Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 20 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetons la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 11h02 réitéré à 11h04, par M. [N] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention ; y ajoutant sur l'unique moyen de contestation de la prolongation de la mesure, que celle-ci est justifiée, comme déjà retenu en 3ème prolongation, pour un motif de menace pour l'ordre public, motif sur lequel est notamment fondée la requête préfectorale, il est rappelé que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et qu'elle a pour objectif de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire, qu'en l'espèce l'intéressé a reconnu les faits de blanchiment et d'exercice illégal de la profession de banquier ; la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est réelle et actuelle ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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