Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 147
N° RG 21/01047
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOS
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [I] [Y]
née le 01 Juin 1965 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3988 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [Y] a travaillé en qualité d'agent d'entretien puis d'auxiliaire de vie.
En 2015, elle a été victime d'un accident de travail à l'origine d'un traumatisme de l'épaule gauche et a été déclarée consolidée sans séquelles le 8 mai 2017.
Elle a ensuite présenté « un canal carpien » qui a été reconnu comme maladie professionnelle le 31 août 2016 et qui a été déclaré consolidé le 31 juillet 2017 après opération.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 27 mars 2018 et licenciée pour inaptitude le 30 avril 2018.
Le 15 mai 2018, elle a présenté une demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 19 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, lui a notifié une décision de rejet de la demande au motif que l'affection dont elle était atteinte au 15 mai 2018 était la même que celle lui ayant permis de bénéficier d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Le 10 octobre 2018, Mme [Y] a sollicité un nouvel examen de sa demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 23 novembre 2018, la CPAM de la Haute-Vienne, lui a notifié une décision de rejet de la demande au motif qu'elle ne présentait pas au 10 octobre 2018 un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Mme [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges dont le président a, par décision du 26 juin 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [V].
L'expert a établi son rapport le 23 septembre 2020.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit que Mme [Y] présente une restriction de sa capacité de gain et/ou de travail d'au moins les 2/3 ;
- infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne notifiée le 23 novembre 2018 à Mme [Y] ;
- dit que Mme [Y] remplit les conditions médicales afin de bénéficier de l'attribution d'une pension d'invalidité ;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d'instance nés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 23 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement déféré ayant infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 23 novembre 2018 et dit que l'état de santé de Mme [Y] présentait au 10 octobre 2018 une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
- de dire et juger que Mme [Y] ne remplit pas les conditions permettant l'attribution d'une pension d'invalidité ;
- avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [Y], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée en sa requête ;
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- d'accorder à Mme [Y] l'attribution d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à la date du 10 octobre 2018 ;
- de renvoyer Mme [Y] devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un spécialiste avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] et de décrire les lésions et pathologies dont elle souffre ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais de cette consultation ou expertise seront pris en charge par la CNAM.
SUR QUOI
I- SUR LA PENSION D'INVALIDITE
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Vienne invoque les dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain ;
- que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
- qu'en l'espèce, la demande de pension d'invalidité présentée par Mme [Y] a été rejetée car le médecin conseil a constaté qu'elle ne présentait pas au 10 octobre 2018 un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
- que le docteur [V] s'est appuyé sur des éléments médicaux postérieurs à la date de la demande de l'assurée alors qu'il avait pour mission d'évaluer l'état de santé de l'assurée au jour de la demande de pension d'invalidité, soit au 10 octobre 2018 ;
- que l'avis émis par le docteur [N], médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne, indique que le docteur [V] n'a pas procédé à la démarche nécessaire au diagnostic de syndrome fibromyalgique de sorte que le rapport d'expertise ne peut pas justifier l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [Y] ;
- qu'une mesure d'expertise est nécessaire puisque le docteur [V] n'a procédé à aucun examen clinique physique et psychique exhaustif et fiable.
En réponse, Mme [Y] fait valoir :
- qu'elle souffre d'une hétérogénéité de signal dans l'épaisseur du tendon supra-épineux, qu'elle a été opérée du canal carpien avec persistance de douleurs et qu'elle est suivie pour des douleurs chroniques ;
- qu'elle présente une douleur cervicale irradiante au niveau des deux épaules, des douleurs au niveau des mains et des lombalgies chroniques avec implication des muscles fessiers ;
- que l'expert a établi son rapport après avoir examiné l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été remis ;
- qu'elle a été licenciée quelques mois avant de présenter la demande de pension d'invalidité, qu'elle n'a pas travaillé après et qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle ;
- que sa capacité de gain et/ou de travail est réduite d'au moins 2/3 de sorte qu'elle peut prétendre à une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Sur ce, il résulte des articles :
* L.341-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
* R.341-2 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
* L.341-3 du code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 du code de la sécurité sociale que pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, il ressort notamment :
- du certificat médical établi le 22 mai 2017 par le docteur [X] qu'un bilan radiographique a mis en évidence une 'très importante arthrose cervicale C3-C4" expliquant la douleur cervicale irradiant aux épaules dont Mme [Y] se plaignait, l'arthrose cervicale étant « rendue douloureuse dans les suites de l'accident » de travail du 23 octobre 2015 ;
- du certificat médical établi le 12 mars 2018 par le docteur [X] que Mme [Y] a été opérée d'un syndrome du canal carpien droit et gauche en 2014 et 2016, qu'elle conservait des dysesthésies importantes au niveau des deux mains ainsi que des cervicalgies, qu'une IRM cervicale a mis en évidence des « remaniements arthrosiques et des débords discaux non chirurgicaux », mais qu'il était « difficile de définir l'origine de la symptomatologie qui [semblait] néanmoins importante » ;
- de l'avis établi le 27 mars 2018 par le docteur [F], médecin du travail, que Mme [Y] était inapte au travail et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- de la lettre recommandée établie le 28 mars 2018 par la SARL [4] qu'elle a de ce fait été licenciée pour inaptitude ;
- du certificat médical établi le 24 mai 2018 par le docteur [T], médecin au centre anti-douleurs du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], que Mme [Y] présentait des douleurs neuropathiques post-chirurgicales séquellaires au niveau de ses chirurgies des deux canaux carpiens pour lesquelles la pose d'un patch était envisagée ainsi que des lombalgies chroniques avec notamment implication des muscles fessiers, moyen fessiers et piriformes pour lesquelles un suivi par le service Limousin Sport Santé était préconisé ;
- du certificat médical établi le 26 septembre 2018 par le docteur [O], médecin généraliste, qu'elle souffrait de « névralgies cervico-brachiales gauches invalidantes » l'empêchant de reprendre une activité professionnelle » ;
- du rapport médical d'attribution d'invalidité établi le 22 novembre 2018 par le docteur [E], médecin conseil :
- que lors de l'examen du 22 novembre 2018, Mme [Y] s'est plainte de douleurs aux poignets et aux doigts insomniantes accompagnées d'une sensation de blocage des doigts et de dorsalgies avec lombalgies chroniques ;
- qu'elle n'a pas pu être examinée en raison des douleurs alléguées lors du simple contact des mains sur son corps mais que le médecin conseil a néanmoins pu constater un indice de Schober de 10-12 centimètres ;
- qu'il a également noté : « logorrhée. Théâtralité. Bon contact cependant. Discordance anatomoclinique. »
- que l'avis défavorable à la demande de pension d'invalidité a été motivé comme suit « : « par Réduction capacité de gain ) » ;
- du certificat médical établi le 23 juillet 2020 par le docteur [A], rhumatologue, qu'elle était toujours suivie à cette époque pour des douleurs neuropathiques post-chirurgie de canal carpien et qu'un électromyogramme réalisé au mois d'octobre 2018 avait mis en évidence « un canal carpien bilatéral sensitivomoteur modéré et une atteinte motrice ulnaire droite sans signe de sévérité ».
Le rapport d'expertise établi le 16 septembre 2020 par le docteur [V] indique :
- que l'examen réalisé le même jour concorde avec celui du service médical de la CPAM ;
- que Mme [Y] déclare présenter depuis le 23 octobre 2015 une aggravation progressive des douleurs des mains, des bras, des jambes et du dos avec une baisse du moral très importante accompagnée d'importants troubles du sommeil qui n'est donc pas réparateur ;
- qu'elle souffre d'asthénies, de douleurs abdominales, des points de Yunus et de céphalées, ces éléments étant très évocateurs de fibromyalgie ;
- qu'elle déclare avoir besoin de l'aide de tiers (son compagnon, sa fille ou des aides familiales) pour la préparation des repas, les aliments devant être prédécoupés, ainsi que pour l'habillage et le déshabillage ainsi que pour les tâches ménagères ou pour l'entretien du linge ;
- que l'interrogatoire de son compagnon et les éléments médicaux produits permettent d'écarter une affabulation ;
- que « l'ensemble des manifestations actuelles ne peut s'expliquer par une pathologie identifiable avec une certitude biologique ou sur un examen complémentaire spécifique » ;
- que « l'absence de syndrome inflammatoire écarte les rhumatismes inflammatoires et qu'aucun examen EMG ne peut confirmer l'existence d'une neuropathie post-chirurgie pour les deux mains, l'atteinte étant sur un territoire bien plus large que le territoire médian du canal carpien » ;
- que l'ensemble des symptômes entre dans le cadre d'une pathologie associant les signes cliniques de la fibromyalgie majorée par des éléments somatoformes purement psychiatriques ;
- qu'une simulation est exclue du fait de la chronicité du trouble et de l'aide active des aidants familiaux depuis plusieurs années ;
- que, contrairement au médecin-conseil de la CPAM, l'expert retient des troubles psychiatriques et rhumatologiques dans l'évaluation du handicap.
Il conclut qu'à la date de la demande, soit au 10 octobre 2018 :
- Mme [Y] présentait une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et une incapacité de travail de 70 % ;
- son accès à l'emploi était très limité par la gêne fonctionnelle des deux mains et par les importantes perturbations psychiatriques ;
- sa situation était stable et sans perspectives d'amélioration sans prise en charge psychiatrique.
Les termes de ce rapport sont contestés par la CPAM de la Haute-Vienne qui produit un « argumentaire médico-légal » établi le 7 juin 2021 par le docteur [N], médecin conseil, selon lequel :
- l'examen clinique physique et psychique effectué par le docteur [V] est incomplet et ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et « objective » de l'état de santé de Mme [Y] ;
- l'expert n'a fait que retranscrire les doléances de Mme [Y] dont certaines relèvent du risque accident du travail-maladie professionnelle s'agissant du bras gauche et du canal carpien gauche ;
- il y a des discordances entre les allégations de Mme [Y], sa présentation et les différents examens cliniques ;
- le diagnostic de fibromyalgie avancé par le docteur [V] est un diagnostic clinique qui ne peut être posé qu'au regard de certains critères de classification et du « questionnaire FiRST » ;
- à défaut d'avoir suivi cette démarche, le docteur [V] ne pouvait pas retenir l'existence d'un syndrome fibromyalgique pour ensuite évaluer « à l'emporte-pièce » l'état d'invalidité de l'assurée ;
- que l'expertise est d'autant plus contestable que, lors de l'examen du 5 juin 2018 consécutif à la première demande de pension d'invalidité, Mme [Y] s'est présentée comme étant autonome dans les actes de la vie quotidienne et que cet examen, qui s'est révélé « sans particularités », n'a pas objectivé de limitation fonctionnelle au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis ;
- que l'expert aurait dû réaliser un examen clinique exhaustif pour objectiver une aggravation de l'état de santé de Mme [Y] au mois d'octobre 2018 ;
- qu'il avance un diagnostic de fibromyalgie puis de trouble somatoforme qui ne sont étayés par aucune constatation médicale et clinique objectivable alors qu'il « s'agit de deux entités médicales bien distinctes, à la physiopathologie et à la clinique différente » ;
- que « l'évaluation d'un état d'invalidité ne peut se fonder exclusivement sur les dires rapportés par un individu sans jamais pouvoir argumenter de leur bien-fondé » ;
- qu'en l'absence de « barème officiel », l'invalidité peut être évaluée en utilisant le barème indicatif des taux d'incapacité prévus en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles, barèmes qui ne comportent aucun chapitre « reprenant explicitement l'évaluation de la fibromyalgie et des troubles somatoformes » ;
- que selon la classification internationale des maladies de l'organisation mondiale de la santé, les troubles somatoformes désignent un ensemble de symptômes, de signes, de syndromes ou de plaintes de type physique pour lesquels aucune anomalie identifiable de type lésionnel ne peut être incriminée de sorte que le docteur [V] ne peut pas se référer dans son rapport à des « troubles somatoformes purement psychiatriques » ;
- que l'expert fait état de deux comptes-rendus médicaux « irrecevables » car postérieurs au 10 octobre 2018 alors qu'il avait pour mission d'évaluer l'état de santé de Mme [Y] à cette date ;
- « qu'en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale », « il convient de valider les conclusions du médecin conseil qui retient un refus médical d'attribution de PI à la date du 10.10.2018, chez une assurée alors âgée de 52 ans qui ne présente pas de réduction objectivable de sa capacité de travail et/ou de gains de plus des deux tiers suite à un examen clinique réalisé par le médecin conseil ».
L'argumentaire médico-légal du docteur [N] doit cependant être analysé avec prudence dans la mesure où :
- les barèmes indicatifs des accidents de travail et maladies professionnelles n'ont pas à être appliqués en matière d'invalidité même s'ils peuvent être utilisés par les experts pour déterminer son importance lorsque cela peut être utile ;
- le fait que la fibromyalgie ne figure pas dans la catégorie des maladies professionnelles est, au regard de ce qui précède, d'autant plus inopérant que cela ne signifie pas pour autant qu'il ne s'agit pas d'une maladie invalidante ;
- il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir procédé à un examen clinique complet de l'assurée alors que, d'une part, il ressort des termes du rapport médical d'attribution d'invalidité établi le 22 novembre 2018 par le docteur [E], médecin conseil, qu'il n'a pas davantage pu procéder à l'examen de l'intéressée en raison des douleurs et que, d'autre part, le rapport d'expertise établi par le docteur [V] indique qu'il existe une similitude dans l'examen qu'il a réalisé et celui effectué par le docteur [E] de sorte que les griefs exprimés par le docteur [N] sur ce point ne sont pas fondés ;
- il ne peut être reproché au docteur [V] d'avoir fait état de comptes-rendus d'examens médicaux postérieurs à la demande de pension d'invalidité s'ils permettent d'apprécier l'état de santé de l'assurée au moment où elle a présenté la demande de pension d'invalidité et notamment de déterminer l'origine des douleurs dont elle se plaignait lorsqu'elle a présenté la demande.
En outre, cet 'argumentaire médico-légal' conclut à la confirmation de l'avis défavorable à la demande de pension d'invalidité émis le 22 novembre 2018 par le docteur [E] alors que le rapport médical d'attribution d'invalidité ne permet pas de comprendre les éléments pris en compte par le médecin conseil pour considérer que la capacité de travail ou de gains de Mme [Y] n'était pas réduite des 2/3 et que les seules réserves émises portent sur sa « Théâtralité » et une « discordance anatomoclinique. ».
Or, les conclusions du rapport d'expertise du docteur [V] sont étayées par les éléments médicaux produits par Mme [Y] qui démontrent, qu'au moment de la demande, elle était suivie pour des douleurs importantes au niveau des mains, des bras et du dos d'origines difficiles à déterminer mais dont le caractère invalidant était important et incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la capacité de travail et de gains de Mme [Y] était réduite des deux tiers au jour de la demande et justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments médicaux versés aux débats, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la pension d'invalidité attribuée à Mme [Y] à compter du 10 octobre 2018 est de la première catégorie.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM de la Haute-Vienne, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit que la pension d'invalidité devant être attribuée à Mme [I] [Y] est de la catégorie 1 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,