Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n°74)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4AZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81758
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739
INTIMEE
L'ASSOCIATION ESPACE 3ÈME AGE (E3A)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Sur le fondement d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 novembre 2017, d'un jugement dudit tribunal du 3 septembre 2019 et d'un arrêt confirmatif du 5 octobre 2021, l'association Espace 3ème Âge a fait délivrer à Mme [X] [Z] un commandement aux fins de saisie-vente le 20 juillet 2022.
Le 10 août 2022, l'association Espace 3ème Âge a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de Mme [Z] dans les livres de la société Banque Postale pour avoir paiement de la somme totale de 7458,83 euros, mesure qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1527,29 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2022, Mme [Z] a fait assigner l'association Espace 3ème Âge devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, subsidiairement en délais de paiement, sous la forme, précisée à l'audience, d'un report à la fin de l'année 2023 suivi d'un échelonnement de sa dette sur deux ans.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2022 et de la saisie-attribution du 10 août 2022,
déclaré irrecevable la demande en délais de paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 1527,29 euros ; rejeté cette demande en délais pour le surplus,
rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord constaté la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution au vu des justificatifs produits. Ensuite il a constaté que le moyen tiré de l'absence de signification des décisions dont l'exécution est poursuivie, manquait en fait, puisque les actes de signification étaient produits.
Il a jugé que la demande en délais de paiement était irrecevable sur la partie fructueuse de la saisie-attribution et que, pour le surplus, elle n'était pas fondée, excédant la durée maximale de deux ans prévue à l'article 1343-5 du code de procédure civile [code civil] et n'étant étayée par aucune pièce.
Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 28 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire l'appel recevable,
- réformer le jugement entrepris,
- constater l'absence de signification de l'arrêt du 5 octobre 2021,
- en conséquence, déclarer la saisie-attribution et la saisie-vente pratiquées par l'association Espace 3ème Âge nulles et de nul effet,
- condamner l'association Espace 3ème Âge à lui rembourser les sommes saisies et les frais bancaires afférents,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, pour s'acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
- condamner l'association Espace 3ème Âge au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir que, contrairement à ce que le premier juge a pu affirmer, l'arrêt du 5 octobre 2021 ne lui a jamais été signifié en violation des dispositions des articles 503 alinéa 1er et 675 alinéa 1er du code de procédure civile, alors qu'il incombe au créancier d'en justifier.
Elle indique percevoir un revenu mensuel de 1258 euros et devoir verser une pension mensuelle à sa mère, dont elle doit en outre assurer la charge et l'hébergement à titre gracieux, et n'être donc pas en mesure de régler la somme réclamée dans les actes d'exécution.
Par ordonnance du 13 avril 2023, confirmée par arrêt du 6 juillet suivant, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'association Espace 3ème Âge, intimée, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 22 janvier 2024, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour a invité, pour le 26 janvier suivant au plus tard :
les parties, y compris l'intimée, malgré l'ordonnance d'irrecevabilité à conclure rendue le 13 avril 2023, à produire :
l'acte de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 octobre 2021,
l'acte de signification du jugement du 3 septembre 2019,
l'acte de signification avec commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2022,
le procès-verbal de saisie-attribution du 10 août 2022,
l'appelante à produire une copie lisible de sa pièce n°10.
Par message RPVA du même jour, l'intimée a produit les pièces réclamées.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
Aux termes de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Comme le soutient l'appelante, c'est au créancier qu'il appartient de justifier de la notification du titre exécutoire dont il entend poursuivre l'exécution.
Mais, en l'espèce, c'est en vain que l'appelante soutient que l'arrêt du 5 octobre 2021 ne lui a jamais été signifié, alors qu'il est produit tant devant le premier juge que devant la cour (à sa demande, l'intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure), l'acte d'huissier du 25 novembre 2021 portant signification de cet arrêt à M. [W] [B], ès-qualités de mandataire à la protection des majeurs, et l'acte d'huissier du 1er décembre 2021 portant signification du même arrêt à Mme [Z].
De même, il est produit le procès-verbal de signification, dressé par huissier de justice le 9 octobre 2019, du jugement du 3 septembre précédent.
Or la cour constate que le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2022 et l'acte de saisie-attribution du 10 août 2022 mentionnent précisément ces titres exécutoires, régulièrement signifiés, conformément aux dispositions respectives des articles R. 221-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de l'acte de saisie-attribution précités.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Mme [Z] fonde sa demande subsidiaire en délais de paiement sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil selon lesquelles :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
L'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permettrait pas de débloquer les comptes de Mme [Z], n'aurait aucun intérêt pour la somme de 1527,29 euros effectivement saisie pour laquelle la saisie-attribution litigieuse produira ses effets. Dès lors que la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance, soit en l'occurrence 7458,83 -1527,29 = 5931,54 euros.
Le premier juge ayant opposé à Mme [Z] que ses demandes combinées de report de la dette et d'échelonnement de celle-ci sur deux ans excédaient la durée maximale de deux ans prévue par l'article 1343-5 précité, l'appelante a réduit ses prétentions à une demande tendant à se voir autoriser à s'acquitter de sa dette par voie de 24 versements mensuels.
Cependant elle se borne à produire à cet effet une décision du juge aux affaires familiales du 14 avril 2022, qui retient, en ce qui la concerne, un revenu mensuel de 1258 euros, un loyer mensuel de 605 euros, soit un reste à vivre, en considération de ses charges courantes, de moins de 650 euros, de sorte que la pension alimentaire qu'elle devait payer à sa mère pour son entretien a été supprimée, et ce rétroactivement au mois d'avril 2021. Mais outre que Mme [Z] n'actualise pas, devant la cour, sa situation financière, à supposer celle-ci inchangée par rapport à celle prise en considération par le juge aux affaires familiales, elle ne serait manifestement pas en mesure de s'acquitter de versements mensuels de 5931,54 : 24 = 247,15 euros.
Dès lors, la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,