Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01266 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2018002157
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NARBONNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant substitué par Me Elvire BRICCA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 5 mars 2012, la SARL L.a.s Bâtiment a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Narbonne, un compte courant entreprise n° 0896420524901 dans le cadre duquel une autorisation de découvert de 10 000 euros lui a été consentie le 13 octobre 2015.
Ce concours financier a été garanti le même jour par le cautionnement de M. [H], gérant de la société L.a.s Bâtiment dans la limite de 12'000 euros.
Le 13 octobre 2015, elle a également souscrit auprès du même établissement bancaire, un prêt professionnel n° 0896420524904, d'un montant de 38'000 euros remboursable en 60 mensualités de 688,46 euros au taux d'intérêts de 2,50 % l'an, en garantie duquel M. [H] s'est également porté caution à hauteur de 47'600 euros.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société L.a.s Bâtiment et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2018, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl Pierre-Henri Frontil, mandataire liquidateur.
Le 12 avril 2018, le greffe du tribunal de commerce de Carcassonne l'a avisée de l'admission au passif des sommes de 8 830,18 euros et de 28 329,30 euros à titre chirographaire.
Après mise en demeure infructueuse du 11 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel de Narbonne a, par exploit du 2 mai 2018, fait assigner M. [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui par jugement du 3 février 2020, a :
- constaté la validité des engagements de caution de M. [H] à hauteur de 12'000 euros,
- condamné M. [H] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne au titre du compte courant entreprise n° 0896420524901 la somme de 9 306,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 15 février 2018 jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [H] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne au titre du prêt professionnel n° 0896420524904 d'un montant de 38'000 euros, la somme de 29'371,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 15 février 2018 et jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne à une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [H] a régulièrement relevé appel, le 2 mars 2020, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2020 via le RPVA, de :
Vu l'article L. 341'2 du code de la consommation,
Au principal,
- ordonner la nullité du contrat de cautionnement à hauteur de 12'000 euros et débouter en conséquence le banquier de toutes demandes formées à ce titre,
Subsidiairement, pour le cautionnement de 12'000 euros et en tout état de cause pour le cautionnement de 45'600 euros et vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016,
- déclarer purement et simplement inopposables à M. [H] les deux engagements de caution en date du 13 octobre 2015 à hauteur de 12'000 euros et 45'600 euros,
- débouter en conséquence le Crédit mutuel de Narbonne de l'intégralité de ses demandes,(...)
A titre infiniment subsidiaire au visa de l'article L. 313'22 du code monétaire et financier, dire et juger que le banquier sera déchu de tout droit aux intérêts conventionnels,
- le condamner en conséquence à produire deux décomptes de créance expurgés de tous intérêts en expliquant la manière dont il a déduit les intérêts contractuels déchus des sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances et de l'indemnité conventionnelle,
- dire et juger qu'en l'absence de communication d'un tel décompte, il aura lieu de débouter en l'état le Crédit mutuel de Narbonne de l'ensemble de ses demandes, (')
- dire et juger qu'aucun intérêt ne saurait courir sur les sommes résiduelles qui resteraient éventuellement dues aux banquiers content tenu de la déchéance précitée,
- condamner en tout état de cause le crédit mutuel de Narbonne paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la mention manuscrite du premier cautionnement a été reproduite non pas en un bloc unique mais entre des mentions dactylographiées rendant incompréhensible la lecture d'un trait d'un texte composé de l'addition de mentions dactylographiées et manuscrites, ce dont il résultait une altération de la compréhension du sens et de la portée de l'engagement de caution,
- sa situation de revenus (1328 euros/mois en 2014 et 1461 euros /mois en 2015), de patrimoine (maison dont la valeur était inférieure au prêt souscrit pour son acquisition) et d'endettement rendait les engagements de caution litigieux manifestement disproportionnés,
- en présence d'une fiche de situation patrimoniale affectée de plusieurs anomalies apparentes, la banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires,
- ces anomalies se rapportent à l'indication d'un salaire alors qu'il est professionnel indépendant, à des revenus déclarés incompatibles avec le simple examen de ses relevés de compte, à la mention d'un loyer dont la cause est indéterminée et nullement corroborée par les autres indications,
- il incombait à la banque de rechercher l'existence d'éventuels engagements antérieurs et rien ne l'empêche d'en faire état même s'il ne les a pas déclarés,
- il n'a jamais été destinataire des lettres d'information et la preuve n'est pas rapportée de l'envoi de l'information annuelle.
La Caisse de crédit mutuel de Narbonne demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2020 de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 2500 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda Laurens avocats.
Elle expose en substance que :
- la mention légale a bien été reproduite de manière manuscrite par M. [H] conformément aux textes applicables qui n'imposent aucune présentation et le fait de la reproduire ligne par ligne a effectivement permis à l'intéressé de la lire et de la comprendre tout en la réécrivant au fur et à mesure,
- la fiche de situation patrimoniale signée par M. [H] le 30 septembre 2015 n'est affectée d'aucune anomalie et elle permet d'exclure toute disproportion d'autant que les mensualités de son emprunt personnel avaient été abaissées et que la somme restant due était inférieure à la valeur de la maison,
- une banque n'est pas tenue de vérifier l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis,
- l'effectivité de son envoi de la lettre d'information annuelle est démontrée par quatre procès-verbaux de constat établis par huissier de justice.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur nullité de l'engagement de caution du 13 octobre 2015 :
La reproduction manuscrite des formules légales contenues aux articles L.331-1 et L.331-2 (anciennement L.341-2 et L.341-3) est destinée à informer celui qui s'engage de la portée exacte de ses engagements et des conséquences éventuelles en cas de défaillance de l'emprunteur.
La compréhension par la caution de la portée de son engagement intervient donc au moment de la reproduction scrupuleuse des termes imposés par la loi.
La reproduction manuscrite des mentions légales a été faite en l'espèce à partir d'un imprimé pré établi par la banque demandant à la caution de 'recopier entre les lignes le texte imprimé ci-dessous puis dater et signer'
La reproduction à laquelle s'est livré M. [H] reprend textuellement et fidèlement les formules légales des articles susvisés, de sorte que l'objectif poursuivi d'une parfaite compréhension par la caution de la portée de son engagement est tenu pour rempli.
La circonstance que la relecture des mentions reproduites de la main de M. [H] implique une attention plus soutenue du fait de l'interposition entre chaque ligne, du texte pré-imprimé correspondant n'est pas de nature à altérer cette compréhension dès lors que cette mention manuscrite demeure parfaitement identifiable et lisible.
Il s'ensuit que la Caisse de crédit mutuel peut parfaitement opposer à M. [H] cet acte de cautionnement qui n'est pas nul.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue mais le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations certifiées exactes qui lui ont été fournies dans la fiche de situation patrimoniale, sauf anomalies apparentes, et de les opposer à la caution sans possibilité pour cette dernière de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle déclarée à la banque alors que cette fiche doit être remplie le plus loyalement et fidèlement possible.
M. [H] a rempli et signé le 30 septembre 2015, une fiche de situation patrimoniale dans laquelle, il a déclaré être divorcé avec un enfant à charge et être logé à titre gratuit depuis le 1er janvier 2015. Il a mentionné un salaire de 2000 euros par mois et un revenu locatif mensuel de 800 euros, soit un total de 33 600 euros par an ainsi qu'un patrimoine immobilier constitué d'une maison acquise en 2012 dont la valeur estimée à 250 000 euros était alors grevée d'un passif de 216 523 euros correspondant à l'emprunt souscrit pour son acquisition représentant une charge annuelle de 16 464,24 euros.
La circonstance qu'il ait déclaré sous la rubrique 'type de revenu' un 'salaire' alors que travailleur indépendant, il ne pouvait pas par définition, être salarié ne procède que d'une erreur de plume n'affectant pas la fiabilité du montant déclaré. En déclarant le bénéfice d'un loyer, M. [H] s'est adjoint une autre source de revenu sans que la banque n'ait à s'interroger, en vertu du principe de non immixtion, sur la compatibilité de ce renseignement avec les autres indications données, d'autant que la mise en location de tout ou partie de son seul bien immobilier n'était pas impossible dès lors qu'il indiquait être logé à titre gratuit (non pas en qualité de propriétaire mais sous la rubrique 'autre'). Il n'établit pas enfin par la production de ses relevés de comptes que la Caisse de crédit mutuel ait eu connaissance du montant exact de ses revenus déclarés au service des impôts à hauteur 17 000 euros seulement. Le grief d'anomalies apparentes affectant cette fiche sera donc écarté.
Enfin, il n'a déclaré à la banque aucun autre passif ni engagements de caution antérieurs auxquels il fait aujourd'hui référence et ne peut donc s'en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que selon ses propres déclarations au 30 septembre 2015, M. [H] était propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette de 33 477 euros et qu'il disposait de revenus d'un total de 33 600 euros.
Le cumul des deux engagements litigieux aboutissait à un endettement de 57 600 euros inférieur à la valeur globale de ce patrimoine et ils ne peuvent être tenus pour manifestement disproportionnés dès lors que la mise en vente du bien induisant corrélativement la disparition de la charge d'emprunt et le revenu locatif déclaré aurait permis de les honorer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant été abrogées par l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine notamment, de déchéance de la garantie des intérêts échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle qui perdure jusqu'à extinction de la dette incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
La Caisse de crédit mutuel produit à cette fin copie de courriers établis à l'attention de M. [H] avant le 31 mars des années 2016 à 2020 ainsi que quatre procès-verbaux en date des 8 mars 2016,14 mars 2017, 13 mars 2018 12 mars 2019 et 10 mars 2020 établis par un huissier de justice établi [Localité 7] et mandaté par la Caisse fédérale de crédit mutuel agissant pour le compte de l'ensemble des caisses affiliées, aux fins de constater le respect de leurs obligations, en assistant « à la présentation des éditions relatives à ladite information, à la mise sous plis et à l'affranchissement des correspondances susvisées et à la prise en charge des plis par l'administration des postes. »
Mais dans la mesure où ne sont pas annexés à ces documents la liste ou à tout le moins un extrait de liste certifié conforme sur laquelle figure le nom de M. [H], il ne peut être retenu que la preuve serait rapportée de l'envoi effectif de la lettre d'information destiné à ce dernier.
Il en résulte que la Caisse de crédit mutuel encourt effectivement la déchéance des intérêts conventionnels depuis l'origine.
Au vu des pièces produites par la banque, la somme qu'elle est fondée à réclamer à la caution s'élève à :
* au titre du prêt
- 25 180,89 euros en principal (soit 26 475,98 euros - 1.295, 09 euros) outre la somme non contestée de 1 853,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
* au titre du solde débiteur de compte courant
- 7 564,43 euros en principal (8830,18 euros - 1 265,75 euros)
outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure du 11juillet 2017
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande additionnelle d'indemnisation formée à ce titre par la Caisse de crédit mutuel et la décision de première instance sera sur ce point réformée.
Sur les frais et les dépens :
M. [H] qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse de crédit mutuel une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 3 février 2020, mais seulement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [H] et sur l'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne M. [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne la somme de 27 034,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017,
Condamne M. [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne la somme de 7 564,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Narbonne de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute M. [H] de sa demande tendant à l'annulation de l'engagement de caution consenti dans la limite de 12 000 euros et de celle tenant à la disproportion manifeste de ses engagements de caution,
Dit que M.[H] supportera les dépens de l'instance et payera à la Caisse de crédit mutuel de Narbonne une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,