Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Z 23-16.122
Demandeur : la société Maisons Happy
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 1059/23
Ordonnance n° : 90427 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [O] [L], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [P], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Maisons Happy, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [Y] [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2023 par laquelle M. [O] [L] et Mme [Z] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2023 par la société Maisons Happy à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.122 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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