Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3F ETRANGER :
Mme [L] [E]
née le 10 Octobre 1997 à [Localité 3] en ITALIE
alias [W] [S] née le 10 octobre 2002 à [Localité 2] (Bosnie-Herzégovine)
de nationalité bosnienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [L] [E], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [L] [E] interjeté par courriel du 30 mai 2022 à 09h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [L] [E], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [B], interprète assermenté en langue bosniaque présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et Mme [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [L] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [L] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence dans le cadre de la prolongation de la rétention :
Mme [L] [E] fait valoir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été sollicitée le 29 avril 2022 et qu'une relance a été réalisée le 24 mai, soit près de quatre semaines après. Elle affirme que l'inertie de l'administration durant ce délai n'a pas permis d'assurer que son placement en rétention administrative soit le plus bref possible.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [E] est dépourvue de tout passeport en original en cours de validité. Cette situation s'assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé telle que visée à l'article L. 742-4-2° susmentionné. En outre, le document de voyage, bien que sollicité n'a pas encore été délivré (cas prévu au 3° de l'article).
Il résulte du dossier qu'immédiatement suite au placement de Mme [X] en rétention administrative, l'administration a sollicité, le 29 avril 2022, un laissez-passer consulaire auprès des autorités bosniennes.
N'ayant reçu aucune réponse, l'administration a procédé à une relance. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Un rappel a été adressé le 24 mai 2022. Nulle autre diligence ne peut être réalisée en l'état du dossier.
Il n'y a aucun manquement de la préfecture. Partant, le moyen doit être écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [L] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire et déclare produire à l'appui une photocopie de son passeport ainsi qu'une attestation d'hébergement
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport en original cours de validité ni tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En outre, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que lors de la procédure, elle a déclaré vivre à l'hôtel, elle est rentrée et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français, elle est connue pour plusieurs infractions, notamment des faits de vols et departicipation à une association de malfaiteurs, elle n'a aucune attache familiale ni professionnelle en France. L'attestation d'hébergement produite ne permet nullement de démontrer qu'elle présente une situation stable garantissant sa représentation à l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [L] [E]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mai 2022 à 11h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Mai 2022 à
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3F
Mme [L] [E] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 30 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [L] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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