Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2647
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 19/01059 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGUX
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [5], anciennement dénommée [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BAYRAKCIOGLU loco Maître GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/00205
FAITS ET PROCEDURE
La CPAM des Hautes Pyrénées a été destinataire, relativement à un accident du travail survenu le 24 février 2017 à 10 h M. [G] [C], salarié de la société [5] d'une déclaration d'accident du travail en date du 27 février 2017 établie par Mme [E] [T], travailleur social de la société [5], parvenue le 6 mars 2017, qui mentionnait :
. date et lieu de l'accident : le 24 février 2017 à 10 h, rayon BOF ;
. horaire de travail le jour de l'accident : 5 h à 12 h 30
. circonstances détaillées de l'accident : en dépotant une palette d''ufs, je me suis retourné et je me suis bloqué le dos sur le côté droit ;
. siège des lésions : dos ;
. nature des lésions : lombalgie aigüe ;
. accident constaté le 24 février 2017 à 10 h 10 par les préposés de l'employeur
. témoins : [E] [T] et [N] [K]
Elle était accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [D] [X] en date du 27 février 2017 portant constatation de «'lombalgies aigües avec irradiation radiculaire L5 droite'».
La CPAM a sollicité l'avis de son médecin conseil relativement à l'imputabilité des lésions à l'accident.
Par courrier du 13 mars 2017 réceptionné par la société [5] le 16 mars 2017, elle a informé cette dernière de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier en date du 3 avril 2017, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mai 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes le 5 septembre 2017. Elle a saisi le 7 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées, qui est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes. Par jugement du 14 mars 2019, il a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2017,
- dit que la décision prise par la CPAM des Hautes Pyrénées le 3 avril 2017, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 24 février 2017 au préjudice de M. [G] [C] est régulière et opposable à la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [C] au titre de son accident du travail du 24 février 2017 et pris en charge par la CPAM des Hautes Pyrénées au titre de la législation professionnelle pour les accidents du travail,
- condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par courrier recommandé réceptionné le 16 mars 2019. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 26 mars 2019 au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 5 juillet 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 août 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré,
- en conséquence,
- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré :
. dire et juger que la CPAM n'apporte pas la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 24 février 2017, mais également de l'imputabilité de la lésion aux dits faits déclarés
. en conséquence, déclarer que la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [G] [C] lui est inopposable,
- Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par M. [G] [C] au-delà du 31 mars 2017 :
. dire et juger que la CPAM n'apporte pas la preuve de la continuité des symptômes en lien avec l'accident déclaré par M. [C] au-delà du 31 mars 2017,
. en conséquence, déclarer que lui sont inopposables les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre du sinistre déclaré par M. [C] au-delà du 31 mars 2017,
- Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
. dire et juger qu'elle rapporte la preuve d'une difficulté d'ordre médical,
. en conséquence, désigner tel expert, avec pour mission :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la CPAM,
préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
fixer une date de consolidation,
rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
. dire et juger qu'elle accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour telle somme qu'elle fixera à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
. déclarer que lui sont inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident déclaré par M. [C].
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
- juger que M. [G] [C] a été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 24 février 2017,
- juger que les lésions subséquentes étaient imputables à l'accident de travail,
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 5 septembre 2017,
- constater qu'elle a respecté son obligation d'information s'agissant de la clôture de l'instruction à l'égard de la société [5],
en conséquence,
- confirmer l'opposabilité de l'accident de travail et des soins et arrêts de travail subséquents de M. [C],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail
La société [5] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe :
- de la survenue d'un fait traumatique : les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément objectif ; un blocage du dos aurait dû contraindre le salarié à interrompre sa journée de travail, ce qui n'a pas été le cas ; il a mentionné deux témoins mais la caisse ne les a pas interrogés ; de même, la première consultation médicale est tardive ;
- d'une lésion imputable de manière directe et certaine aux faits déclarés : les lombalgies aigües sont des douleurs vives et violentes qui surviennent de manière soudaine, qui nécessitent l'arrêt immédiat de l'activité professionnelle et une consultation rapide ; il y a une discordance entre les faits déclarés et les constatations médicales, de nature à remettre en cause l'imputabilité de la lésion du 27 février 2017.
La CPAM des Hautes Pyrénées fait valoir :
- que la déclaration mentionne l'existence de deux témoins qui corroborent les faits déclarés, que ceux-ci ont été suivis d'un constat de lésions le 27 février 2017, donc dans un temps proche du fait accidentel, et que l'employeur n'a pas émis de réserves motivées ;
- que le service médical a jugé les lésions imputables à l'accident du travail.
Sur ce,
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l'accident dont il se dit victime.
Si la CPAM a fait bénéficier un salarié de la présomption d'imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, il lui appartient, dans ses relations avec l'employeur, d'établir que les conditions d'application en étaient réunies et donc d'apporter la preuve d'un fait précis soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié assuré s'est dit victime. L'absence de réserves ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester par la suite la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident.
Pour renverser cette présomption, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que l'accident découle d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, deux déclarations sont versées aux débats, celle en date du 27 février 2017, mais également une déclaration établie par la société [5], en date du 7 mars 2017, dont la CPAM des Hautes Pyrénées ne conteste pas la réception. Cette seconde déclaration mentionnait :
. date et lieu de l'accident : 24 février 2017 à 10 h à [Localité 6] ;
. précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou le temps : lieu de travail habituel ;
. activité de la victime lors de l'accident : le salarié a déclaré «'en dépotant une palette d''ufs, je me suis retourné et je me suis bloqué le dos sur le côté droit'»
. nature de l'accident : douleur au dos (côté droit)
. éventuelles réserves motivées : non renseigné
. siège des lésions : dos
. nature des lésions : douleurs
. horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5 h à 12 h 30
. accident constaté le 24 février 2017 à 10 h 10 décrit par la victime
. première personne avisée en cas d'absence de témoin : [T] [E]
Il ressort des deux déclarations que le salarié a déclaré s'être soudainement bloqué le dos en se retournant alors qu'il dépotait une palette d''ufs, dans un rayon et à 10 h, soit sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, et qu'il s'en est plaint dès après, à 10 h 10 auprès d'autre(s) salarié(s). L'existence de témoins est incertaine, étant observé qu'il en a été mentionné par le salarié tandis que l'employeur a fait état de l'absence de témoins, que les déclarations des dits témoins, Mme [T] et Mme [K], n'ont pas été recueillies, et que concernant Mme [T], il résulte de la première déclaration qu'il s'agit d'un travailleur social, salarié qui n'exerce pas dans les rayons, ce qui amène un doute sérieux sur sa présence sur le lieu déclaré de l'accident et donc sur sa qualité de témoin de l'accident, et de la seconde déclaration qu'elle n'a pas été témoin de l'accident mais a été la première personne qui en a été avisée. Par ailleurs, il n'existe aucun élément sur les suites immédiates de l'accident, de sorte qu'il est à considérer que le salarié a été à même de poursuivre son travail jusqu'à 12 h 30, et rien ne permet de déterminer s'il a travaillé ou non le lendemain, soit un samedi, jour où les commerces sont habituellement ouverts. Enfin, le salarié n'a consulté un médecin que trois jours après la date déclarée de l'accident, soit le lundi 27 février 2017. En conséquence de ces éléments, il n'existe pas d'éléments objectifs suffisants pour établir la matérialité de l'accident. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que la décision de prise en charge de l'accident est inopposable à l'employeur.
Sur les autres demandes
La CPAM des Hautes Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [G] [C] le 24 février 2017,
Condamne la CPAM des Hautes Pyrénées aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,