces modifications de plannings aient été décidées conformément aux dispositions conventionnelles précitées.
Les plannings et bulletins de paye produits au débat révèlent par ailleurs que Mme [L] était amenée à travailler sans distinction chaque jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
En conséquence et en l'absence dans le contrat de travail de la moindre référence et/ou limitation des jours travaillés, la salariée a été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur dans des conditions justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail.
Sur le respect des minimas conventionnels
En application des dispositions du titre III chapitre 2 de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et de ses avenants relatifs à la valeur du point, compte tenu de la classificationen catégorie C de Mme [L], son salaire mensuel calculé sur la base d'un temps plein (151,67 heures) aurait dû être fixé à 1585, 08 euros entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, à 1627,92 euros entre le 1er juin 2016 et le 31 juillet 2016, à 1651,66 euros entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017 et à 1651,66 euros à compter du 1er juin 2017.
Or, il ressort des bulletins de paye produits au débat que Mme [L] a été payée en deçà de ces minimas.
Son salaire devra en conséquence être revalorisé conformément à sa demande, laquelle a été calculée conformément à ses droits ainsi qu'elle en justifie par les bulletins de paye et tableaux produits au débat (pièces 2, 31 et 32).
Sur la majoration applicable au travail le dimanche
Conformément aux dispositions de l'article 18 du chapitre 1 du titre V de la convention collective applicable, les heures travaillées le dimanche doivent être majorées de 45%.
Or, il ressort des bulletins de paye de Mme [L] que les majorations du dimanche n'ont pas toujours été appliquées.
Il sera donc fait droit à ses demandes à ce ce titre, lesquelles ont été calculées conformément à ses droits, ainsi qu'elle en justifie par les bulletins de paye et tableaux produits au débat (pièces 2, 31 et 32).
***
En conséquence , conformément à la demande de Mme [L], la société Servi-Age ASPAD sera condamnée à lui verser la somme totale de 15 352,59 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à août 2017 outre celle de 1 535,25 euros au titre des congés payés afférents.
II- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Or, si Mme [L] fait valoir qu'elle a subi un préjudice dans la mesure où elle est restée à la disposition de son employeur et qu'elle n'a ainsi pas été dans la possibilité de complèter son activité par un autre emploi, elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les rappels de salaire auxquels il a été fait droit sur la base d'un horaire à temps plein.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III - Sur les demandes de régularisation de la situation de Mme [L] sur la période d'arrêt de travail
Mme [L] justifie avoir été placée en arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 30 mars 2018.
Aussi, compte tenu de la requalification de son contrat de travail et de la revalorisation de son salaire à laquelle la cour a fait droit, il y a lieu d'ordonner la remise à l'appelante d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale conforme à la décision.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, l'employeur doit maintenir partiellement le salaire en cas de maladie ou d'accident dés lors que le salarié réunit les conditions suivantes :
- avoir un an d'ancienneté au premier jour d'absence ;
- avoir justifié de l'absence pour maladie dans les 48 heures ;
- être pris en charge par la Sécurité sociale ;
- être soigné sur le territoire français ou sur celui de l'un des États membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Or, bien qu'il ne soit pas contesté que Mme [L] réunit ces conditions, l'employeur ne justifie pas avoir respecté ces dispositions.
Il sera donc également fait droit à la demande de la salariée de voir ordonner à l'employeur de lui verser le complément de salaire auquel elle a droit pendant sa période d'arrêt de travail
Enfin, conformément à l'article 2 du chapitre I du titre VII de la convention collective applicable, à la fin dela garantie du maintien de salaire, les salariés peuvent prétendre à des prestations de prévoyance.
Il y a donc également lieu d'ordonner à l'employeur de déclarer l'arrêt de travail de Mme [L] auprès de sa caisse de prévoyance afin qu'elle puisse bénéficier des prestations de cette caisse.
IV - Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de paye conformes ainsi qu'à la demande de son avocat au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la société Servi-Age ASPAD à verser à Mme [L] les sommes de:
-15 352,59 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à août 2017 ;
- 1535,25 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Servi-Age ASPAD à verser à Maître Formond la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sour réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que la société Servi-Age ASPAD sera tenue de présenter à la salarié des bulletins de paye et une attestation de salaire destinées à la sécurité sociale conformes aux termes de la décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Servi-Age ASPAD de verser à Mme [L] le complément de salaire conformément à la garantie de maintien de salaire à laquelle elle est tenue ;
DIT que la société Servi-Age ASPAD devra déclarer l'arrêt de travail de Mme [L] auprès de sa caisse de prévoyance afin qu'elle puisse bénéficier des prestations de cette caisse ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Servi-Age ASPAD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE