Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/44
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQYZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Février 2024 à 14h09 par :
M. [H] [N]
né le 16 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 18h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2024 à 15h10 ;
En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 19 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [H] [N], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [L], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 août 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [H] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 décembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention le 21 décembre 2023.
Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le même jour.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 confirmée le 27 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 17 janvier 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 22 janvier 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA en soutenant que le préfet n'avait pas informé les autorités tunisiennes de son placement en rétention et n'avait pas fait de demande de réservation de vol.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 16 février 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration du 19 février 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L742-5 du CESEDA en soutenant que le préfet ne prouvait pas l'existence d'un laissez-passer.
A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a indiqué vouloir quitter le territoire français volontairement.
Selon avis du 19 février 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 février 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L742-5 3° du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il résulte d'un simple examen des pièces de la procédure que le préfet a produit à l'appui de sa requête le laissez-passer du 15 février 2024 pour un vol est prévu pour le 21 février 2024, de telle sorte que la tardiveté de la délivrance du document de voyage n'a pas permis de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation de la rétention.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Février 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment