Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUBJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 492
du 01 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [V]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Emilie COELO, avocate commise d'office .
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [F] [B]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placée.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 décembre 2021 notifié le 9 décembre 2021, de Monsieur le préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 24 mois pris à l'encontre de Monsieur [K] [V].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU RHONE de placement en rétention administrative du26 novembre 2022 notifié à 21 heures 05 à Monsieur [K] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2022 à 12 heures 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Novembre 2022, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 02h54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Décembre 2022 à 09 heures 45.
Le dossier de la procédure a été remis à l'avocate dont elle avait déjà connaissance pour avoir assisté l'étranger en première instance. Sur le temps d'audience, il lui a été permis de contacter téléphoniquement son client aux fins d'entretien.
L'audience publique initialement fixée à 09 heures 45 a commencé à 11 heures 22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur ne comparaît pas à l'audience, justifiant son absence en raison d'une fatigue. La Présidente fait lecture du soit-transmis de la police aux frontières en date du 1er décembre 2022 envoyé à 08h54 au greffe par voie électronique.
L'avocate Me Emilie COELO sur interrogation de la Présidente concernant l'entretien avec l'intéressé, répond : ' J'ai fait les diligences mais c'est monsieur qui ne voulait pas se présenter au rendez-vous pour des raisons de santé. La greffière s'est déplacée dans la chambre de l'intéressé avec le téléphone portable mais il n'a pas souhaité de sortir de sa chambre. Il se dit trop fatigué pour pouvoir sortir' et développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE indique : ' Concernant l'absence d'interptère, pour la garde à vue, il ressort du PV que c'est lui qui a renoncé et qui après en a demandé un.
Pour ce qui est de l'absence de mention d'interptère sur la notification de la rétention, c'est un oubli de l'OPJ qui avait eu recours à l'interprète pour la notification de la fin de GAV.
Pour ce qui est de la durée de GAV, la Cour de Cassation est formelle, la durée n'est excessive que si elle excède la durée légale. Ce qui n'a pas été le cas.
Pour ce qui est du défaut de diligence, la préfecture n'était pas tenue légalement à les effectuer avant le placement en rétention en date du 26 novembre Elle ne pouvait pas procéder à un relevé d'empreintes et photographiques de l'intéressé auparavant puisque celui-ci s'est soustrait à son assignation de résidence.
Pour ce qui est de la vulnérabilité de l'intéressé, dans son audition que lors de son questionnaire de vulnérabilité, il n'a rien évoqué qui ait pu empêcher ou remettre en cause son placement en rétention, ce qui est inscrit dans l'arrêté de placement en rétention de la Préfecture. Et il dispose aujourd'hui d'un service médical pour l'assister.
Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance de première instance.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et sera notifiée aux parties par le greffe.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Novembre 2022, à 02h54, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 29 Novembre 2022 notifiée à 12h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée de l'irregularité de la procédure de garde à vue pour défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des droits.
Selon l'article L141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Pour rejeter cette exception de nullité, le premier juge relève à juste titre que l'intéressé lors de son interpellation et encore lors de sa présentation devant l'OPJ en charge de sa garde à vue a parlé français et lors de sa deuxième audition a déclaré parler et lire un peu le français.
En conséquence, l'assistance d'un interprète n'était pas obligatoire pour l'OPJ en charge de la garde à vue d'autant plus que l'étranger au moment de la notification de ses droits de gardé à vue le 26 novembre 2022 à 0 heure 05 a refusé l'assistance de l'interprète comme celle de l'avocat et ce n'est qu'après réflexion lors de la seconde audition de garde à vue le 26 novembre 2022 à 13 heures 05, qu'il a sollicité à la fois l'assistance de l'interprète et de l'avocat , demande à laquelle il a été fait droit de 20 heures 45 à 21 heures 05 heure de fin de garde à vue.
Donc puisque l'étranger avait réfléchi à l'exercice de ses droits en garde à vue, c'est donc bien qu'il en avait reçu une notification complète d'une part par la remise d'un formulaire de ses droits et d'autre part par la lecture du procès-verbal par l'OPJ en charge de la mesure.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de notification de la mesure de rétention administrative.
Par contre, tant la notification de la mesure de placement en rétention administrative le 26 novembre 2022 à 21 heures 05, n'a pas été faite avec l'assistance d'un interprète par téléphone, faute de mention spéciale.
Egalement la notification des droits en rétention et des droits d'asile le 26 novembre 2022 à 23 heures 55 et encore celle du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus , le 27 novembre 2022 à 0 heure, ont été faites en français par l'agent notificateur après lecture en français que l'intéressé comprend et dont il a signé les trois notifications.
Partant du constat que la notification de l'OQTF le 9 décembre 2021 a été faite sans interprète, l'intéressé étant réputé parler et lire le français, cette demande d'assistance d'un interprète le 26 novembre 2022 est infondée.
Si tant est que l'absence d'assistance d'un interprète à partir du 26 décembre 2022 à 21 heures 05 soit une irrégularité, compte tenu du fait que l'intéressé manie suffisamment la langue française pour comprendre ses droits , aucune atteinte à ses droits au visa de l'article L 743-12 du CESEDA n'est rapportée,
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient la durée injustifiée de la garde à vue le 26 novembre 2022 au-delà de 16 heures 16 , heure à laquelle le parquet a décidé d'une ordonannce pénale.
La durée légale de la garde à vue étant de 24 heures, le premier juge a fort bien raisonné en relevant que cette mesure ayant duré moins de 24 heures, aucune contestation sur sa durée ne pouvait être accueillie, selon une jurisprudence constante.
L'avocate de l'appelant soutient également le défaut de diligence de l'autorité administrative.
Rappelant que l'autorité administrative n'est obligée à diligence qu'à compter du placement en rétention administrative, ainsi que l'a fait le premier juge, et étant justifié de diligence à compter du 27 novembre 2022 soit le lendemain de la décision de placement en rétention administrative, aucun reproche ne peut être fait à l'autorité administrative.
L'avocate de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'aurai pas tenu compte de l'état de vulnérabiltié de son client.
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'intéressé a demandé à être examiné par un médecin durant sa garde à vue le 26 novembre 2022 à 2 heures 25 et que de cet examen, il n'est pas résulté une incompatibilité avec la mesure , aucune maladie mentale n'ayant été diagnostiquée par le médecin et a répondu avec l'assistance de l'interprète, au questionnaire sur l'évaluation de handicap le 26 novembre 2022 à 14 heures qu'il a signé sans émettre d'observations, de fait son état de santé a paru compatible avec le placement en rétention administrative où une unité médicale avec médecin et infirmière est à disposition des retenus qui en font la demande.
De plus, la contestation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative par l'étranger obéit aux dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA qui impose une saisine du juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention administrative, par requête écrite motivée et signée de l'étranger.
A défaut, cette constestation est irrecevable.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda, puiqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé à juste titre au visa de l'article L742-3 du ceseda qui dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Décembre 2022 à 12 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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